Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01591 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INWS
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
21 avril 2022
RG :21/00626
[O]
[Y]
C/
S.A. [27]
Société [26]
S.A.S. [24]
Société [19]
Société [20]
S.A. [16] ([17])
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 21 Avril 2022, N°21/00626
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024, prorogé au 02 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [D] [H] [P] [O]
né le 10 Octobre 1961 à [Localité 28] (30)
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Comparant en personne,
assisté de Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
Madame [J] [Y] épouse [O]
née le 29 Juin 1975 à [Localité 25]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Non comparante,
Représentée par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A. [27]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
venant aux droits de la [24] dont le siège social est à [Adresse 22], identifiée sous le n° unique [N° SIREN/SIRET 1] RCS MARSEILLE en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Société [26]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante
S.A.S. [24]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparante
Société [19]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Non comparante
Société [20]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. [16] ([17])
Société par Actions Simplifiée
immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Céline GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 12 juin 2023 et 13 septembre 2023.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 25 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [D] [O] et Mme [J] [O], présentée le 10 mars 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 24 juin 2021, après avoir constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a imposé les mesures suivantes :
- un rééchelonnement de toutes les dettes sur 51 mois au taux maximum de 0.79 % sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1 479 €,
M. [D] [O] et Mme [J] [O] ont contesté ces mesures recommandées le 31 août 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [D] [O] et Mme [J] [O] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 24 juin 2021,
-fixé la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs à la somme maximale de 1 000 €
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement.
Par déclaration du 6 mai 2022, M. [D] [O] et Mme [J] [O] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 22 avril 2022, en ce qu'il a retenu à tort une capacité de remboursement de 1 346,63 € et fixé une mensualité de 1 000 € alors que leurs revenus ont diminué et ne leur permettent pas en l'état de leurs charges incompressibles de verser mensuellement cette somme.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°22/01591.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 novembre 2023.
A l'audience du 14 novembre 2023, M. [D] [O] et Mme [J] [O] ont repris oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2022 et sollicitent de la cour de voir réformer le jugement déféré, dire et juger qu'ils ne sauraient être tenus au paiement de la somme de 1 000 € à titre du plan d'échelonnement, revoir en conséquence, la capacité de remboursement mensuelle et réserver les dépens. Ils proposent une mensualité de 350 €.
Au soutien de leur appel, les époux [O] font valoir que leur situation est particulièrement obérée, M. [D] [O] ayant été placé en invalidité et ne percevant plus que 1 303 € et que dans ce contexte, leurs capacités financières ne leur permettent pas de faire face au remboursement mis à leurs charges. Ils sollicitent donc un nouvel examen du dossier au niveau de leurs ressources eu égard à leurs charges.
La SA [27] reprenant oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, demande à la cour, au visa de l'article L.733-1 et suivants du code de la consommation, de :
-acter son intervention volontaire aux lieu et place de la Société [24], suivant traités de fusion absorption avec effet au 01 janvier 2023,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner M. [D] [O] et Mme [J] [O] au paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA [27] indique que suivant traités de fusion absorption avec effet au 01 janvier 2023, elle vient aux droits de la société [24].
Sur le fond, elle fait valoir que les revenus des appelants s'élèvent à 2 558 € et leurs charges à la somme de 1 211,37 € et par conséquent, la mensualité de 1 000 € mise à leur charge est en tout point conforme à leur situation financière.
La société [16] reprenant oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, sollicite, au visa des articles L.731-1, L.732-1 et suivants du code de la consommation, de :
-dire et juger l'appel mal fondé,
-confirmer le jugement déféré,
-homologuer le plan de surendettement et tableau annexé audit jugement
-conférer force exécutoire audit plan.
La société [16] entend rappeler à titre liminaire que sa créance à l'égard des appelants est certaine, liquide et exigible conformément à l'article R.332-4 du code de la consommation puisqu'en leur qualité de gérant associé de la SARL [18], ils se sont portés sous-caution solidaire de la SA [16] à l'occasion de deux prêts contractés auprès du [19] et qu'ils se sont donc engagés à garantir le remboursement de toute somme que la caution aura payé en cas de défaillance du débiteur.
Elle explique que la créance n'a jamais fait l'objet d'une quelconque contestation, ni en son principe, ni eu égard aux montants sollicités et devra donc être considérée comme certaine, qu'elle est liquide et exigible dès lors que son montant a été précisément déterminé, après déduction des paiements issus de la liquidation de la SARL [18]. Elle entend rappeler à la cour que le caractère professionnel de la dette de la caution ne peut se déduire de la nature de l'obligation principale garantie.
Elle fait valoir par ailleurs que la situation financière des époux [O] leur permet de rembourser une mensualité de 1 000 € puisque lors de l'étude de sa situation par la Commission de surendettement, M. [O] se trouvait déjà en maladie longue durée, que la situation de Mme [O] n'a pas changé et que le montant total de leurs ressources mensuelles demeure de 2.258 € mensuels.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'étaient ni comparants ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
En l'état de la fusion absorption justifiée par les pièces produites aux débats, il y lieu de déclarer recevable la SA [27] venant aux droits de la [24].
En préliminaire, il convient de rappeler que la cour d'appel investie de plein droit de l'entière connaissance du redressement judiciaire civil d'un débiteur en situation de surendettement doit se prononcer sur la demande de celui-ci et sur les mesures destinées à assurer le redressement de sa situation sans pouvoir subordonner l'examen du litige à l'exécution du jugement dont le débiteur a fait appel.
Par ailleurs, les appelants ne contestent pas les créances des intimés.
Les époux [O] limitent leur critique à l'encontre du jugement déféré au montant de la mensualité fixée par le premier juge et donc à leur capacité de remboursement.
Selon l'article L 731-1 du code de la consommation, « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
Selon l'article L 731-2 du code de la consommation « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
Selon l'article L 731-2 du code de la consommation « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, dans les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l'article L. 733-7. »
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les revenus mensuels du couple s'élèvent à la somme de 2 558 € tandis que leurs charges sont de 1211,17 € sans la mensualité fixée par le premier juge, sommes non contestées.
Leur situation n'a pas évolué depuis le jugement déféré.
La capacité de remboursement est donc de 1 346,63 €.
Mais selon le barème des saisies rémunérations, la quotité saisissable maximale s'élève à la somme de 829,56 €.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la mensualité affectée au remboursement de leur dette sera fixée à la somme de 829 €.
Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de l'Etat,
La demande de la SA [27] au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare l'intervention volontaire de la SA [27] venant aux droits de la [24] recevable,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs à la somme maximale de 1 000 € et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge des dépens par elles exposés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [D] [O] et Mme [J] [O] pour apurer leur dette à la somme de 829 €,
Dit que les remboursements s'effectueront en conséquence selon le tableau annexé au présent arrêt,
Dès que la première échéance devra être payée à compter du 1er mars 2003, les paiements devant être faits aux plus tard le 15 du mois,
Rappelle que les créanciers ne pourront procéder à l'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés et qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées,
Dit que les paiements effectués par M. [D] [O] et Mme [J] [O] antérieurement au présent plan viendront en déduction en fin de plan,
Rappelle qu'à défaut de paiement à son échéance, et un mois après par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités, reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle qu'il est interdit à M. [D] [O] et Mme [J] [O] d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt,
Rappelle qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures, ils peuvent engager une nouvelle procédure,
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'État,
Déboute la SA [27] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE