Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05181 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02273
APPELANT
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
INTIMEE
S.A.R.L. RECCA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [N], né en 1969, a été engagé par la SARL Recca, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 juillet 2008, en qualité de manutentionnaire, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009 en qualité de sableur .
Par avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 octobre 2015, M. [W] [N] a occupé un poste de manutentionnaire, coefficient 170, niveau 2 échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de la métallurgie région parisienne.
À la suite d'un malaise sur son poste de travail, M. [W] [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 31 août 2016, et a été déclaré en accident du travail par la SARL Recca.
Par lettre recommandée en date du 10 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis a notifié à la SARL Recca son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré le 31 août 2016.
À la suite d'une visite de pré reprise à l'initiative du salarié en date du 26 octobre 2017, le médecin du travail a préconisé « une reprise possible à mi-temps thérapeutique sans activité de conduite véhicule léger et chariots ni port de charges supérieures à 5 kg. »
Le 8 novembre 2017, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste de travail à la suite d'un arrêt maladie non professionnelle. L'avis du médecin relatait : « inapte (article R4 1624 ' 42) un seul examen. Étude de poste effectuée le 7 novembre 2017. Inaptitude définitive à toute manutention et ports de charges ainsi que la station debout prolongée. Aptitude possible pour un travail assis ou à domicile. Échange téléphonique. »
Le 23 novembre 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2017 avant d'être licencié le 5 décembre 2017, pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 9 ans et 6 mois et la SARL Recca occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [N] a saisi le 19 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 6 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Recca de sa demande reconventionnelle,
- laissé les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 29 juillet 2020, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties le 4 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2020, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par la section industrie du Conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Recca de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de M. [N] en date du 5 décembre 2017 est sans cause réelle ni sérieuse.
- condamner la SARL Recca à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis 3.387,90 euros
* Congés payés sur préavis 338,79 euros
* Indemnité spéciale de licenciement solde 3.798,52 euros
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 32.000 euros
* Article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 2.500 euros
- dire et juger que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,
- ordonner la remise sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir des documents suivants :
* Fiche de paie (préavis et congés payés y afférents)
* Certificat de travail conforme
* Attestation Pôle Emploi conforme
- débouter la société intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2021, la SARL Recca demande à la cour de :
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que la décision de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire que l'inaptitude de M. [N] est d'origine non professionnelle,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 6 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en l'ensemble de ses dispositions,
- débouter M. [N], comme y étant mal fondé, des demandes de condamnation de la SARL Recca à lui payer :
* la somme de 3.387,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* celle de 338,79 euros à titre de congés payés sur préavis,
* celle de 3.798,52 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
* celle de 32.000 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
* celle de 3.250 euros au titre de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
- condamner M. [N] à verser à la société RECCA la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, qui seront recouvrables par Maître Frédérique Etevenard, avocat postulant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'origine de l'inaptitude
Pour infirmation de la décision, M. [N] soutient qu'il a été licencié à la suite de divers arrêts pour accident du travail ; que son inaptitude et son licenciement auraient donc dû être qualifiés d'origine professionnelle . En outre, il fait valoir qu'il a été examiné par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte définitivement à toute manutention, port de charges et station débout prolongée mais apte "pour un travail assis ou à domicile" ; que l'employeur ne peut procéder au licenciement d'un salarié inapte qu'en justifiant a minima procéder à une telle recherche ; que si la société prétend avoir été dans l'impossibilité de le reclasser, elle ne fournit toutefois aucune pièce en ce sens. Il en déduit que cette circonstance rend à elle seule le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la société réplique que M. [N] ne rapporte aucunement la preuve de la causalité du malaise sans évanouissement subi le 31 août 2016 avec l'exécution de sa prestation de travail ; que le fait que cette inaptitude ait été constatée lors d'une visite de reprise consécutive à un arrêt de travail lui-même consécutif à un accident du travail ne saurait à lui seul présumer le lien de causalité existant entre ces deux événements. Enfin l'intimée se fonde sur la décision de l'assurance maladie qui a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré.
S'agissant de l'obligation de reclassement, la société soutient qu'elle rapporte la preuve que le reclassement de M. [N] était impossible. Au soutien de ces prétentions la société produit aux débats le registre du personnel, les fiches de chacun des postes et les disponibilités. Or elle affirme qu'aucun poste disponible n'était compatible avec les capacités de M. [N].
La lettre de licenciement en date du 5 décembre 2017 pour inaptitude est rédigée en ces termes :
« A l'issue de votre arrêt de travail pour maladie, vous avez rencontré le médecin du travail, Docteur [C] [B], le 8 novembre 2017, ce dernier vous a déclaré inapte à toute manutention et port de charge ainsi que la station debout prolongée, travaux que vous réalisiez en votre qualité de manutentionnaire.
Comme nous vous en avions informé dans notre courrier du 21 novembre 2017 ainsi que lors de l'entretien préalable du 30 novembre 2017, nous avons recherché des postes de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail mais cette recherche a été vaine.
En outre, l'activité de notre entreprise étant la réalisation de peinture époxy, 80 % de nos postes nécessitent une station debout prolongée et /ou le port de charges, poste que nous ne pouvons vous proposer au vu de votre inaptitude.
