Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MARS 2024
AFFAIRE N° RG 21/06320 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLUQ
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 24/209
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 7] (ARABIE SAOUDITE)
[Adresse 4],
[Adresse 4]
ARABIE-SAOUDITE
représenté par Maître Julien TURCZYNSKI de la SELARL TL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0042
Madame [B] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (EGYPTE)
[Adresse 4],
[Adresse 4]
ARABIE-SAOUDITE
représentée par Maître Julien TURCZYNSKI de la SELARL TL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0042
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES IMPÔTS DES NON-RÉSIDENTS
Division des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensé du ministère d’avocat
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 10]
Pôle Contrôle fiscal - Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI,Vice-président, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président,
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024
Délibéré fixé au 21 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2016 la Direction Générale des Finances Publiques a mis en recouvrement à l’encontre de Monsieur et Madame [Z], au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 2011, 2012 et 2013, et des majorations et intérêts de retard, la somme totale de 1035242 €.
Le 26 février 2021 l’administration a rejeté la réclamation contentieuse des époux [Z] formée le 4 mai 2016.
Exposant qu’à raison des biens immobiliers qu’ils détiennent en France, soit un appartement à [Localité 10] par l’intermédiaire de la SCI DAUPHIN V et une villa à [Localité 6] par l’intermédiaire de la SCI FONCIÈRE DE L’ASTREE, l’administration leur a adressé le 18 octobre 2014 une proposition de rectification pour les années 2011, 2012 et 2013 au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012, et a rejeté le 26 février 2021 la réclamation contentieuse qu’il avaient formée, Monsieur et Madame [Z] demandent, par assignation du 21 juin 2021, que soit annulée la décision de rejet du 26 février 2021 et l’avis de recouvrement émis le 7 mars 2016 et que l’administration soit condamnée à leur payer la somme de 10000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
- qu’étant ressortissant saoudiens ils bénéficient, en application de l’article 14 A de la convention fiscale franco-saoudiene du 18 février 1982, de l’exonération d’ISF du fait que la valeur de leurs biens immobiliers situés en France est inférieure à la valeur de la fortune mobilière qu’ils détiennent en France ou dans l’Union Européenne;
- que les banques et établissements financiers gérants ou dépositaires de leur fortune immobilière ont établi des attestations précisant les montants investis, la devise d’investissement, le pays où sont émis les titres et la cible de l’investissement, que ces attestations sont suffisamment précises et détaillées pour que l’administration puisse procéder à des vérifications mais que celle-ci se contente d’en écarter la force probante et exige que les contribuables fournissent des éléments complémentaires en renversant ainsi la charge de la preuve alors que les titres énumérés se rapportent évidemment à des entreprises de l’Union européenne cotées et/ou agréées ;
- que la décision de rejet n’est pas motivée puisque l’administration ne précise pas quel critère de l’exonération ne serait pas rempli et vise uniquement les investissements réalisés dans les sociétés GLOBAL HOTEL & LUXURY DÉVELOPPENT, HK CAPITAL LIMITED et DOLPHIN V;
- que pour ces trois sociétés, ils ont fourni des attestations de la BARCLAYS et de la HSBC prouvant le montant de l’investissement et la localisation dans l’Union Européenne et que l’administration dénature la convention Franco-Saoudiene en exigeant que la cible de l’investissement ne soit pas détenue par le contribuable ou que le contribuable doive détenir un pourcentage limité du capital de la cible ;
L’administration répond :
- qu’après la rectification de la valeur des actifs immobiliers acceptée par les époux [Z] le seul point litigieux est relatif à l’année 2011, puisque pour les années 2012 et 2013, la fortune mobilière en Europe déclarée par les contribuables est d’un montant inférieur à la valeur déclarée des actifs immobiliers situés en France ;
- que le justificatif de la banque BARCLAYS produit par les demandeurs est rédigé en anglais, en contravention avec les dispositions de l’ordonnance de Villers-Côterets, et fait état, pour autant qu’on en comprenne la teneur en dépit de la difficulté tenant à la langue utilisée, d’une situation aux 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, donc relative aux ISF 2012, 2013 et 2014 puisque le fait générateur est au premier janvier de chaque année ;
- que l’attestation de la banque Barclays transmise avec la déclaration d’ISF 2011 mentionne que les investissements ont été réalisés au travers de la compagnie Global Hôtels et Luxury Developments limited (“trough your company” GHLD), soit indirectement via une entité dont les demandeurs seraient propriétaires, ce dont il résulte que les investissements ont été réalisés par GHLD et non par les époux [Z] et que ceux-ci ne pourraient donc se prévaloir de l’exonération qu’en considération des titres de GHLD qu’ils détiennent ;
- qu’à cet égard, l’attestation de la banque Barclays ne permet pas de déterminer si l’entité GHLD est divisée en actions, si elle est inscrite à la cote d’un marché boursier réglementé ou si elle est une société d’investissement conformément aux dispositions de l’article 14 A de la convention, ni de justifier du caractère permanent de l’investissement pendant plus de 183 jours au cours de l’année 2010, année civile précédant le 1er janvier 2011 ;
