Texte intégral
15/02/2024
ARRÊT N° 42/24
N° RG 22/01893 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZLU
MPB/MS
Décision déférée du 26 Avril 2022 - Pole social du TJ d'AUCH 20/00147
L. [X]
CPAM DU GERS
C/
[L] [J]
[6]
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM DU GERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [K] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES
Monsieur [L] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de TOULOUSE
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [E] [K] (membre de la CPAM du GERS) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le docteur [L] [J] exerçait en qualité de médecin anesthésiste réanimateur libéral au sein de la [6] à [Localité 3], depuis le 13 juillet 2012.
Par courrier du 29 août 2019, la CPAM du Gers lui a réclamé un indu de 5 200 euros au titre du règlement de 100% des astreintes pratiquées de janvier à mars 2019 par la CPAM, en précisant qu'un nouveau paiement rectificatif de 2 600 euros venait de lui être adressé, correspondant à 50% de ces mêmes astreintes.
M. [J] saisissait la commission de recours amiable par courrier du 17 septembre 2019, en contestation de la minoration de 50% de ses astreintes pour 2019, indiquant qu'il n'avait jamais signé de document en ce sens.
Sa requête a été rejetée par la commission de recours amiable le 4 septembre 2020, et il s'est vu demander le remboursement de 7 800 euros (soit 5 200 et 2 600 euros), représentant le total des deux règlements au titre des astreintes litigieuses, au motif qu'il n'avait pas adhéré au dispositif pour 2019.
M. [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch.
La CPAM du Gers a appelé en la cause la société [6] et l'ARS Occitanie afin de leur rendre la décision à intervenir opposable.
Par jugement du 26 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch :
-Déclarait irrecevable M. [J] en sa demande tendant au paiement d'indemnités d'astreintes pour un montant de 18 350 euros pour la période allant du mois d'avril à décembre 2019 au motif de l'absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable de la CPAM du Gers ;
-Réformait la décision de la commission de recours amiables de la CPAM du Gers lors de sa réunion du 4 septembre 2020 ;
-Déboutait la CPAM du Gers de sa demande tenant à la condamnation pécuniaire du docteur [J] à lui rembourser la somme de 7800 euros ;
-Déboutait la [6] de l'intégralité de ses demandes ;
-Condamnait la CPAM du Gers au versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice du docteur [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Déboutait la CPAM du Gers et la [6] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
-Laissait les dépens à la charge de la CPAM du Gers ;
-Déclarait le jugement commun et opposable à la [6] ainsi qu'à l'ARS d'Occitanie.
La CPAM du Gers a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2022.
Le 16 décembre 2022, la société [6] a été placée en liquidation judiciaire, Me [C] [F] étant désigné liquidateur.
À l'audience du 21 décembre 2023, la CPAM du Gers a signalé à la cour que ses conclusions avaient été adressées au liquidateur judiciaire de la société [6] et l'ensemble des parties a indiqué ne pas maintenir de demandes à l'encontre de celle-ci.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2023 réactualisées lors de l'audience, la CPAM du Gers sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et sollicite la condamnation du docteur [J] au paiement de la somme de 7 800 euros assortie des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de dire l'arrêt commun et opposable à l'ARS d'Occitanie.
Se fondant sur les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1120, 1128, 1212, 1215, 1302 et 1302-1 du code civil, L162-22-6 du code de la sécurité sociale et L6112-3 et R6112-28 du code de la santé publique, elle fait valoir que ni l'ARS, ni la clinique ni la CPAM n'ont consenti à la prorogation de la convention tripartite que le docteur [J] dit avoir signée en novembre 2015.
Elle considère que le docteur [J] n'ayant pas signé le contrat tripartite présenté par la Polyclinique pour 2019, il a perdu tout droit à indemnisation de ses astreintes, peu important la prétendue absence de présentation par la clinique du nouveau contrat.
M. [L] [J], par conclusions du 14 décembre 2023 réactualisées à l'audience, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant au paiement d'indemnités d'astreinte pour un montant de 18 350 euros pour la période allant du mois d'avril à décembre 2019 et demande la confirmation de la décision pour le surplus.
