Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2022
N° RG 19/03927
N° Portalis DBV3-V-B7D-TQ57
AFFAIRE :
[V] [C]
C/
Société SYRTEM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de MONTMORENCY
Section : I
N° RG : F 18/00085
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe SARIA
Me Philippe ROLLAND
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [C]
né le 24 janvier 1986 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe SARIA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2046
APPELANT
****************
Société SYRTEM
N° SIRET : 403 221 799
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrick REDON de la SCP BENOIST/REDON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 48
substitué à l'audience par Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau du Val d'Oise
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie), en sa formation de départage, a :
- débouté M. [C] de toutes ses demandes,
- débouté M. [C] et la société Syrtem de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 25 octobre 2019, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2022, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 17 septembre 2019,
- faire produire à sa prise d'acte de rupture du contrat les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Syrtem à lui verser les sommes suivantes :
. 976,78 euros à titre de rappel de salaire,
. 97,68 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
. 5 340,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
. 534,00 euros à titre d'indemnité congés payés sur préavis,
. 2 579,22 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 32 040,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- dire que les intérêts seront dus à compter du prononcé du jugement pour les sommes ayant la nature de dommages et intérêts et de la saisine du bureau de conciliation pour les sommes ayant la nature d'un salaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Syrtem à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Syrtem aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution si besoin est.
Par dernières conclusions remises au greffe le 17 août 2020, la société Syrtem demande à la cour de :
- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de M. [C] survenue le 16 juin 2014 s'analyse en une démission,
en conséquence,
- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 340 euros au titre du préavis non effectué,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire et si la prise d'acte devait être considérée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire qu'elle ne pourrait tout au plus qu'être condamnée à la somme de 8 010 euros correspondant à trois mois de salaire brut.
LA COUR,
La société Syrtem a pour activité principale la conception et la fabrication d'équipements de radiocommunication professionnels.
M. [V] [C] a été engagée par la société Syrtem, en qualité d'ingénieur d'étude en recherche et développement, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2009.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [C] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 670 euros.
L'effectif de la société était de 12 salariés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2014, M. [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants :
«
(')
La situation concernant les faits suivants :
- non-paiement des salaires des mois de mars, avril et mai 2014,
- non-paiement des accessoires de salaire à savoir: distribution irrégulière des titres restaurants depuis 2009 puis non-distribution complète depuis septembre 2012 inclus et poursuite des prélèvements sur salaire associés,
- radiation de la mutuelle d'entreprise depuis juillet 2013 sans mon consentement et poursuite du prélèvement des cotisations associées,
Dont la responsabilité incombe entièrement a la société SYRTEM, me contraint à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. En effet, les conséquences de cette situation sur mon état de santé et la nécessité d'assurer mes revenus familiaux me conduisent à quitter mon poste au sein de la société SYRTEM.
Considérant les clauses de mon contrat de travail et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, cette rupture est entièrement imputable à la société SYRTEM puisque les faits précités constituent un très grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles de la société SYRTEM, et empêchent la poursuite du contrat de travail (')».
Le 21 octobre 2014, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de faire produire à la prise d'acte de rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la rupture :
Lorsqu=un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu=il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d=un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d=une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d=une démission ; que la charge de la preuve des faits qu=il allègue à l=encontre de l=employeur à l=appui de sa prise d=acte pèse sur le salarié.
Sur le retard de paiement de salaire
Il n'est pas discuté que le 16 juin 2014, date de la prise d'acte de la rupture, le salarié n'avait pas perçu l'intégralité de ses salaires des mois de mars, avril et mai 2014, l'employeur ayant seulement procédé à la remise d'un chèque de 1 250 euros le 30 avril 2014.
L'employeur répond que son financement par le dispositif du Crédit Impôt Recherche (CIR) rendait sa trésorerie très irrégulière et qu'à partir du mois de mars 2014 il n'a plus eu de fonds disponibles pour payer les salaires, ce dont il a informé les salariés en leur indiquant qu'il était dans l'attente d'un avoir fiscal et d'un CIR.
Il souligne qu'en raison de la bonne entente entretenue par le gérant avec les salariés ceux-ci bénéficiaient d'avances sur salaire quasi systématiques, ce qui fait que leur compte tiers de salarié pouvait faire apparaître un trop versé de plusieurs milliers d'euros.