- que s’agissant des sociétés HK Capital et Dolphin V, celles-ci n’interviennent pas en 2011 mais seulement en 2012 et 2013, années pour lesquelles même en prenant en compte leurs actifs les époux [Z] restent imposables ;
- que dans la mesure où ce sont les contribuables qui se prévalent d’un dispositif dérogatoire au droit commun et produisent spontanément des justificatifs, l’administration peut sans renverser la charge de la preuve rejeter comme non pertinents les justificatifs produits;
Elle demande la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Les époux [Z] répondent :
- que contrairement à ce que soutient l’administration, il n’y a pas lieu, pour l’application de la convention, de globaliser la valeur des biens immobiliers mais de déduire les actifs mobiliers de la valeur des biens immobiliers pris individuellement, ce dont il résulte que lorsque les investissements mobiliers sont inférieurs aux actifs immobiliers, l’imposition ne peut se faire que sur la différence entre la valeur des biens immobiliers et celle de la fortune mobilière ;
- qu’en conséquence, l’administration ne pouvait, pour les années 2012 et 2013, refuser une exonération partielle d’ISF et appliquer l’imposition sur l’intégralité des biens immobiliers;
- que l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et non les éléments de preuve produits ;
- que les attestations bancaires produites établissent d’une part la détention directe par les demandeurs de titres de sociétés cotées, et d’autre part la détention de parts dans des fonds d’investissement qui leur confèrent à titre individuel des titres de fonds soit sous la forme de parts, soit sous la forme d’actions quand bien même l’investissement s’est fait collectivement
- que Monsieur [Z] est l’unique actionnaire des sociétés GHLD et DOLPHIN V, que Monsieur et Madame [Z] sont les seuls actionnaires de la société HK CAPITAL, et que ces sociétés ont bien investi leurs fonds dans des cibles visées par la convention et qu’elles sont régulièrement incorporées aux îles Caïmans ;
- que les titres et actifs financiers figurant sur l’attestation de la Barclays, détenus au travers de GHLD, est un investissement qui doit s’analyser comme la détention de titres de la société GHLD, le cas échéant couplée avec la détention d’une créance, le contribuable étant titulaire d’apports en compte courant d’associés, et que ces apports en compte courant d’associés valent créance au sens de la convention ;
- que la détention indirecte de l’investissement n’est pas exclue par la convention qui exige seulement que les actions ou créances soient émises par une société résidente d’un Etat membre de l’Union Européenne ou par une société même non européenne cotée sur un marché boursier réglementé d’un Etat membre de l’Union ;
- que doit dès lors être pris en considération le sous-jacent des apports faits par le contribuable aux sociétés qu’il détient, lesquelles ne doivent pas obligatoirement être des sociétés d’investissement bénéficiant d’un agrément s’agissant d’un investissement privé ;
- que la durée de détention de l’investissement de 183 jours doit être appréciée non pour chaque action ou créance mais pour la globalité des investissements mobiliers qui doit être supérieure à celle des immeubles pendant plus de 183 jours, le remplacement de titres par d’autres titres ayant les mêmes caractéristiques étant expressément visé par l’échange de lettres de 1993 ;
- que l’interprétation faite par l’administration de la convention constitue une atteinte caractérisée au principe de la libre circulation des capitaux entre les pays membres de l’Union Européenne et les pays tiers garanti par les articles 63 à 66 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 14 A de la CONVENTION FRANCO-SAOUDIENNE DU 18 FÉVRIER 1982, MODIFIÉE PAR L'AVENANT DU 2 OCTOBRE 1991, PAR L’ECHANGE DE LETTRES DES 16 JUIN ET 31 OCTOBRE 1993 ET PAR L’AVENANT DU 18 FÉVRIER 2011 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune :
“1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident :
- les actions (autres que celles visées au paragraphe 3) émises par une société qui est un résident de l’Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu’elles soient inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société d’investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat ;
- les créances sur l’Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses
collectivités territoriales ou institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé de cet Etat.
2. Pour l’application du paragraphe 1, les actions, parts ou autres droits dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 p. cent par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou affectés à l’exercice par cette société d’une profession indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du pourcentage ci-dessus.
En outre, les actions de sociétés cotées et les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie ne sont pas considérés comme des biens immobiliers en ce qui concerne le présent paragraphe, quelle que soit la composition des actifs de ces sociétés.
3. La fortune constituée par des actions, parts ou droits faisant partie d’une participation
substantielle dans une société, autre qu’une société visée au paragraphe 2 ci-dessus, qui est un résident d’un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu’une personne détient une participation substantielle lorsqu’elle possède directement ou indirectement, seule ou avec des personnes apparentées, des actions, parts ou droits dont le total donne droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de cette société.
4. Sous réserve des paragraphes 1 et 3, la fortune possédée par un résident d’un Etat contractant n’est imposable que dans cet Etat.