Il fait valoir que depuis plusieurs années, il réalisait des astreintes dans le cadre de la mission de service public de permanence des soins en établissement de santé (PDSES), qui ont toujours été indemnisées par la CPAM de la façon suivante :
-150 euros pour l'intervention lors d'une astreinte ;
-150 euros de plus en cas d'intervention un dimanche ou un jour férié;
-100 euros de plus en cas d'intervention le samedi.
À ce titre, il précise que lors de la négociation des conditions financières du nouveau contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) en 2015 il s'était vu remettre :
L'annexe financière au CPOM propre à la Polyclinique,
La convention de prestations de services relative au paiement des forfaits de garde et d'astreinte dus aux médecins libéraux dans le cadre de la permanence des soins et établissements de santé privés,
Le contrat tripartite d'accomplissement de la mission de service public de PDSES pris en application de l'avenant au CPOM détaillant notamment les conditions d'indemnisation de la PDSES.
Il dit avoir signé, comme tous les médecins, une feuille d'émargement à la suite de ces documents.
Il observe que ce dernier contrat signé avec à la fois l'Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées et la Polyclinique était daté du mois de novembre 2015, même s'il visait « les orientations stratégiques du CPOM 2013/2017 » et que dans son article 1 il était précisé que les astreintes en anesthésie adulte étaient payées à 1 (soit 100% de l'indemnisation visée par l'arrêté du 18 juin 2013).
Il fait valoir qu'au début de l'année 2019, il réalisait plusieurs astreintes et était ainsi indemnisé par la CPAM du Gers à hauteur de 5 200 euros pour un trimestre, puis qu' en avril 2019, il trouvait dans sa bannette une feuille d'émargement faisant référence à l'accomplissement de la mission de permanence des soins précisant manuscritement qu'elle devait être retournée signée au plus tard le 30 avril 2019, sans autre information, ou autre document annexé, permettant de comprendre de quoi il s'agissait, de sorte qu'il ne retournait pas ce document signé, malgré deux relances par courriels des 2 et 23 mai 2019.
Il relève que ce n'est que par courrier du 29 août 2019 que la CPAM du Gers lui a précisé : « Dans le cadre du CPOM conclu le 18/04/2019 entre l'ARS, la [6] et vous même, vous avez adhéré à l'application d'une minoration de 50% de vos astreintes opérationnelles à compter du 1er janvier 2019 ».
Or, il soutient qu'il n'a jamais « adhéré à l'application d'une minoration de 50% » de ses astreintes et qu'aucune information ne lui a été donnée à ce sujet avant la réception de ce courrier de la CPAM.
Il précise qu'à compter du mois de septembre 2019, il n'a plus été indemnisé pour les PDSES réalisées, que parallèlement, les médecins anesthésistes de la [6], qui étaient alors informés de la diminution par moitié du montant de l'indemnisation en lien avec la PDSES, interpellaient l'ARS d'Occitanie à ce sujet, et précisaient renoncer à la PDSES à compter du 1er octobre 2019 et qu'après discussions, les médecins anesthésistes obtenaient une réévaluation de l'indemnisation de la PDSES, au niveau antérieur, mais uniquement à compter du 1er janvier 2020.
Il ajoute qu'au cours de l'année 2020, postérieurement au courrier de la CPAM du 29 août 2019, la Polyclinique lui a adressé deux documents, précisant qu'ils étaient à retourner signés avant le 29 juin 2020, à savoir :
- un contrat tripartite d'accomplissement de la mission permanence des soins en établissements de santé : il fait valoir que l'ARS n'avait pas signé ce document à l'endroit désigné et qu'il était bien précisé que l'indemnisation des médecins anesthésistes était divisée par 2 (0,5), de sorte qu'il refusait de signer ce document qui entraînait une diminution de sa rémunération au titre de l'année 2019, par ailleurs déjà écoulée ;
- « l'avenant n°1 à la convention de prestations de services relatives au paiement des forfaits de garde et d'astreinte dus aux médecins dans le cadre de la » (la phrase s'arrête là), rédigé à la suite de la protestation des médecins anesthésistes en septembre 2019,qui ne comportait pas la signature de la CPAM du Gers à l'endroit désigné et dont la page 4 relative aux conditions d'indemnisation était illisible, de sorte qu'il refusait de signer ce document.
