Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°418/2022
N° RG 21/03635 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKS4
MPB/KB
Décision déférée du 20 Juillet 2021
Pole social du TJ de AGEN
19/00315
[P] [U]
CPAM LOT ET GARONNE
C/
[C] [H]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marylise PARÉ, avocat au barreau de AGEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] était employée par la société [6], en qualité de vendeuse, depuis le 15 mars 2018, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée.
Elle a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 10 septembre 2018.
La déclaration d'accident du travail, établie le 16 novembre 2018 par Mme [H], mentionne un accident survenu le 10 septembre 2018 sur le lieu de travail habituel, relaté en ces termes : 'survenue brutale d'une douleur violente à l'épaule droite et au dos', dans le cadre d'une 'manutention avec port de charges lourdes'.
Le certificat médical initial du 14 septembre 2018 mentionne un 'blocage épaule droite hyperalgique'.
Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne par décision du 5 février 2019.
Par requête du 28 juin 2019, Mme [H] a saisi le tribunal de grande instance d'Agen d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne du 29 avril 2019, confirmant le refus de prise en charge.
Elle a également saisi le tribunal, par requête du 7 novembre 2019, d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne du 10 septembre 2019, confirmant l'existence d'un paiement indu de 106,10 euros relatif à des soins prescrits dans le cadre de l'accident du 10 septembre 2018.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Agen, après jonction des deux instances, a ordonné la prise en charge de l'accident du 10 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle et infirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2019 relative à l'indu.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2021.
Par conclusions visées au greffe le 11 octobre 2022 confirmées à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, se fondant sur l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, conteste la matérialité de l'accident déclaré.
Elle conclut à l'absence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail, en l'absence de témoin de l'accident dont Mme [H] invoque la survenance le 10 septembre 2018 sur son lieu de travail.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la première personne avisée l'a été le 10 septembre à 16h, alors que dans sa déclaration d'accident de travail Mme [H] mentionne le 11 septembre 2018 à 10h. Elle conteste le caractère convaincant du relevé d'échange de SMS entre Mme [H] et sa responsable.
Elle fait valoir en outre la tardiveté de la constatation médicale des lésions, survenue seulement le 14 septembre 2018, date du premier arrêt de travail qui ne mentionne pas la date de survenance des blessures.
Elle conteste toute force probante à la déclaration d'accident de travail par l'employeur, au motif qu'elle a été régularisée plus de sept mois après les faits déclarés et après la saisine de la commission de recours amiable.
Mme [C] [H], par conclusions visées au greffe le 11 octobre 2022 maintenues à l'audience, demande confirmation du jugement déféré et paiement d'une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] affirme que l'accident est bien survenu au temps et au lieu du travail le 10 septembre 2018 vers 16h alors qu'elle soulevait des colis.
Elle précise que si elle n'a pas quitté son poste pour aller voir le médecin avant le 14 septembre 2018, c'est par crainte de la réaction de son employeur, étant en contrat de professionnalisation.
Elle invoque la compatibilité des lésions constatées avec les circonstances de l'accident, fait valoir que son employeur n'a formulé aucune réserve et que la déclaration régularisée a posteriori par celui-ci permet d'établir la réalité des faits sans contestation possible.
Elle explique la tardiveté de la déclaration d'accident du travail de l'employeur par le fait que juqu'au 8 février 2019 son embauche n'avait pas été déclarée.
Pour démontrer les faits, elle produit les SMS échangés avec sa responsable.
L'affaire a été débattue à l'audience du 13 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
Sur l'accident déclaré
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.
C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires, et si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
En l'espèce, c'est à juste titre, par des motifs adoptés par la cour, que le tribunal a admis que la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie par Mme [H].
Bien que les messages SMS que l'intimée produit aux débats ne soient pas datés, leur teneur permet de retenir que ceux-ci ont été échangés dès sa sortie de l'examen du 14 septembre par son médecin, puisque Mme [H] répondait alors à la question de la durée de l'arrêt maladie prescrit en précisant : 'jusqu'au 30 septembre'.
En outre, dans cette conversation, le lien de la lésion ayant conduit à l'arrêt de travail avec un accident survenu sur le lieu du travail est relaté par Mme [H] et admis par la destinataire des messages sans aucune ambiguïté.
Le fait que la déclaration de Mme [H] mentionne comme date de l'accident le 10 septembre 2018 puis celle du 11 septembre 2018 comme date de sa constatation ou connaissance par l'employeur ne peut suffire à contredire la matérialité des faits.
En effet, il résulte des explications de Mme [H] qu'elle a d'abord informé le jour même sa responsable par téléphone, puis que celle-ci a constaté ses douleurs en se déplaçant le lendemain.
La survenance sur le lieu du travail de l'accident litigieux du 10 septembre 2018, causé lors d'une activité de 'manutention et port de charges lourdes', ayant engendré de 'grosses douleurs à l'épaule en portant un colis', et plus précisément un blocage de l'épaule droite, a été de surcroît confirmée par l'employeur dans une déclaration régularisée le 5 avril 2019.
La tardiveté de cette déclaration de l'employeur ne peut anéantir sa portée, dans un contexte où Mme [H] avait elle-même effectué une déclaration d'accident du travail le 16 novembre 2018 sans être contredite par l'employeur, et où ce n'est que le 8 février 2019 que son embauche du 15 mars 2018 a été officiellement déclarée auprès de l'URSSAF (pièce 5).
Enfin, le fait que Mme [H] ait attendu le 14 septembre 2018 pour demander à être examinée par son médecin ne peut suffire à écarter la réalité de l'accident survenu le 10 septembre 2018 sur le lieu du travail.
Le jugement a donc admis à bon droit que l'accident du 10 septembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il sera dès lors confirmé.
Sur les dépens et frais annexes
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne doit régler à Mme [H] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que La Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne doit payer à Mme [H] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Dit que La Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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