C'est pourquoi, nous sommes dans la nécessité de vous licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Nous vous précisons par ailleurs que votre contrat de travail prendra fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 5 décembre 2017. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d'indemnité compensatrice de préavis. »
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Au constat que l'employeur a déclaré comme accident du travail, le malaise dont a été victime le salarié sur son lieu de travail le 31 août 2016, décrit comme suit « malaise sans évanouissement et assis immédiatement sur une chaise » ; que le salarié n'a pas repris le travail avant l'avis d'inaptitude du médecin du travail préconisant le 26 octobre 2017 une reprise du travail à « mi-temps thérapeutique sans activité de conduite véhicule léger et chariots, ni port de charges supérieures à 5kg », puis le déclarant « inapte à toute manutention et ports de charges ainsi que la station debout prolongée » en une seule visite le 8 novembre 2017 avec la mention « aptitude possible pour un travail assis ou à domicile », il s'en déduit que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 31 août 2016 et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, peu important la décision de refus de la CPAM de Seine Saint Denis du 5 décembre 2016 de prendre en charge l'arrêt de travail au titre de l'accident du travail.
Par conséquent, la cour retenant l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [N], en application de l'article L.1226-10 du code du travail, il convient, par infirmation de la décision entreprise, de condamner la société Recca à lui verser la somme de 3,798,52 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.1226-15 du même code.
Sur l'obligation de reclassement de la SARL Recca
Pour infirmation M. [N] fait valoir que la SARL Recca ne justifie pas en quoi aucun poste n'était disponible pour son reclassement dans l'entreprise, se contentant de verser aux débats des fiches de poste de peintre industriel, attaché de communication, comptable, directeur commercial et manutentionnaire ; qu'il aurait pu être reclassé sur un poste en station assise, ce qui est confirmé par le certificat médical du docteur [D].
La SARL Recca réplique qu'elle démontre avoir procédé à une recherche effective de reclassement du salarié mais était dans l'impossibilité de proposer un emploi approprié à ses capacités, au regard de l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude définitive à toute manutention et port de charge ainsi qu'à la station debout prolongée.
En application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L.2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L'article L.1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Il est constant que l'employeur doit justifier d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié. Il n'est pas établi ni soutenu que la SARL Recca appartienne à un groupe de sociétés, ni qu'elle ait plusieurs établissements.
Il est établi que des échanges téléphoniques ont eu lieu entre le médecin du travail et la SARL Recca concernant le reclassement du salarié, l'avis du médecin du travail mentionnant une étude de poste effectuée le 7 novembre 2017 ( pièce n°10 et 11).
Il ressort des éléments versés aux débats par la SARL Recca, notamment du registre du personnel de la société (pièce n°21), que la société comportait 11 postes de travail en 2017 dont des postes de manutentionnaire, poudreurs, chauffeur réceptionniste, peintre, secrétaire comptable, attachée de communication, que les fiches de poste établies par la société font apparaître des missions nécessitant des déplacements (attaché de communication), que le poste de directeur commercial et celui de comptable ne correspondaient pas aux compétences de M. [N] et nécessitait une formation initiale nouvelle, que le poste de poudreur ou celui de peintre ne répondaient pas aux préconisations du médecin du travail quant à l'absence de manutention, de station debout prolongée, de port de charges lourdes.
Il est établi qu'aucun autre poste n'était disponible au sein de la société, sachant que M. [N] occupait précédemment un poste de manutentionnaire chauffeur réceptionniste au sein de la SARL Recca, pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 8 novembre 2017.
Il est par ailleurs démontré que l'emploi de « peintre » des matériaux sur la chaîne ne permettait pas non plus le respect des préconisations du médecin du travail, relatives à un travail en position assise, (procès verbal de constat du 25 janvier 2020- pièce n° 39).
Ainsi la cour relève qu'aucun poste de travail présent dans l'entreprise et correspondant aux capacités et compétences de M. [N], n'aurait permis au salarié de travailler en position assise ou à domicile ; que la SARL Recca justifie de son impossibilité de reclasser le salarié sur l'un de ses postes de travail, au regard de l'avis du médecin du travail en date du 8 novembre 2017.
Dès lors la cour considère que la SARL Recca n'a pas manqué à son obligation de reclassement de M. [N] dans le cadre de ses obligations légales alors qu'aucun poste n'était vacant, et susceptible de répondre soit par une adaptation, une formation, ou un aménagement, aux préconisations du médecin du travail.
Il s'ensuit que le reclassement étant impossible, le licenciement du 5 décembre 2017 de M. [W] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse.
La cour confirmant le jugement déféré déboute M. [N] de sa demande de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la capitalisation
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur la remise des documents
La société Recca devra remettre à M. [N] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les autres demandes
La société Recca sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [N] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Recca à verser à M. [W] [N] la somme de 3,798,52 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SARL Recca devra remettre à M. [W] [N] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte,
CONDAMNE la SARL Recca aux entiers dépens,
CONDAMNE la SARL Recca à verser à M. [W] [N] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.