Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/94
Rôle N° RG 23/03424 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5DA
[D] [T]
C/
[S] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laetitia FLORES
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-856.
APPELANT
Monsieur [D] [T]
né le 11 janvier 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [S] [K]
née le 01 décembre 1994 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 19 aout 2021, à effet au 3 septembre 2021, Mme [S] [K] a consenti à M. [D] [T], un bail à usage d'habitation pour un appartement de type T4, situé [Adresse 3] (13) pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 936,48 euros révisable annuellement, outre 155 euros à titre de provision sur charges.
Se prévalant que les loyers n'avaient pas été réglés, Mme [K] a fait délivrer à M. [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 novembre 2021, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2 257,12 euros au principal (échéances des mois d'octobre 2021 et novembre 2021).
Considérant que les causes du commandement sont restées infructueuses, elle l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d'Aix-en-provence, statuant en référé qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 janvier 2023, a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 11 janvier 2022 ;
- ordonné l'expulsion de M. [T], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 3] (13), avec, si besoin, le concours de la force publique ;
- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code de procédure civile d'exécution ;
- condamné M. [T] à payer à Mme [K] une indemnité provisionnelle de 14 515,99 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d'occupation dus au 13 décembre 2022 ;
- condamné M. [T] à payer à Mme [K] une indemnité mensuelle d'occupation de 1 144,19 euros, jusqu'à libération des lieux ;
- dit que les paiements s'imputeraient d'abord sur la dette due au titre des loyers, charges puis les intérêts et enfin sur les frais ;
- condamné M. [T] à payer à Mme [K] la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procéure civile, outre les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 mars 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme et réforme l'ordonnance en toutes ses dispositions et :
- à titre principal qu'elle :
* constate et juge que le montant total de sa créance a été pris en charge pour partie par la garantie loyers impayés et par lui-même ;
* constate et juge qu'il n'a plus de créance à l'encontre de Mme [K] ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
* lui accorde les plus larges délais de paiement pour régler sa dette et ainsi que le maintien dans les lieux ;
- en tout état de cause, qu'elle :
* déboute Madame [S] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* condamne Madame [S] [K] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
* condamne Madame [S] [K] aux dépens.
A titre principal, sur le montant de la dette, il fait valoir qu'elle n'a connu aucune aggravation depuis l'ordonnance en date du 17 janvier 2023 et que bien au contraire, il apparait qu'en réalité il n'est plus redevable d'une quelconque dette envers Mme [K] et que malgré ses faibles revenus, il a commencé à rembourser sa dette dès qu'il a pu le faire.
Ainsi, il affirme avoir remboursé 8.887,36 euros, sur les 14.515,99 euros dus à l'origine.
De plus, la garantie de loyers impayés est intervenue et a pris en charge la dette jusqu'au mois d'avril 2022 pour un montant total de 8.901 euros.
Il est manifeste, selon lui, qu'il s'acquitte de ses loyers régulièrement, et n'aurait non seulement plus de créance à l'encontre de sa propriétaire, au contraire Mme [K] aurait un trop perçu de 3.272,37 euros (8.901 euros versés par l'assurance + 8.887,36 euros versés par lui = 17.788,36 euros ; 17.788,36 euros versés ' 14.515,99 euros de créance = 3.272,37 euros de trop perçu).
A titre subsidiaire, sur la demande de délais, il fait valoir que si par extraordinaire, la cour devait considérer qu'il est débiteur de loyers impayés, il sollicite l'octroi de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.
Il ne conteste pas l'arriéré locatif mais souligne que son absence de convocation
régulière ne lui a pas permis de comparaître lors de l'audience du 13 décembre 2022 et ainsi de solliciter des délais de paiement.
En outre, il ajoute que la condamnation prononcée son encontre lui cause un
préjudice, ce dernier vivant avec son fils âgé de 11 ans et risque désormais d'être expulsé à tout moment. Il estime être de parfaite bonne foi en ce qu'il a souhaité s'acquitter de sa créance en proposant un échéancier en date du 11 avril 2022.
Par dernières conclusions transmises le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K], sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en actualisant le montant des préjudices, ce faisant :
- prononce la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 11 janvier 2022 et déclarer en conséquence le locataire sans droit ni titre ;
- ordonne dès lors l'expulsion de M. [D] [T], ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux loués situés [Adresse 3], dans le délai de deux mois après la signification du commandement d'avoir a' quitter les lieux, prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours de la force publique ;
- juge qu'il sera procédé conformément a' l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, a' la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée en un lieu désigné par celle-ci, et qu'a' défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation a' la personne expulsée d'avoir a' les retirer ;
- fixe provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux soit a' la somme actuelle de 1144,19 euros, et condamne M. [D] [T] au paiement de ladite indemnité jusqu'a' son départ effectif des lieux ;
- condamne M. [D] [T] a' lui payer une somme d'un montant équivalent aux loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus a' la date de l'arrêt, et provisoirement établi, selon décompte actualisé au 1er octobre 2023, à 26.098,49 euros ;
- déboute M. [D] [T] de l'ensemble de ses fins, prétentions et moyens, et notamment de sa demande de délais ;
- condamne M. [D] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Magnan.