Il ajoute que le 19 novembre 2020, il s'adressait directement à la CPAM du Gers ainsi qu'à l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie afin de leur faire part de l'ensemble des difficultés rencontrées, sollicitant la remise de documents lisibles, ainsi que le paiement de ses astreintes au titre de l'année 2020, au niveau de l'indemnisation jusqu'alors perçue (en tout cas jusqu'en août 2019) et que par courriel du 11 décembre 2020, la représentante de l'ARS d'Occitanie l'invitait à signer un tableau d'émargement encore différent de ceux présentés jusqu'alors, précisant : 'vous devez indiquer en date de mouvement le 1er janvier 2019 pour permettre le règlement des astreintes à 0,5 pour 2019 et en ligne complète au 1er janvier 2020".
Il souligne qu'aucun autre document explicatif n'ayant été communiqué et ne souhaitant pas accepter la minoration de son indemnisation au titre de l'année 2019, à laquelle il n'avait jamais consenti, il refusait de signer le document envoyé.
L'agence régionale de santé Occitanie, par conclusions du 20 novembre 2023 réactualisées à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la demande en paiement du docteur [J] relatives aux astreintes réalisées d'avril à décembre 2019 et de l'infirmer en ce qu'il a débouté la CPAM du Gers de sa demande de condamnation pécunaire du docteur [J] à lui rembourser le paiement des astreintes réalisées entre janvier et mars 2019.
Elle souligne que la demande en paiement de la somme de 15 750 euros formée par le docteur [J] pour obtenir paiement d'indemnités d'astreintes d'avril à décembre 2019 est irrecevable car elle n'a pas été demandée préalablement à la CPAM du Gers, puis soumise à la commission de recours amiable dans le cadre d'une éventuelle contestation de sa décision.
Se fondant sur les articles L6111-1-4 et R6111-49 du code de la santé publique, et sur l'arrêté du 18 juin 2013, elle invoque le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu pour les astreintes réalisées de janvier à mars 2019, en faisant valoir que les conditions d'indemnisation des médecins au titre de la PDES ne sont pas libres mais arrêtées par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale.
Elle soutient que le contrat tripartite de 2015 n'a pas une durée d'application infinie mais calquée sur celle du CPOM 2013 auquel il se rattache, qui prévoyait une durée de 5 ans à compter du 28 juin 2013, de sorte qu'il n'était plus applicable en 2019.
Elle souligne que s'il est loisible au docteur [J] de décider de participer ou non à la permanence des soins, il ne peut en revanche valablement refuser de signer le contrat tripartite de 2019 tout en revendiquant l'applicationà son seul profit, pour les astreintes de 2019, d'un contrat antérieur arrivé à expiration.
Elle fait valoir que dès lors que d'autres praticiens ont signé les documents requis cela signifie que l'information a bien été diffusée au sein de la [6] et le recueil des signatures effectivement organisé par la direction de l'établissement.
Elle conteste l'application de l'article 1215 du code civil invoqué par M. [J] car ni la CPAM du Gers, ni l'ARS ni la Polyclinique n'ont consenti à la continuation de l'application du contrat tripartite de 2015 au-delà de son terme, de sorte que la tacite reconduction n'a pu reposer sur une présomption de la volonté de toutes les parties.
Elle souligne qu'en tant que professionnel de santé, le docteur [J] ne pouvait ignorer que l'organisation de la permanence des soins en établissement de santé et la valorisation des astreintes ne sont pas à la discrétion des professionnels de santé.
Le liquidateur de la société [6] n'a pas été convoqué, mais toutes les parties ont expressément renoncé à présenter une quelconque demande à son égard.
À l'audience du 21 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur la répétition de l'indu
Aux termes de l'article R6111-49, en sa version applicable à la cause, procédant du décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016, 'la participation des établissements à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.
En outre, pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional.
Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :
1° La nature des charges couvertes par le fonds d'intervention régional au titre du premier alinéa, qui peut être différente en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des types de services ;
2° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa'.
Les conditions d'indemnisation des médecins libéraux sont fixées par l'arrêté du 18 juin 2013 relatif aux montants et aux conditions de versement de l'indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé, lequel impose notamment la transmission par les médecins des tableaux mensuels de gardes et d'astreintes 'au directeur d'établissement, au responsable du réseau de permanence des soins de l'établissement et, le cas échéant, au président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale. Cette transmission s'effectue conformément aux stipulations prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et l'établissement pour l'accomplissement de la mission de service public de permanence des soins en établissement de santé.
