Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/10627 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVTM
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société SAFIR IMMO INVESTISSEMENT, exploitant sous le nom commercial LG 59
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [M] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Janvier 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il existe à [Localité 3] un ensemble immobilier, la Résidence [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1]. M. [M] [S] est propriétaire des lots 112, 244 et 345 dans cette copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Safir Immo Investissement, a fait assigner M. [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges.
Il demande au tribunal de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l'article 1103 du code civil,
- Condamner M. [M] [S] à lui payer les sommes de :
- 15.590,11euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [M] [S], copropriétaire, est tenu au paiement des charges de copropriété et provisions qu'il n'a pas réglé régulièrement et qu'il est redevable d'un montant total de 15.590,11 euros selon décompte arrêté au 22 août 2023.
Il ajoute que M. [M] [S] ne règle jamais spontanément ses charges et attend d'y être contraint et forcé par jugement. Il rappelle que trois procédures ont déjà abouties à sa condamnation. Il estime que cette résistance particulièrement abusive lui cause un préjudice dès lors qu'il est contraint de recourir systématiquement à justice.
M. [M] [S] n’a pas constitué avocat.
L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du conseil du demandeur donné par courrier du 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L'assignation ayant été délivrée à M. [M] [S] à l'étude d'huissier, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges :
Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]”
“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
[...]
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. [...]”
“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.”
Le syndicat verse notamment au débat :
- le règlement de copropriété,
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [M] [S] tel que cela résulte du relevé d'hypothèse légale,
- le contrat de syndic en cours d’exécution,
- les appels de fonds adressés à M. [M] [S] entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2023,
- un décompte des sommes dues, actualisé au 22 août 2023, pour un montant total de 14.557,39 euros,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 23 septembre 2020, 12 octobre 2021, 1er juin 2022, 18 janvier 2023, 21 juin 2023,
- la signification par commissaire de justice le 29 août 2022 d'une mise en demeure de payer la somme de 16.237,05 euros,
- l'ordonnance de référé du 13 octobre 2015, le jugement du tribunal de proximité de Tourcoing en date du 16 mai 2017 et le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 9 juillet 2021.
Au regard du décompte arrêté le 22 août 2023, il convient de déduire les sommes suivantes qui, soit ne sont pas des frais imputables au seul copropriétaire défaillant au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit sont supérieurs au tarif prévu par la clause 9 du contrat de syndic, soit ne sont justifiés par la production d'aucune pièce :
les frais de suivi de procédure du 15 mai 2020 (36 euros),les honoraires du cabinet Traits d'Union du 12 juin 2020 (613 et 180 euros),les frais d'huissier non justifiés du 12 août 2020 (272,34 euros)les honoraires du cabinet Traits d'Union du 26 août 2021 (360 euros)les frais de mise en demeure et de relance après mise en demeure, faute de justifier de ces actes (2 x 75 euros)les frais de dossier à l'avocat, de constitution et de suivi, à défaut de diligences exceptionnelles justifiées (125 et 120 euros).
La somme de 453,52 euros sollicitée au titre des charges en cours rendues exigibles n'est pas justifiée et sera rejetée.
En dehors de ces frais, les pièces versées au débat suffisent à établir la créance du syndicat et à défaut pour M. [M] [S] d'avoir constitué avocat et justifié de l'extinction de la dette, le syndicat est bien fondé à lui réclamer la somme de 13.096,05 euros arrêtée au 22 août 2023.
M. [M] [S] sera donc condamné à lui payer cette somme, ainsi que les intérêts à compter du jugement conformément à la demande du syndicat.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Le syndicat ne fournit aucun élément de nature à établir l'existence et la consistance d'un préjudice qui ne serait déjà réparé par les intérêts de retard. Le fait que trois procédures aient dû être précédemment diligentées ne suffit à démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
M. [M] [S], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer au syndicat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne M. [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à [Localité 3] les sommes de :
- 13.096,05 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 22 août 2023 avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [M] [S] à supporter les dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le Greffier,La Présidente,
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