Elle estime que malgré la délivrance du commandement, le locataire n'a pas apuré la dette, qui au contraire n'a cessé de croître.
Elle fait valoir que selon décomptes actualisés incluant l'échéance du mois d'octobre 2023, le montant de la dette locative s'élève désormais à 26.098,49 euros.
Elle précise que le locataire ne s'est en fait acquitté d'aucune échéance depuis l'ordonnance du 17 janvier 2023 dont la condamnation par provision à hauteur de 14.515,99 euros correspondait quant a' elle aux loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 13 écembre 2022, terme de décembre 2022 compris.
Selon elle, la demande de résiliation du bail en application de la clause résolutoire, qui était déjà fondée en première instance, le reste ainsi en cause d'appel.
Au soutien de ces affirmations, l'appelant allègue avoir procédé au paiement des échéances de mai 2022 à décembre 2022, au vu de 8 confirmations de virement émanant de la société Lydia, d'un montant de 1.110,48 euros chacune, vers le compte de l'Agence Figuiere habitat.
Elle affirme que ces éléments sont cependant insuffisants à prouver la réalité des paiements ainsi allégués, étant rappelé que le débiteur supporte la charge de la preuve de l'exécution de son obligation, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil.
En l'état et a' défaut pour l'appelant de justifier de la réalité des paiements qu'il allègue avoir réalisés, force est de constater que le montant de la dette locative demeure selon elle, celui des décomptes produits par la concluante, et que l'existence de cette dette est par conséquent indéniable.
En ce qui concerne l'intervention d'une garantie de loyers, elle souligne que l'appelant produit a' ce titre une facture de l'Agence figuiere a' son attention d'un montant de 8 901 euros montant que l'appelant estime venir en déduction de sa dette locative.
Mais elle souligne que contrairement a' l'interprétation qu'en donne l'appelant, cette facture est, conformément a' l'objet courant d'un tel document, une demande de paiement faite a' Monsieur [T] a' hauteur du montant évoqué de 8 901 euros.
Elle insiste sur la composition de la facture comme consistant en un « coupon à joindre » au règlement, et la somme de 8 901 euros est bien mentionnée comme étant le « Montant à payer » par Monsieur [T], et non comme une somme créditée au compte de celui-ci.
En tout état de cause, elle fait valoir que l'existence d'un éventuel contrat d'assurance qui aurait pu être souscrit dans l'intérêt de la bailleresse pour garantir les loyers impayés n'exonérerait aucunement le locataire de sa dette locative dont il reste au contraire entièrement redevable envers la bailleresse en l'absence de toute hypothétique subrogation.
La' encore, elle affirme que l'appelant ne démontre donc aucunement que la somme de 8 901 euros qui est visée dans la facture qu'il produit constituerait un paiement de sa part qui viendrait s'imputer sur le montant de sa dette.
Elle indique que l'appelant porte indûment a' son crédit les sommes précitées, le calcul par lequel il parvient à se prétendre créancier de la bailleresse est fallacieux dans la mesure où y sont omises les échéances postérieures a' l'ordonnance du 17 janvier 2023 qui, comme évoqué, n'allait pas au-delà du terme de décembre 2022.
« 8.901 euros versés par l'assurance + 8.887,36 euros versés par Monsieur [T] = 17.788,36 euros ; 17.788,36 euros versés ' 14.515,99 euros de créance = 3.272,37 euros de trop perçu »
Or elle ajoute que l'appelant ne prouve pas non plus le paiement d'aucune des échéances postérieures a' l'ordonnance, contrairement a' ce qu'il prétend.
Selon lui en effet, « il justifie du paiement régulier de son loyer depuis janvier 2023. », et il prétend produire comme pièce des « Pièce 4. Quittances de loyers depuis janvier 2023 », mais elle insiste sur l'absence de preuve.
Selon décompte actualisé incluant l'échéance du mois d'octobre 2023, le montant de la dette est établi à 26 098,49 euros.
D'ailleurs, elle fait valoir que comme aveu judiciaire, l'appelant conclut qu'il « ne conteste pas l'arriéré locatif. ».
Sur la demande de délais de paiement, elle s'y oppose estimant que la dette, loin de diminuer, ne cesse d'augmenter et le compte du locataire était par exemple débiteur pour la somme de 26 098,49 euros, selon décompte actualisé au 1 octobre 2023.