Les engagements, obligations et modalités de mise en 'uvre de la mission de service public définis au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sont exécutés au sein de l'établissement dans le cadre d'un ou plusieurs contrats tripartites d'accomplissement de la mission de service public de permanence des soins en établissement de santé conclu(s) entre l'agence régionale de santé, l'établissement et les médecins qui s'engagent à y participer.
Ce ou ces contrat(s) est (sont) conclu(s) pour une, plusieurs ou toutes les lignes de permanence retenues dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'ensemble des médecins participant à chacune de ces lignes. L'ensemble des lignes de permanence retenues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sont couvertes par ces contrats tripartites.'
Enfin, selon l'article 3 du même arrêté, 'en application de l'article R. 6112-28 du code de la santé publique, le versement de l'indemnité forfaitaire due aux médecins libéraux participant à la mission de service public de permanence des soins dans les établissements de santé visés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est effectué directement par les caisses mentionnées à l'article R. 1435-32 du code de la santé publique, dans les conditions fixées par convention préalablement signée entre la caisse et l'établissement assurant cette mission et attributaire de la dotation de financement y afférente'.
Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions que l'activité de PDES ne peut être payée qu'en application de trois documents cumulativement exigés, à savoir :
- l'annexe au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) intitulée 'Permanence des soins' signée par l'établissement avec l'ARS,
- le contrat tripartite signé entre l'ARS, l'établissement et les médecins intervenant dans la PDSES,
- la convention de prestations signée entre l'établissement et la CPAM.
En l'espèce, il est dûment justifié que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dont M. [J] invoque l'application ne concernait que la période 2013-2017.
Le contrat tripartite de 2015 dont il se prévaut constituant une annexe financière à ce CPOM qui avait été conclu en 2013, il n'a pu emporter une quelconque prorogation de sa date d'effet.
M. [J] ne peut utilement invoquer une tacite reconduction du précédent contrat en application de l'article 1215 du code civil, en l'absence de volonté concordante de l'ensemble des parties pour le reconduire.
En effet, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 2013, un nouveau contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens a été signé le 13 décembre 2018 entre l'ARS et la société [6], pour la période 2019-2023 (pièce 2 produite par l'ARS).
C'est en application de ces dispositions que le nouveau contrat tripartite d'accomplissement de la mission permanence des soins en établissements de santé, signé le 18 avril 2019 à effet du 1er janvier 2019 entre l'ARS et la société [6] a été adressé pour signature à M. [J].
S'agissant d'un accord indissociable du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, M. [J] ne pouvait valablement se prévaloir de son seul désaccord pour se prévaloir de l'application des dispositions du précédent contrat venu à expiration.
Et en l'absence de régularisation de cet acte par ses soins, M. [J] ne pouvait prétendre à percevoir la rémunération qui y était prévue.
Dans ces conditions, c'est par une inexacte appréciation que le tribunal a débouté la CPAM du Gers de sa demande tendant au remboursement des sommes indument versées.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de M. [J]
M. [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande tendant au paiement d'indemnités d'astreintes pour un montant de 18 350 euros pour la période allant du mois d'avril à décembre 2019 au motif de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de la CPAM du Gers.
En l'absence de toute justification apportée à cet égard par le docteur [J] en cause d'appel, ce chef de décision doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, M. [J] doit supporter les entiers dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les considérations d'équité conduiront à allouer à la CPAM l'indemnité de 1 000 euros qu'elle sollicite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable au directeur de l'ARS d'Occitanie, ainsi que la CPAM le sollicite.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [L] [J] en sa demande tendant au paiement d'indemnités d'astreintes pour un montant de 18 350 euros pour la période allant du mois d'avril à décembre 2019 au motif de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de la CPAM du Gers ;
Infirme le surplus des dispositions du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
- condamne M. [L] [J] à rembourser à la CPAM du Gers la somme de 7 800 euros assortie des intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
- condamne M. [L] [J] à payer à la CPAM du Gers la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [L] [J] aux entiers dépens ;
- déclare le présent arrêt commun et opposable à l'ARS d'Occitanie.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
.