Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/05/2024
N° de MINUTE : 24/408
N° RG 23/03709 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBT3
Jugement (N° 1120000154) rendu le 22 Octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Arras
DEMANDEUR à la requête en omission de statuer
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu Lamoril, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DEFENDERESSE à la requête en omission de statuer
Société My Money Bank anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank puis GE Money Bank
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Statuant sur la requête en omission de statuer conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
- PROCÉDURE:
Par requête réceptionnée au greffe de la cour le 12 juillet 2023, M. [B] [U] par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité qu'il soit remédié à l'omission de statuer entachant l'arrêt rendu par la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai en date du 8 décembre 2022, qui n'aurait pas statué sur une demande présentée en cause d'appel tendant au remboursement des intérêts versés à tort par l'emprunteur à la banque de telle manière que le dispositif de l'arrêt devra être complété par la mention suivante: 'Condamne la société MONEY BANK à payer à M. [B] [U] la somme de 37.032,59 euros au titre du paiement des intérêts indûment versés , majorés des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.'
Dans ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2023, M. [B] [U] a maintenu sa demande initiale tout en sollicitant le débouté de la société MY MONEY BANK de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique notamment que :
' il est inexact de soutenir que la cour a débouté M. [U] de sa demande de remboursement,
' au contraire la cour a bel et bien omis de statuer sur ce chef de demande comme cela résulte expressément de la motivation de l'arrêt,
' la cour ne motive nullement le rejet de la demande de remboursement de M. [U],
' cela montre bien qu'elle a omis de statuer sur ce point,
' c'est pourquoi il s'estime fondé à voir complété l'arrêt à ce sujet.
Par conclusions en date du 9 août 2023 afférentes à cette requête en omission de statuer, la société MY MONEY BANK demande à la cour de :
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [U] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle indique que :
' M. [U] semble considérer la déchéance du droit aux intérêts comme ouvrant de facto droit au remboursement de la totalité des intérêts de la banque,
' or, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer le montant des intérêts dont la banque doit être déchue,
' la cour a décidé dans les motifs qu'il y avait lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes,
' ainsi il n'y a aucune omission,
' dans ces circonstances la demande de M. [U] devra être rejetée.
- MOTIVATION DE LA COUR:
- Sur le bien fondé de la requête en omission de statuer:
En application des dispositions de l'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer le montant des intérêts dont la banque doit être déchue. Ainsi dans un arrêt de principe du 10 décembre 2002 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que la déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination du montant ( Cass.civ. 1ère, 10 décembre 2002, n°00-15.913).
Or, en l'espèce la demande de remboursement de la somme de 37.032,59 euros est bien mentionnée dans l'énoncé par l'arrêt des prétentions des parties.
Cependant la cour dans son arrêt dans ses motifs expressément décide de 'débouter les parties du surplus de leurs demandes.' De même dans son dispositif elle mentionne précisément 'Déboute les parties du surplus de leurs demandes'.
L'objectivité commande donc de constater que cet arrêt n'est entaché d'aucune omission de statuer.
Par suite, il y a lieu de débouter M. [B] [U] de sa requête en omission de statuer.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
Il y a lieu au regard de la nature du présent contentieux afférent à une requête en omission de statuer, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débats et après avoir recueilli dans le strict respect du contradictoire les observations écrites des parties,
- DÉBOUTE M. [B] [U] de sa requête en omission de statuer,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- LAISSE les dépens afférents à la présente procédure relative à une requête en omission de statuer à la charge de l'Etat.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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