Elle estime que l'appelant n'offre en l'état aucune garantie de règlement, qu'il ne justifie pas être en situation de régler sa dette locative et ne s'est pas acquitté des échéances postérieures a' l'ordonnance de première instance, c'est-à-dire qu'il n'a pas repris le paiement du loyer et des charges.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 novembre 2023.
Par soit-transmis en date des 9 mars 2023 et 23 novembre 2023, l'obligation de s'acquitter du droit de procédure de l'article 1635 bis P du code général des impôts, imposée par l'article 963 du code de procédure civile, ou en cas de demande d'aide juridictionnelle en cours, de fournir copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou lorsqu'il n'a pas encore été statué, copie du récépissé de la demande, a été rappelée à Me Laetitia Flores, avocate de M. [D] [T].
Lors de l'audience du 12 décembre 2023, cette demande a été réitérée par soit transmis du même jour de produire le justificatif de la demande d'aide juridictionnelle avant le 15 décembre 2023 0h00.
Au 15 décembre 2023, 0h00, aucun justificatif n'a été adressé à la cour.
Le document justifiant que M. [T] était titulaire de l'aide juridictionnelle a été adressé à la cour le 26 décembre 2023, soit plus de onze jours après le délai imparti à son conseil, alors que sa demande d'attribution datait du 14 mars 2023 et que la décision a été rendue le 12 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
En l'espèce le contrat de bail comporte à la page 5/19, une clause résolutoire ainsi rédigée,'le présent contrat de location sera résilisé de plein droit :
* deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat.
* un mois après la délivrance d'un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs
* [...]
Une fois le bénéfice de la clause résolutoire acquise au bailleur, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. Si le locataire refuse de quitter les lieux, il s'expose à ce qu'une ordonnance de référé soit prise pour l'y contraindre au besoin avec l'assistance de la force publique.
Il est expressément convenu entre les parties que la présente clause résolutoire est stipulée dans l'intérêt exclusif du bailleur, qui pourra seul s'en prévaloir.
Au cas présent, il n'est pas contesté par M. [T] qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré par acte du 10 novembre 2021, pour la somme de 2 257,12 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2021, termes d'octobre 2021 et novembre 2021 inclus.
Or cette somme n'a pas été réglée dans les deux mois de cet acte, la dette ayant depuis augmenté pour s'élever à la somme de 4 459,08 euros, au mois de janvier 2022 terme de janvier 2022 inclus et retenu par le premier juge dont la décision n'est pas contestée sur ce point, et comme atteste le décompte produit par l'intimée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, au 11 janvier 2022 et ordonné son expulsion en application des dispositions de l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d'occupation :
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [K] verse aux débats un décompte faisant état d'une dette locative de 26 098,49 euros au mois d'octobre 2023.
Cependant M. [T] justifie de paiements intervenus ne figurant pas sur le décompte locatif établi par l'agence figuière, gestionaire du bien de Mme [K].
Ainsil il démontre avoir effectué les virements suivants, via la SAS lydia Solutions, au profit de l'agence figuière, sur le même numéro d'IBAN [XXXXXXXXXX04] :
- Le 17 mai 2022, il a effectué un paiement de 1 110,48 euros, crédité sur le décompte locatif de l'intimé le 18 mai 2022 (règlement virement n°9660899),
- Le 1er juin 2022, il a effectué un paiement de 1 110,48 euros, crédité sur le décompte locatif de l'intimé le 2 juin 2022 (règlement virement n°2778768),
- Le 5 juillet 2022, il a effectué un paiement de 1110,48 euros, non crédité sur le décompte locatif,
- Le 8 aout 2022, il a effectué un paiement de 1110,48 euros, non crédité sur le décompte locatif,
- Le 5 septembre 2022, il a effectué un paiement de 1110,48 euros, non crédité sur le décompte locatif,
- Le 4 octobre 2022, il a effectué un paiement de 1110,48 euros, non crédité sur le décompte locatif,
- Le 10 novembre 2022, il a effectué un paiement de 1110,48 euros, non crédité sur le décompte locatif,
- Le 15 décembre 2022, il a effectué un paiement de 1110,48 euros, non crédité sur le décompte locatif
Soit la somme de 6 662,88 euros (1110,48 x 6), non créditée au titre des règlements effectués par M. [T] pour les échéances des mois de juillet à décembre 2022.
Ces sommes ont bien été débitées de son compte pour être portées au crédit du compte de l'agence Figuière, sur le même numéro IBAN. Ses paiements sont non sérieusement contestables. M. [T] n'est pas responsable du fait que l'agence figuière a omis de les porter au crédit du décompte locatif.
