Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05488 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO7P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022004860
APPELANTE
S.A.R.L. E.47 AGENCY prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 829 04 4 0 80
représentée par Maître Jean AITTOUARES, de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
INTIMEE
S.A.S. GINGKO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 845 32 1 6 60
Défaillante ( non assignée)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par une ordonnance réputée contradictoire du 15 février 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société E.47 Agency à verser à la société Gingko la somme provisionnelle de 32 349,41 euros ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux de 10% et ce à compter de la mise en demeure adressée par la société Gingko à la société E.47 Agency et ce à compter du 31ème jour de la livraison des vidéos, à savoir le 16 août 2021 et que lesdits intérêts feront l'objet de l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamné la société E.47 Agency à verser à la société Gingko la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 15 mars 2022, la société E.47 Agency a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 6 avril 2022, elle demande à la cour de juger son désistement d'appel parfait sans qu'il ne soit besoin d'une acceptation par la société Ginkgo et que l'instance est éteinte, de prendre acte de son dessaisissement et dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens engagés par elle.
La société Gingko n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société E 47 Agency se désiste de l'instance sans la moindre réserve.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, la société E 47 Agency sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de la société E 47 Agency et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens à la charge de la société E 47 Agency.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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