Il se prévaut de ce qu'il a régularisé le retard de salaire en procédant en plus de la somme de 1 250 euros versées le 30 avril 2014 au paiement de la somme de 2 500 euros le 1er juillet 2014 et à la régularisation totale le 18 juillet 2014 par le versement de la somme de 7 891,76 euros.
L'examen du compte tiers du salarié met en évidence effectivement que sur l'ensemble de la période contractuelle la somme figurant en débit est parfois supérieure à la somme figurant en crédit qui correspond au net à payer. La différence est importante au début de la relation contractuelle en 2009, ce qui corrobore le fait que le salarié a perçu des avances de salaire.
Cependant, peu important qu'à certaines périodes il ait perçu des avances sur salaire, finalement, il est établi que pour les salaires de mars, avril et mai dus, le salarié n'a perçu que 1 250 euros le 29 avril 2014, 2 500 euros le 1er juillet 2014 et que la situation n'a été prétendument régularisée que le 18 juillet 2014 par le versement de la somme de 4 296,56 euros à titre de rappel de salaire.
Sur la mutuelle
Le salarié expose qu'en décembre 2013, les salariés ont découvert que le contrat mutuelle Reunica souscrit par l'entreprise avait été radié sans qu'aucune information ni explication ne leur soit donnée et alors que l'employeur continuait de procéder à des retenues de salaire.
L'employeur admet que confronté à des problèmes financiers il n'a plus été en capacité de payer la mutuelle et l'a résiliée. Il affirme qu'il s'était engagé à rembourser les frais de santé qui auraient été couverts par la mutuelle.
Les retenues pour la mutuelle figurent toujours sur les bulletins de paie de janvier à mai 2014 et la situation a été régularisée sur le bulletin de paie de juin 2014.
Sur les tickets restaurant
Le salarié indique que l'employeur avait mis en place des tickets restaurant, mais qu'à partir de 2012 il ne lui en a plus donnés mais a maintenu les retenues sur salaire.
L'employeur ne discute pas ce fait. Il a procédé au remboursement de la somme de
3 595,20 euros à titre de rappel de tickets restaurants le 18 juillet 2014.
Même si, comme en témoigne M. [R], ingénieur recherche et développement, le gérant,
M. [J], a tenu informé les salariés des problèmes de trésorerie de l'entreprise, a proposé de payer les frais de santé qui auraient été remboursés par la mutuelle et a indiqué étudier les modalités de remboursement de retenue des tickets restaurants, le caractère pérenne des manquements invoqués et leur importance s'agissant de l'obligation fondamentale de l'employeur d'assurer le paiement des salaires et la protection sociale des salariés rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient, infirmant le jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, l'employeur sera débouté de sa demande au titre du préavis non effectué.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Le salarié qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d=ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l=article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l=espèce, c'est-à-dire avant l'ordonnance du 22 septembre 2017 s'agissant d'une rupture du 16 juin 2014, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 28 ans, de son ancienneté d'environ 4 ans et demi dans l=entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 16 500 euros.
La société Syrtem sera également condamnée à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués.
En application de l=article L. 1235-4 du code du travail, il convient d=ordonner d=office le remboursement par l=employeur, à l=organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l=arrêt dans la limite de 6 mois d=indemnités.
Sur le rappel de salaire :
Le salarié fait valoir qu'il a effectué, sur la période non prescrite, un décompte de l'intégralité des versements effectués et des sommes nettes mentionnées sur les bulletins de salaire et que, en intégrant les régularisations, l'employeur reste à lui devoir les sommes nettes de 976,78 euros outre les congés payés afférents.
Le décompte produit par le salarié (S n°10) corroboré par les bulletins de paie et le livre journal démontre que l'employeur reste débiteur, sur la période non prescrite, des sommes sollicitées.
Il convient, infirmant le jugement, de faire droit à la demande de ce chef.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l=employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu=ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Syrtem à payer à M. [C] les sommes suivantes :
. 16 500 euros à titre d=indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 5 340 euros à titre d=indemnité compensatrice de préavis,
. 534 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 2 579,22 euros à titre d=indemnité conventionnelle de licenciement,
. 976,78 euros nets à titre de rappel de salaire,
. 97,67 euros nets à titre de congés payés sur rappel de salaire,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l=employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu=ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
ORDONNE d=office le remboursement par l=employeur, à l=organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l=arrêt dans la limite de 6 mois d=indemnités,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Syrtem de sa demande au titre du préavis non effectué,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Syrtem à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Syrtem de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Syrtem aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l=arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l=article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente