Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/03717 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSPV
AFFAIRE :
S.C.O.P. S.A. UP venant au droit de la société LE CHEQUE CADHOC
C/
[L] [N]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Décembre 2022 par la Présidente de chambre de la Cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 6
N° RG : 22/1603
Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.O.P. S.A. UP venant au droit de la société LE CHEQUE CADHOC
N° SIRET : 642 044 366
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine MILON de la SELARL MILON ASSOCIES - SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0156, substitué par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de VERSAILLES - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Madame [L] [N]
née le 03 Juin 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame [M] [F],
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
Par contrat à durée indéterminée du 21 octobre 2013, Madame [L] [N] a été embauchée par la société UP, en qualité de responsable du pôle gestion commandes.
Madame [N] était convoquée le 14 août 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 26 août 2014.
Par courrier en date du 10 septembre 2014, la salariée a été licenciée par la société UP pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 6 octobre 2014, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 15 septembre 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Nanterre a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 3 novembre 2017, Madame [N] interjetait appel du jugement rendu le 15 septembre 2017.
Par un arrêt du 9 septembre 2020 la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dit que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société UP à payer à la salariée la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [N] saisissait alors la Cour de cassation reprochant à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles d'avoir limité le montant de ses dommages et intérêts à la somme de 10.000 €.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 30 mars 2022, cassait et annulait partiellement ledit arrêt de la cour d'appel de Versailles et a renvoyé l'affaire devant cette même cour autrement composée.
La signification de l'arrêt de la Cour de cassation a été faite le 17 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2022 adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles, Madame [N] saisissait ladite cour de renvoi.
La société UP a formé un incident le 28 juillet 2022 par devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi de Madame [N] adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 mai 2022, faute d'avoir été adressée à la juridiction par voie électronique.
Par ordonnance d'incident du 8 décembre 2022, après que la cause en a été débattue en son audience le 15 novembre 2022, le président de la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
- déclaré recevable la déclaration de saisine de la cour d'appe1 de renvoi régularisée par voie électronique le 1er juin 2022,
- Débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'incident.
Par requête en déféré remise au greffe et notifiée par RPVA le 20 décembre 2022, la société UP, demanderesse à l'incident, demande à la cour de :
- De déclarer recevable la présente requête,
- De la déclarer bien fondée, par application des articles 930-1, et 1032 et 1034 du code de procédure civile, R.1461-2 du code du travail et du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016,
Et y faisant droit,
- D'infirmer l'ordonnance d'incident prononcée par la présidente de la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles rendu le 8 décembre 2022,
Et
- De déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi de Madame [N] adressée au greffe par lettre commandée avec accusé réception le 11 mai 2022, faute d'avoir été adressée à la juridiction électroniquement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour m'exposé des moyens, Madame [L] [N], défendeur à l'incident, demande à la cour de :
Vu l'article 1034 du code de procédure civile,
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile,
Il est sollicité de la cour d'appel de Versailles, ce qui suit :
- Confirmer en toute ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 8 décembre 2022 par le Magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Versailles se faisant ;
- Déclarer recevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles faite par Madame [N] en ce qu'elle a été signifiée par RPVA le 1er juin 2022,
- Débouter la société UP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société UP à verser à Madame [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société UP aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société UP fait valoir, au soutien de sa demande d'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, que Madame [N] a saisi la cour d'appel de renvoi par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2022 adressée au greffe et qu'elle a le 1er juin 2022 uniquement notifié électroniquement sa déclaration de saisine ainsi que l'avis de fixation, alors que seule une nouvelle déclaration de saisine électronique aurait pu régulariser la situation.
Madame [N], qui considère au contraire que sa déclaration de saisine était recevable, fait valoir en réplique qu'après avoir adressé le 11 mai 2022 un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception afin de réintroduire l'affaire, elle a transmis par RPVA le 1er juin 2012 soit dans le délai requis sa déclaration de saisine et que c'est à bon droit qu'il a été considéré que ce message devait être regardé comme une demande de régularisation faite dans le délai de deux mois de la signification de l'arrêt rendu par la Cour de cassation.
Il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi saisie par une déclaration à son secrétariat ;
Aux termes de l'article 1032 du code de procédure civile, en effet, " la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. " ;
L'article 1034 du même code de procédure prévoit que : " La saisine se fait par déclaration au greffe de la juridiction de renvoi et doit intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la signification à partie de l'arrêt de la Cour de cassation. " ;
L'article 930-1 du code de procédure civile, applicable à la procédure avec représentation obligatoire dispose que :
" A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. " ;
Il résulte de ces articles qu'encourent l'irrecevabilité les actes de la procédure qui ne sont pas remis à la juridiction par voie électronique ;
En l'espèce, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi adressée par Madame [N] au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 mai 2022 ne répondait pas aux exigences des textes précités, faute d'avoir été adressée à la juridiction par voie électronique ;
La situation d'irrecevabilité d'une déclaration de saisine sur renvoi après cassation peut être régularisée par une nouvelle déclaration de saisine régulièrement formée ;
En l'espèce, le 1er juin 2022, soit dans le délai de deux mois visé par l'article 1034 précité, le conseil de Madame [L] [N] a adressé le message suivant par RPVA à la juridiction, avec le conseil de la société UP en copie : " Je signifie par la présente ma déclaration de saisine sur renvoi après cassation, l'avis de fixation communiqué. " ;
Cet envoi par RPVA comprenait plus précisément, non pas une nouvelle déclaration de saisine par voie électronique, mais seulement, outre l'avis de fixation du greffe, sa déclaration de saisine initiale, laquelle avait été préalablement effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Cet envoi ne correspond pas dans ces conditions à une nouvelle déclaration de saisine régulièrement formée ; elle ne s'analyse pas en une réitération régulière de l'acte de saisine ;
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance d'incident prononcée par la présidente de la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 8 décembre 2022 et de déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi faite par Madame [N] ;
Madame [N] qui succombe sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance d'incident rendue le 8 décembre 2022 par la présidente de la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles,
Déclare irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi de Madame [N],
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Condamne Madame [L] [N] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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