5. Si après la signature de l’Avenant à la présente Convention, en vertu d’une convention ou accord, ou d’un avenant à une convention ou accord, entre la France et un Etat tiers qui est membre de la Ligue des Etats arabes, la France accorde, en ce qui concerne les dispositions du présent article, un régime plus favorable que celui qui est accordé à l’Arabie Saoudite en vertu de la présente Convention, le même régime favorable s’appliquera automatiquement à la présente Convention à compter de la date de l’entrée en vigueur de la convention ou accord ou avenant français en cause.”
Il est constant que pour l’application de cette convention, les conditions relatives à la fortune mobilière à prendre en compte sont appréciées, en ce qui concerne la France, en considérant que le mot “Etat” est substitué par les mots “Etat membre de l’Union Européenne”;
Sur les impôts 2012 et 2013 ;
Il ressort des termes clairs de la convention que la fortune d’un résident d’Arabie Saoudite constituée par des biens immobiliers situés en France est imposable en France dès lors que la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur des actions et créances “européennes” que détient l’intéressé
Il en résulte que l’imposition est alors déterminée selon les seules règles d’imposition en vigueur en France ;
La valeur des biens immobiliers s’entend de la somme des valeurs de chacun des biens immobiliers possédés, la comparaison entre la valeur de chacun des biens immobiliers pris isolément et la valeur globale de la fortune mobilière n’ayant aucun sens ;
Les demandeurs n’invoquent aucune disposition du droit français permettant au contribuable assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune ou à la contribution exceptionnelle de solidarité de déduire de la valeur des immeubles la valeur de ses avoirs mobiliers pour déterminer l’assiette des impôts ;
Il est en l’espèce constant que tant au premier janvier 2012 qu’au premier janvier 2013, la valeurs des immeubles possédés en France par les époux [Z] (23806000 € en 2012 et 24906000 € en 2013) était supérieure à la valeur qu’ils ont déclarée des actions et créances européennes détenues par eux (13739000 € en 2012 et 14990000 € en 2013);
La décision en date du 26 février 2021 par laquelle l’administration a rejeté la réclamation contentieuse des époux [Z] formée le 4 mai 2016 est donc fondée s’agissant des impôt 2012 et 2013 ;
Sur l’impôt 2011 ;
Pour l’année 2011, les époux [Z] ont déclaré un montant d’actifs mobiliers “européens” de 19043100 €, supérieur à la valeur de leurs immeubles situés en France (17906000 €) ;
Il appartient bien évidemment aux époux [Z] de rapporter la preuve de la détention des actifs mobiliers “européens” dont ils se prévalent ;
Selon la proposition de rectification en date du 16 octobre 2014 (page 13), les époux [Z] ont communiqué à l’administration une attestation de l’établissement Barclays, rédigée en langue anglaise, mentionnant un montant total d’actifs mobiliers détenus au 31 décembre 2010 de 25402163 US$, soit 19010749 € et précisant que l’investissement était réalisé “through your company Global Hôtels & Luxury Developpement Limited”;
Cependant, les époux [Z] ne produisent pas ce document aux débats, ni a fortiori sa traduction en langue française ;
Ils ne produisent en effet, sous les numéros de pièces 4-1, 4-2 et 4-3, que des attestations bancaires relatives à leurs avoirs mobiliers aux 31 décembre 2011, 2012 et 2013 auxquelles ils ont, à la demande du tribunal, joint une traduction en langue française ;
Les époux [Z] ne démontrent ainsi aucunement qu’ils détenaient au 31 décembre 2010 une quelconque fortune mobilière “européenne” susceptible de justifier une exonération de l’ISF afférent aux immeubles détenus en France à cette date ;
Dans la mesure cependant où les parties ont abondamment débattu de cette pièce manquante aux débats sur le contenu de laquelle ils s’accordent, il convient néanmoins de statuer sur sa valeur probante ;
A cet égard, les époux [Z] admettent que les valeurs mobilières mentionnées par la banque Barclays sont intégralement détenus par une société Global Hôtels & Luxury Developpments Limited dont ils précisent expressément qu’elle est “incorporée aux Îles Caïmans” et que Monsieur [Z] en est l’unique actionnaire ;
Il est ainsi acquis que Monsieur et Madame [Z] ne détenaient au 31 décembre 2010 aucune action émise par une société résident d’un Etat de la Communauté Européenne inscrite à la cote d’un marché boursier réglementé de l’un de ces Etats ou agréée par les autorités publiques de l’un de ces Etats, ni aucune créance sur une société résident de l’un de ces Etats et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé de l’un de ces Etats ;
Le seul fait que la société Global Hôtels & Luxury Developpments Limited , résident des Îles Caïmans, détienne des valeurs mobilières “européennes” et que Monsieur [Z] en soit l’unique actionnaire ne saurait satisfaire aux critères de l’article 14 A de la convention Franco-Saoudienne ;
C’est dons à juste titre que l’administration a rejeté la réclamation contentieuse des époux [Z]
Monsieur et Madame [Z] seront donc débouté de toutes leurs demandes ;
Il est équitable d’allouer à l’administration la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- DÉBOUTE Monsieur et Madame [Z] de toutes leurs demandes ;
- CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la Direction Régionale des Finances Publiques d’[Localité 9] et de [Localité 10] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNE Monsieur et Madame [Z] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Anyse MARIOBernard AUGONNET