Pour l'année 2023, M. [T] justifie également avoir procédé aux virements suivants, à l'encontre du même numéro d'IBAN:
- Le 5 janvier 2023, il a effectué un virement de 1114,19 euros, non crédité sur le décompte locatif,
- Le 1 er février 2023, il a effecuté un virement de 1114,19 euros, non crédité au décompte locatif,
- Le 7 mars 2023, il a effectué un virement de 1114,19 euros, non crédité au décompte locatif,
- Le 5 avril 2023, il a effectué un virement de 1114,19 euros, non crédité au décompte locatif,
- Le 5 mai 2023, il a effectué un virement de 1114,19 euros, non crédité au décompte locatif,
M. [T] jutifie donc du paiement de la somme de 5 570,95 euros pour les échéances des mois de janvier à mai 2023.
Par conséquent M. [T] justifie avoir réglé la somme totale de 12 233,83 euros (6 662,88 euros + 5 570,95 euros) pour les échéances dues de juillet 2022 à mai 2023 inclue.
La dette locative arrêtée au mois d'octobre 2023 est donc non sérieusement contetable à hauteur de 13 864,66 euros (26 098,49 euros - 12 233,83 euros).
Par ailleurs concernant le trop perçu qu'aurait perçu Mme [K] au titre de la garantie loyers impayés, M. [T] verse aux débats une facture de l'agence figuière d'un montant de 8 901 euros réclamée à M. [T], faisant état d'une garantie impayé reçue à hauteur de 1110,92 euros au titre du mois d'avril 2022.
Or cette pièce n'établit pas que ce montant de 8901 euros a été perçu par Mme [K] et viendrait s'imputer au paiement de sa dette.
Par conséquent, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du premier juge qui a condamné Monsieur [T] à payer à Mme [K] la somme de 14 515,99 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté arrêté au 13 décembre 2022, terme du mois de décembre 2022 inclu, et de condamner M. [T] à lui payer la somme de 13 864,66 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au mois d'octobre 2023, échéance du mois d'octobre 2023 incluse.
Il conviendra par ailleus de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer une indemnité d'occupation de 1 144,19 euros par mois se substituant aux loyers et charges à compter du 11 janvier 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux, obligation non sérieusement contestable.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose : le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative ... Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon le modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent donc être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d'assumer la charge d'un plan d'apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l'espèce, M. [T] n'avait pas comparu en première instance. Il justifie devant la cour d'efforts afin de régler sa dette locative.
Par courrier du 11 avril 2022, il a proposé à l'agence figuière la mise en place d'un protocole d'accord afin d'apurer celle-ci et de reprendre les loyers à partir du mois de mai 2022. L'agence lui a demandé le 13 avril 2022, de lui soumettre le montant qu'il proposait, avant de lui signaler quelques jours après le 20 avril 2022, attendre le jugement.
M. [T] justifie donc avoir effectué des efforts en s'acquittant régulièrement du paiement du loyer depuis le mois de mai 2022 jusqu'au mois de mai 2023. Il est donc de bonne foi.
Il a, à charge un enfant âgé de 11 ans. Il verse aux débats des bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2022 desquels il ressort être cadre et percevoir un salaire de 800 euros net. Il a donc retrouvé un emploi, après une période de chômage.
Au vu des efforts produits, de sa bonne foi, de ses facultés contributives, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement et il sera autorisé à se libérer de sa dette en 36 mois, par mensualités de 385,13 euros versées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 mars 2024, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 36ème mensualité devra impérativement apurer le solde de la dette.
Son attention sera attirée sur le fait que le loyer courant reste exigible dans les termes du contrat de bail, que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme de l'échéancier et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible, la clause résolutoire du bail retrouvant son plein effet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [T] aux dépens de l'instance, et à payer à Mme [K] la somme de 450 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens en cause d'appel.
M. [T] et Mme [K] seront déboutés de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Monsieur [T] à payer à Mme [K] la somme de 14 515,99 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté arrêté au 13 décembre 2022, terme du mois de décembre 2022 inclu ;
La confirme l'ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [D] [T] à payer à Mme [K] la somme de 13 864,66 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au mois d'octobre 2023, échéance du mois d'octobre 2023 incluse ;
Accorde à M. [D] [T] un délai de 36 mois pour s'acquitter de la dette due de 13 864,66 euros au titre de son arriéré locatif, arrêté au mois d'octobre 2023, échéance du mois d'octobre 2023 incluse ;
Dit que M. [D] [T] sera autorisé à se libérer de sa dette locative de 13 864,66 euros à raison de 36 règlements mensuels de 385,13 euros et du solde lors de la 36 ème mensualité, le premier règlement devant intervenir en sus des loyers et charges courants le 15 de chaque mois ;
Suspend, pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si M. [T] se libère de sa dette dans le délai précité en sus du paiement du loyer et charges courants ;
Dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer et des charges courants :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [D] [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- M. [D] [T] sera tenu, jusqu'à parfaite libération des lieux, au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation de 1 144,19 euros ;
Déboute M. [D] [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Déboute Mme [S] [K] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
La greffière Le président