Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[23]
JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2025
N° RG 23/06424 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU2O
DEMANDEUR :
Madame [H] [I] [Z] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 18] (Yougoslavie)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 14]
[17]
es qualité de curateur renforcé
selon décision du TI de [Localité 28] du 30 avril 2019
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Séverine CEPRIKA, Me Pauline REY
Copie certifiée conforme à l’original à :M. [G](LRAR [22]), Mme [P] (LRAR [22]), [16] (LRAR [22])
délivrée(s) le :
EXTRAIT [15]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
Mme [H], [I], [Z] [P]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 25] (92)
ET
M. [J] [G]
né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 18] (YOUGOSLAVIE)
Mariés le [Date mariage 3] 1995 devant l’officier d’état civil de [Localité 24] (78)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 27] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er juin 2012 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [J] [G] tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande au titre de la prestation compensatoire;
Concernant les enfants [T] et [O]
FIXE la pension alimentaire due par M. [J] [G] à Mme [H] [P] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Madame [T], [Z], [R] [G] [P] née le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 29] (78) et Madame [O], [W] [Y] [G] [P], née le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 29] (78) à la somme de 265 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 530 euros par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([15] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [19] - ou [20], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 29]
[Adresse 7]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/06424 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU2O
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 17 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Madame [H] [I] [Z] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 18] (Yougoslavie)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 14]
[17]
es qualité de curateur renforcé
selon décision du TI de [Localité 28] du 30 avril 2019
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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