Texte intégral
C5
N° RG 20/02346
N° Portalis DBVM-V-B7E-KP2S
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/975)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 02 juillet 2020
suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2020
APPELANT :
M. [L] [R]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [Y] [K], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DURAND-MULIN Magali, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2022
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu l'appelant et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2022, prorogé au 24 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 novembre 2022.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [R] a rempli le 09 mai 2018 une demande d'affiliation au régime général de l'assurance maladie sur critère de résidence des travailleurs frontaliers occupés en Suisse, indiquant son employeur comme étant la société [4] à [Localité 7] et une date d'hospitalisation le 14 avril 2018. Par courrier du 13 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a notifié un rejet de la demande dans la mesure où le choix d'être exempté d'une affiliation obligatoire au régime suisse au bénéfice du régime général français doit être fait dans un délai de trois mois suivant le début d'activité salariée en Suisse, de manière unique et irrévocable. La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le 26 septembre 2018 le recours de M. [R].
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement en date du 2 juillet 2020, statué sur le recours engagé par M. [R] contre la CPAM de Haute-Savoie en décidant de':
- débouter le requérant de sa demande d'affiliation au dispositif de couverture maladie universelle frontalier du 03 février 2011 au 31 mai 2018,
- condamner le requérant aux dépens.
Par déclaration du 25 juillet 2020, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 26 juin 2022 reprises oralement à l'audience, M. [R] demande le bénéfice de l'affiliation en échange du paiement des arriérés de cotisations.
Par conclusions déposées et reprises oralement à l'audience , la CPAM de Haute-Savoie demande la confirmation du jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
Dans le cadre de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse, le règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale entré en vigueur le 1er mai 2010 vise en son titre II les personnes exerçant une activité professionnelle dans un État membre et comporte une «Annexe XI Dispositions particulières d'application de la le'gislation de certains États membres» qui prévoit pour la Suisse': «Dans le cadre de l'accord entre l'Union européenne et la Suisse (') 3. Assurance obligatoire dans l'assurance maladie suisse et possibilités d'exemption. a) Les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire s'appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse': i) les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement ; (') b) Les personnes visées au point a) peuvent, à leur demande, être exemptées de l'assurance obligatoire tant qu'elles résident dans l'un des Etats suivants et qu'elles prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie : (') la France (') Cette demande : aa) doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse ; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l'exemption entre en vigueur dès le début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance».
Il n'est pas contesté que M. [R] a résidé en France et travaillé en Suisse du 03 février 2011 au 31 juillet 2015 puis à compter du 17 aout 2015 chez un autre employeur, a été hospitalisé en Suisse du 15 avril au 1er juin 2018, et qu'il a rempli en Suisse un formulaire de renonciation mais n'a pas demandé son affiliation en France dans les trois mois du début de son activité salariée en Suisse.
La CPAM justifie en outre d'un courrier du 03 octobre 2017 à l'adresse de M. [R] à [Localité 6] lui notifiant sa radiation suite à une demande de justification de sa situation du 12 juin 2017 restée sans réponse, envoyée à la même adresse afin de procéder à la vérification de sa résidence en France.
Dès lors que M. [R] n'a pas informé la caisse primaire de son changement de situation, qu'il n'a pas réalisé son option entre les régimes suisse et français dans un délai de trois mois après le début de son activité professionnelle en Suisse et qu'il n'est fait état d'aucune règle ni d'aucune circonstance qui lui aurait permis de s'affranchir de cette condition de délai, le jugement sera confirmé, et il conviendra d'ajouter une condamnation de M. [R] aux dépens de la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 2 juillet 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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