Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°75
N° RG 21/03419
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWMH
M. [Y] [X] [S] [O] [H]
C/
M. [P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 février 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 6 février 2024 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [X] [S] [O] [H]
né le 24 Septembre 1989 à [Localité 11] (14)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [N]
né le 04 Août 1951 à [Localité 8] (35)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Myriam DAGORN de la SCP BOQUET- DAGORN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [Y] [H] est propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée section ZK n° [Cadastre 1], sise '[Adresse 9]' à [Localité 7] (35).
2. Constatant que M. [P] [N], propriétaire de la parcelle de terre contiguë cadastrée ZK n° [Cadastre 4], occupait et exploitait sa parcelle, M. [H] lui a demandé de la libérer à la fin de l'année 2017.
3. Une discussion s'est ensuite engagée, M. [N] proposant d'acquérir ou d'échanger la parcelle ZK n° [Cadastre 1], tandis que M. [H] offrait la régularisation d'un bail rural.
4. Aucune solution amiable n'ayant abouti, M. [H] a alors, par acte d'huissier délivré le 19 avril 2019, fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Rennes.
5. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal a :
- débouté M. [H] de sa demande d'expulsion,
- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné le bornage judiciaire des fonds contigus cadastrés section ZK n° [Cadastre 1] et section ZK n° [Cadastre 4], situés '[Adresse 9]' à [Localité 7] et commis pour y procéder M. [J], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes, avec pour mission de :
* se rendre sur place, '[Adresse 9]' à [Localité 7], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels,
* entendre les parties et tous sachants,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu 'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission,
* fixer la ligne séparative des fonds contigus cadastrés section ZK n° [Cadastre 1] et section ZK n° [Cadastre 4] situés '[Adresse 9]' [Localité 7],
- fixé à la somme de 1.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [H] et M. [N] devront consigner, chacun par moitié, au moyen d'un chèque Carpa émis à l'ordre du régisseur du tribunal de grande instance de Rennes dans un délai de deux mois à compter du jugement, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
- dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
- dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire,
- dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de cinq mois à compter de l'avis de consignation, qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
- désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d 'expertise et, en cas d 'empêchement de I 'expert, procéder d 'office à son remplacement,
- rejeté toute dernande plus ample ou contraire,
- condamné M. [H] aux entiers dépens,
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
6. Le tribunal n'a pas fait droit à la demande d'expulsion puisqu'il n'est pas soutenu par M. [H] que M. [N] exploiterait toujours la parcelle. Il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts faute de caractérisation du préjudice. Il a fait droit à la demande de bornage compte tenu de l'insuffisance de la clôture actuelle pour matérialiser la limite de propriété.
7. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 4 juin 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
8. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 25 août 2021, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer ou à tout le moins réformer le jugement entrepris, et, statuant de nouveau,
- ordonner l'expulsion de M. [N] et de toutes personnes de son chef dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue de ce délai,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.400 € à titre de dédommagement pour occupation durant deux années de la parcelle en question,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.
9. À l'appui de ses prétentions, M. [H] fait en effet valoir :
- qu'il a reçu la parcelle en litige de son père dans le cadre d'une donation du 22 mai 2017,
- que M. [N] l'a exploitée indûment pendant plusieurs années alors qu'aucune confusion n'est possible, profitant de son éloignement géographique, deux bornes ayant disparu,
- que M. [N] n'a toujours pas libéré les lieux,
- qu'il a pourtant fait plusieurs offres de solution raisonnables, l'attitude obstinée de M. [N] l'ayant contraint à la présente procédure,
- que la jouissance sans contrepartie doit faire l'objet d'un dédommagement,
- que les frais de bornage n'ont pas à être partagés.
* * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 27 septembre 2021, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle relative au bornage judiciaire, qui n'est plus demandé par M. [H] devant la cour,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à payer à M. [N] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
11. À l'appui de ses prétentions, M. [N] fait en effet valoir :
- qu'il ignorait de bonne foi ne pas être propriétaire de la parcelle en cause, extrêmement modeste, qui s'intégrait parfaitement à la sienne, exploitée de longue date,
- qu'à la faveur des pourparlers qui n'ont toutefois pas abouti, il a libéré la parcelle et a spontanément réglé une indemnité,
- qu'il n'a jamais enlevé aucune borne,
- que M. [H] ne démontre pas le préjudice qu'il allègue, notamment au regard de la taille de la parcelle (164 m²), les exigences exorbitantes de l'appelant n'ayant pas permis un accord.
* * * * *
12. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l'appel
14. L'article 544 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal'.
15. L'article 546 prévoit en son 1er alinéa que 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'.
16. Aux termes de l'article 562, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
17. En l'espèce, il convient d'observer que M. [H] a fait appel, suivant sa déclaration d'appel du 4 juin 2021, des chefs expressément critiqués suivants : 'infirmer ou à tout le moins réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [H] de sa demande d'expulsion,
- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné le bornage judiciaire des fonds contigus et commis pour y procéder M. [L] [J],
- fixé à la somme de 1.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que les parties devront la consigner chacune pour moitié,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [H] aux entiers dépens,
- rejeté la demande d'article 700 formulée par M. [H]'.
18. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [H] demande à la cour de :
- 'infirmer ou à tout le moins réformer le jugement entrepris, et, statuant de nouveau,
- ordonner l'expulsion de M. [N] et de toutes personnes de son chef dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue de ce délai,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.400 € à titre de dédommagement pour occupation durant deux années de la parcelle en question,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée'.
19. Si la dévolution a opéré pour le tout en raison des termes de la déclaration d'appel qui comprenaient également l'expertise aux fins de bornage ordonnée par le tribunal et si les conclusions de M. [H] sollicitent 'l'infirmation du jugement', celles-ci ne demandent pas à la cour de revenir expressément sur le chef du bornage. D'ailleurs, il ne conclut pas du tout sur ce point et son appel de ce chef serait irrecevable faute d'intérêt puisque le tribunal a fait droit à sa demande.
20. La cour considère donc qu'elle n'est saisie que d'une demande d'expulsion et d'une demande d'indemnisation, à l'exclusion du bornage et en particulier du chef du jugement ayant ordonné une expertise, de sorte qu'il ne sera donné aucune suite à la demande de M. [N] tendant à voir 'confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle relative au bornage judiciaire, qui n'est plus demandé par M. [H] devant la cour'.
21. Il appartiendra donc à M. [H] de confirmer, s'il le souhaite, l'abandon de sa demande de bornage, soit en ne procédant pas à la consignation exigée par le tribunal, soit en concluant dans ce sens lorsque l'affaire sera de nouveau évoquée au fond.
Sur la demande d'expulsion
22. L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
23. En l'espèce, M. [H] demande l'expulsion de M. [N] de sa parcelle de terre cadastrée section ZK n° [Cadastre 1], sise '[Adresse 9]' à [Localité 7], qui serait cultivée par M. [N].
24. La seule matérialité de cette occupation tient à l'aveu de M. [N] lui-même puisque M. [H], de son côté, ne produit que des correspondances entre les parties, à l'exclusion de toute autre pièce (procès-verbal de constat d'huissier, attestations...).
25. En effet, aux termes de ses conclusions, M. [N] reconnaît la situation suivante : 'il ignorait en toute bonne foi cette situation quelque peu insolite, puisque la parcelle en cause s'intégrait littéralement dans la parcelle ZK [Cadastre 4] dont il est propriétaire, et qu'il l'avait toujours mise en culture sans que le donateur, M. [M] [H], père de M. [Y] [H], résidant à [Localité 12], ne l'aie jamais alerté à ce sujet. La très petite parcelle en cause ici n'était absolument pas identifiée ou délimitée, elle ne l'est aujourd'hui que par une clôture qui a été installée par M. [N] lui-même, la difficulté ayant été mise à jour'.
26. M. [N] produit des photographies -non contestées- de l'état actuel de la parcelle, clôturée et manifestement non cultivée. La parcelle a donc été libérée et M. [H] ne rapporte pas la preuve contraire.
27. M. [H] entend se voir restituer sa parcelle avec l'apposition de nouvelles bornes, au motif que les précédentes auraient été enlevées par M. [N]. Il ne rapporte la preuve d'aucun bornage antérieur, ni de la présence de bornes avant la mise en culture par M. [N]. Cette situation a d'ailleurs conduit le tribunal à ordonner un bornage.
28. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'expulsion.
Sur la demande de dommages et intérêts
29. Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
30. En l'espèce, il semble que la question de l'indemnisation soit le point d'achoppement des tentatives de rapprochement entre les parties.
31. M. [N] a d'abord proposé à M. [H] d'acquérir cette parcelle dans un courrier du 15 janvier 2018, ce que l'appelant a refusé dans sa réponse du 19 janvier 2018 dans lequel il propose plutôt un bail, moyennant une redevance annuelle de 900 €, proposition rejetée par M. [N] dans un courrier du 2 mai 2018 dans lequel il envisage un échange avec sa parcelle ZK [Cadastre 3]. M. [H] a refusé cette offre le 9 mai 2018.
32. Le 20 février 2019, M. [H], par l'intermédiaire de son avocat, a relancé M. [N] quant à sa proposition de bail, non soumis au statut du fermage, moyennant une redevance annuelle de 20 € et paiement d'une indemnité de 700 € correspondant à l'exploitation passée. Le 26 avril 2019, le notaire de M. [N] confirme à M. [H] qu'il n'entend pas prendre cette parcelle à bail et qu'il adresse un chèque de 40 € au titre du règlement des deux années d'exploitation.
33. Cette proposition de règlement est pourtant conforme au fermage que M. [H] était en droit d'attendre pour l'utilisation d'une parcelle de 164 m² et correspondait à l'annuité de 20 € proposée par M. [H] le 20 février 2019.
34. M. [H] a également connu les désagréments de cette dépossession illicite, au-delà de la seule perte de revenus.
35. Il lui sera donc alloué la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens
36. Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
37. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 15 avril 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [P] [N] à payer à M. [Y] [H] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE