Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2024
AFFAIRE N° RG 20/06868 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UNYM
N° de MINUTE : 24/00178
Chambre 6/Section 5
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représenté par Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0722
Madame [T] [I] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0722
DEMANDEURS
C/
Le SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, Le CABINET LAMBERT
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Manuel RAISON, la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2444
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représenté par Me Joëlle DECROIX- DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C 1480
Madame [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Joëlle DECROIX- DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C 1480
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Tanguy LETU, la SCP LETU ITTAH ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
intervenant forcé
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Madame [W] [C] venant aux droits de son père Monsieur [G] [C] décédé le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 17]
chez Maître Véronique BEAUDOIN-SMAGGHE, Notaire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1931
intervenant forcé
La S.A.M.C.V. MATMUT
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
intervenant forcé
La société BNP PARIBAS CARDIF IARD, SA
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP CRTD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
intervenant forcé
DEFENDEURS
La société BNP PARIBAS
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP CRTD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, Magistrat ayant fait rapport à l’audience
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 25 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [Z] sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1].
En juillet 2012, ils ont subi l’effondrement d’une partie du plafond de leur cuisine à la suite d’un dégât des eaux provenant de l’appartement du dessus, lequel était occupé par les consorts [E] (suivant bail du 21 avril 2021) et appartenait aux époux [C], aujourd’hui décédés, leur fille, Mme [W] [C], leur ayant succédé.
Le plafond de la cuisine et le plafond de la salle de bains se sont effondrés de nouveau en 2014 et en 2015.
Le 15 septembre 2015, la SA MMA IARD, assureur de la copropriété, a diligenté une expertise extrajudiciaire, confiée au cabinet Eurexo.
Le 17 février 2016, le service hygiène et habitat de la ville de Saint-Ouen a ouvert une procédure de péril non imminent.
De nouvelles expertises extrajudiciaires ont été diligentées à l’initiative de M. et Mme [Z] et de la Matmut, assureur de [G] [C].
Par actes d’huissier des 5 août et 7 septembre 2016, M. et Mme [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et [G] [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
La Matmut est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant ordonnance du 24 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [M] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2018, les opérations ont été étendues aux consorts [E] et à la SA BNP Paribas Cardif IARD.
M. [M] a déposé son rapport le 11 octobre 2019.
C’est dans ces conditions que M. et Mme [Z] ont, par actes d’huissier des 24 juillet et 7 août 2020, fait assigner [G] [C], la Matmut (assureur des époux [C]), M. et Mme [E] et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Par acte du 28 octobre 2020, M. et Mme [E] ont assigné leur assureur, la SA BNP Paribas Cardif IARD, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’être garantis de toute condamnation qui serait mise à leur charge.
Par acte d’huissier du 1er avril 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA MMA IARD aux fins de garantie.
Par acte d’huissier du :
- 22 octobre 2021, la SA Matmut a fait signifier ses conclusions à la SA BNP Paribas Cardif IARD ;
- 4 novembre 2021, la SA MMA IARD a fait signifier ses conclusions à la SA BNP Paribas Cardif IARD ;
- 3 décembre 2021, [G] [C] a fait signifier ses conclusions à la SA BNP Paribas Cardif IARD ;
- 15 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait signifier ses conclusions à la SA BNP Paribas Cardif IARD.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2022, la SA BNP Paribas est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état a dit affectées d'une nullité de fond les conclusions du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, en ce qu'elles sollicitent la condamnation de [G] [C] à la réfection des parties communes, dès lors que le syndic n'a pas reçu autorisation de l'assemblée générale.
Par message RPVA du 5 juillet 2022, le conseil de [G] [C] a notifié le décès de ce dernier, intervenu le 15 juin 2022.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance du fait de la notification du décès de [G] [C].
Par acte d’huissier du 14 février 2023, les demandeurs ont assigné en intervention forcée son héritière, Mme [W] [C], qui a constitué avocat.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2024.
A l’audience, le tribunal a autorisé le conseil de Mme [W] [C] à transmettre, par note en délibéré, l’acte de succession.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, M. et Mme [Z] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- condamner in solidum Mme [C], la Matmut, les consorts [E], la BNP Paribas Cardif IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à leur payer les sommes suivantes :
*64 229,72 euros au titre des travaux de reprise ;
*77 900 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;
*7 500 euros en réparation du préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
- condamner séparément les défendeurs au versement des dommages et intérêts au prorata de leurs responsabilités respectives ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [C], la Matmut, les consorts [E], la BNP Cardif IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [Z] font valoir :
- que leur appartement a subi d’importants désordres d’infiltrations en partie imputables au défaut d’étanchéité et à la vétusté/défectuosité de certaines installations de l’appartement situé au-dessus du leur ;
- que Mme [C] (héritière de M. et Mme [C] et actuelle propriétaire de l’appartement situé au-dessus) et M. [E] (en qualité d’occupant du bien à l’origine des infiltrations) sont responsables des désordres affectant leur appartement sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil ;
- que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est également responsable de plein droit dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont en partie imputables aux parties communes (défaut structurel de l’immeuble) ;
- que la Matmut, ès qualités d’assureur de [G] [C], leur doit sa garantie ; que la clause de l’article 38 des conditions générales (exclusion des dommages causés par les parasites des matériaux de construction) doit être réputée non écrite sur le fondement des articles 1170 et 1171 du code civil ; qu’en tout état de cause, il résulte de l’expertise que les champignons ne sont pas la cause, mais la conséquence des infiltrations ;
- que la BNP Paribas Cardif IARD, ès qualités d’assureur des consorts [E], leur doit sa garantie ;
- que les préjudices subis (coût des travaux de reprise, préjudice de jouissance résultant des désordres et préjudice moral) doivent ainsi être réparés, sans possibilité pour les défendeurs d’invoquer une cause d’exonération résultant de leur fait en cela que le défaut de ventilation de leur appartement relevé par l’expert n’est pas la cause des préjudices mais simplement un facteur aggravant.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, Mme [W] [C] (venant aux droits de [G] [C]) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- dire que la nullité de fond affectant la demande de condamnation de [G] [C] à la réfection des parties communes pour la somme de 20 013,50 HT, nullité jugée par l’ordonnance du 16 mai 2022, persiste en l’absence de mandat donné au syndic ;
- prononcer la nullité des conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires le 28 juin 2022 ;
- en conséquence, dire irrecevable le syndicat en sa demande de condamnation formée contre Mme [W] [C] et l’en débouter ;
- la mettre hors de cause ;
- débouter M. et Mme [Z], M. et Mme [E], la Matmut et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes dirigées contre elle ;
Reconventionnellement,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes :
*22 140 euros au titre de son préjudice financier correspondant à la perte des loyers pour la période du 1er juillet 2021 au 1er septembre 2023 ;
*la somme mensuelle de 820 euros par mois partir du 1er octobre 2023 jusqu’à la date de réalisation des travaux de reprise du plancher haut de l’appartement de M. et Mme [Z] par le syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire,
- limiter sa responsabilité dans la survenance des désordres chez M. et Mme [Z] ainsi que dans les parties communes à 30 % ainsi que fixé par l’expert et débouter les demandes plus amples ;
- débouter la Matmut de ses exclusions et limitations de garantie ;
- condamner la Matmut à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner solidairement la Matmut, les époux [E], leur assureur BNP Paribas Cardif IARD, le syndicat des copropriétaires et son assureur MMA à garantir Madame [C] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
En tout état de cause,
- ordonner la compensation des créances réciproques entre elle et le syndicat des copropriétaires ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [Z], M. et Mme [E], la Matmut, la SA MMA IARD et BNP Paribas Cardif IARD à lui payer la somme de 13 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- la dispenser de la contribution à la dépense commune conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [C] fait valoir :
- qu’il est insuffisamment démontré que les infiltrations (au demeurant jamais constatées avant l’effondrement du plafond) soient imputables à l’étanchéité de l’appartement de la famille [C] plutôt qu’aux travaux entrepris par les époux [Z] ou bien aux défauts de structure de l’immeuble repérés durant les opérations d’expertise ; que les infiltrations ont ainsi résulté du plancher et non le contraire ; que, la salle de bains ayant été bâtie en 1963, il est improbable que son étanchéité soit l’origine de l’effondrement survenu en 2013 ;
- qu’elle ne saurait être tenue au-delà du quantum de responsabilité retenu par l’expert judiciaire ; que le dommage est imputable à la copropriété et aux locataires, qui ont reçu le bien en bon état et l’ont dégradé (si bien que le quantum de responsabilité retenu par l’expert à leur égard est sous-évalué) ;
- que l’expert retient une part de responsabilité des époux [Z] dans la survenance des désordres (absence de ventilation de leur appartement) ;
- que l’expert n’a pas retenu les devis proposés par les époux [Z] ; qu’ils échouent donc à rapporter la preuve de l’étendue de leur préjudice matériel ;
- que les autres postes de préjudice dont la réparation est demandée sont insuffisamment justifiés ;
- en réponse à la demande du syndicat des copropriétaires, qu’aucun mandat n’est donné au syndic pour représenter le syndicat à cette procédure (article 55 du décret du 17 mars 1967) ; que leur demande est nulle ou irrecevable ; qu’en tout état de cause, c’est l’occupation des lieux par les consorts [E] qui est à l’origine de la chute du plafond, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés à son appartement ; que le syndicat des copropriétaires n’a pas réalisé les travaux en parties communes, qui constituent le préalable nécessaire aux travaux en parties privatives, si bien qu’elle n’a pu relouer le bien et subit en conséquence un préjudice de perte de loyers qui doit être indemnisé ;
- que la Matmut (assureur de [G] [C]) lui doit sa garantie sans pouvoir se prévaloir des clauses d’exclusion.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, M. et Mme [E] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal
- débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des époux [E] ;
- débouter la SA BNP Paribas Cardif IARD de sa demande de mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité des époux [E] ne saurait excéder 30% (trente pour cent) ;
- débouter les époux [Z] de leur demande relative aux travaux de remise en état, faute de justifier d’une créance certaine en son quantum ;
- débouter les époux [Z] de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 77 900 euros ;
- débouter les époux [Z] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral ;
- condamner la SA BNP Paribas Cardif IARD à les garantir et relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
- condamner la SA BNP Paribas Cardif IARD à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA BNP Paribas Cardif IARD en tous les dépens d’instance afférents à son assignation en intervention forcée.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [E] font valoir :
- qu’ils n’ont remplacé l’évier, dont l’expert identifie le rôle dans la survenance des désordres querellés, que pour palier la défaillance de leurs bailleurs ; que ce manquement à l’obligation de livrer un logement décent doit conduire à retenir la responsabilité exclusive des consorts [C] ; que les infiltrations sont le résultat de l’état dégradé de l’appartement ;
- subsidiairement, qu’ils ne sauraient être tenus au-delà du quantum retenu par l’expert judiciaire ;
- que les devis proposés par les demandeurs n’ont pas été retenus par l’expert et que les autres postes de préjudice sont insuffisamment caractérisés ;
- que leur assureur, la SA BNP Paribas Cardif IARD, leur doit sa garantie, en application de l’article L. 113-1 du code des assurances ; que la clause d’exclusion des dommages résultant des champignons et moisissures n’est pas applicable à l’espèce puisque ces éléments ne sont que le résultat de l’humidité.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire,
- limiter à 25% sa responsabilité dans la survenance du sinistre chez M. et Mme [Z] ;
A titre reconventionnel,
- condamner in solidum M. et Mme [C] et la Matmut à lui payer la somme de 10 006,75 euros HT au titre des travaux de reprise des parties communes ;
- condamner in solidum M. et Mme [C] et la Matmut, M. et Mme [E] et la SA BNP Paribas Cardif à lui payer la somme de 10 006,75 euros HT au titre des travaux de reprise des parties communes ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum M. et Mme [C] et la Matmut à lui payer la somme de 6 004,05 euros HT au titre des travaux de reprise des parties communes ;
- condamner in solidum M. et Mme [C] et la Matmut, M. et Mme [E] et la SA BNP Paribas Cardif à lui payer la somme de 6 004,05 euros HT au titre des travaux de reprise des parties communes ;
- condamner in solidum M. et Mme [Z], à lui payer la somme de 3 002,05 euros HT au titre des travaux de reprise sur les parties communes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 20 013,50 euros HT au titre des travaux de reprise des parties communes ;
En toute hypothèse,
- condamner la SA MMA IARD à le garantir de toute condamnation ;
- condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum tout succombant aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir :
- que ni la colonne d’eaux ni le plancher ne sont la cause du sinistre, si bien que seule la responsabilité des consorts [C] et de leurs locataires doit être engagée ;
- subsidiairement, que le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu au-delà de sa part de responsabilité ;
- que les préjudices des demandeurs sont insuffisamment démontrés ;
- reconventionnellement, au visa de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, que la responsabilité des consorts [C] est engagée du fait de leur locataire et des sinistres trouvant leur siège dans leur partie privative ayant causé des dommages aux parties communes ;
- en réponse aux consorts [C], que sa demande est recevable dès lors qu’il n’est pas tenu de solliciter l’autorisation du syndic pour former une demande reconventionnelle qui est la suite et la conséquence nécessaire de la demande principale à laquelle elle se rattache par un lien suffisant, conformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile ;
- que la SA MMA IARD lui doit sa garantie.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la SA MMA IARD (assureur du syndicat des copropriétaires) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la SA MMA IARD ;
A titre subsidiaire, au cas où le tribunal considérerait que les garanties sont mobilisables,
- débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes en paiement ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu’aucune condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la SA MMA IARD ne saurait excéder 25% ;
- juger que la SA MMA IARD ne pourra garantir son assuré qu’à hauteur de ses garanties contractuelles et déduction faite des franchises applicables ;
En tout état de cause,
- débouter les parties de leurs demandes dirigées contre elle ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA MMA IARD fait valoir :
- au visa de l’article 1108 du code civil, que l’origine et la découverte du dommage sont antérieures à la prise d’effet du contrat ;
- subsidiairement, que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas engagée dès lors que c’est le défaut d’étanchéité des installations sanitaires de l’appartement de [G] [C] et son manque d’entretien qui ont entrainé la dégradation de la structure de l’immeuble et plus précisément le pourrissement des solives, ainsi que l’effondrement d’une partie du plafond ;
- que les préjudices des demandeurs sont insuffisamment démontrés ;
- à titre infiniment subsidiaire, que la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être limitée à la part retenue par l’expert ;
- que l’assureur est fondé à opposer ses limites contractuelles à l’assuré comme au tiers lésé.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, la Matmut demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- juger que la garantie de la Matmut n’est pas acquise ;
A titre subsidiaire,
- juger que les époux [Z] sont mal fondés à solliciter la réparation de dommages matériels subis par les parties communes de l’immeuble, et les parties immobilières privatives de [G] [C], au regard des devis produits ;
- juger que les époux [Z] ne justifient pas de l’évaluation de leur préjudice tant matériel qu’immatériel ;
- juger que les époux [Z] doivent être tenus pour responsables de leur préjudice à hauteur de 15 % ;
- condamner in solidum M. et Mme [E], la SA BNP Paribas Cardif, et le syndicat des copropriétaires, assuré auprès des MMA, à la garantir ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la Matmut et, subsidiairement, lui opposer un partage de responsabilité de 25% ;
- dire que, en tout état de cause, la garantie de la Matmut est limitée à la propre part de responsabilité mise à la charge de son assuré, soit dans la limite de la police d’assurance, et que la Matmut ne peut ainsi faire l’objet d’une condamnation in solidum, et sous réserves de la franchise ;
- condamner in solidum M. et Mme [E] et leur assureur, la SA BNP Paribas Cardif, le syndicat des copropriétaires et la SA MMA à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Matmut fait valoir :
- que sa police d’assurance contient une clause d’exclusion de garantie en cas de dommages causés par des champignons lignivores, dont l’expert a relevé la présence dans le plancher ;
- subsidiairement, que les consorts [Z] se fondent à tort sur l’article 1242 du code civil dès lors, qu’en leur qualité de propriétaires non-occupants, les consorts [C] n’avaient pas l’appartement sous leur garde ;
- subsidiairement, que l’expert retient la responsabilité des époux [E], lesquels sont assurés auprès de la BNP Paribas Cardif ;
- que les époux [Z] sont irrecevables à solliciter une indemnisation au titre des dommages causés aux parties communes de l’immeuble ;
- que les devis présentés par les époux [Z] ont été critiqués par l’expert et qu’ils justifient insuffisamment de leurs préjudices ;
- que le syndicat des copropriétaires n’a soumis aucun devis à l’expert judiciaire, de sorte que le tribunal ne saurait entériner un devis dont les postes ne sont pas justifiés ;
- à titre subsidiaire, qu’il résulte de l’article 26 de ses conditions générales que, lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou in solidum, l’assureur garantit « à l'égard des tiers les conséquences pécuniaires de sa propre quote part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les coobligés lorsqu'elle est déterminée, ou les conséquences pécuniaires de sa part virile, si sa propre part n'est pas déterminée ».
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, la SA BNP Paribas (assureur de M. et Mme [E]) (intervenante volontaire par conclusions du 2 mars 2022) et la SA BNP Paribas Cardif IARD demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre liminaire,
- prononcer la mise hors de cause de la société BNP Paribas Cardif IARD ;
- déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société BNP Paribas ;
A titre principal,
- prononcer la mise hors de cause de la société BNP Paribas ;
A titre subsidiaire,
- débouter les époux [Z] de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la garantie de la société BNP Paribas à hauteur de 30 % des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre des époux [E] ;
- condamner in solidum [G] [C], la Matmut, le syndicat des copropriétaires, et la SA MMA IARD à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- laisser à la charge du syndicat des copropriétaires une part de responsabilité à hauteur de 25 % ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SA BNP Paribas et la SA BNP Paribas Cardif IARD font valoir :
- que les époux [E] ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société BNP Paribas et non auprès de la société BNP Paribas Cardif IARD ;
- que sa police d’assurance contient une clause d’exclusion de garantie en cas de dommages causés par des champignons lignivores, dont l’expert a relevé la présence dans le plancher ;
- subsidiairement, que les devis des époux [Z] ont été rejetés par l’expert et qu’ils portent sur des désordres hors de leur appartement ; que les préjudices sont insuffisamment justifiés ;
- que la demande du syndicat des copropriétaires à son égard est irrecevable faute de décision d’assemblée générale qui aurait autorisé son syndic à formuler une telle demande, et ce conformément à l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
- à titre infiniment subsidiaire, que [G] [C] et le syndicat des copropriétaires doivent la garantir.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Il est rappelé qu’en application de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur l’intervention volontaire
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA BNP Paribas.
Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir
Sur l’exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par Mme [W] [C]
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état a « Dit affectées d'une nullité de fond les conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice en ce qu'elles sollicitent la condamnation de Monsieur [G] [C] à la réfection des parties communes pour la somme de la somme de 10.006,75 € H.T » (étant observé qu’étaient visées les conclusions notifiées le 10 janvier 2022), motif pris de de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
L’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2022 a adopté la résolution suivante :
« - l’assemblée générale ratifie les demandes reconventionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des époux [C], des époux [E] et de leurs assureurs respectifs, les sociétés MATMUT et BNP PARIS CARDIF IARD dans le cadre de la procédure en ouverture de rapport engagée par les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (RG n°20/06868)
- L’assemblée générale prend acte, que conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, les copropriétaires seront informés par le syndic de l’avancement de la procédure lors de chaque assemblée générale ».
Par conclusions notifiées le 28 juin 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [W] [C] à l’indemniser du coût des travaux de reprise des parties communes.
Mme [W] [C] demande que ces conclusions soient annulées et que la demande du syndicat des copropriétaires soit déclarée irrecevable. Elle se heurte en cela aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, selon lesquelles, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
L’exception de nullité et la fin de non-recevoir seront ainsi déclarées irrecevables.
Il sera au surplus relevé que la recevabilité de l’action du syndicat est admise en jurisprudence dès lors que le syndic, bien que non habilité au moment où il a engagé la procédure a, au cours de celle-ci, obtenu l’autorisation régulière de l’assemblée générale avant la clôture des débats, ce qui fut fait par le vote du 24 juin 2022.
Sur les demandes présentées contre [G] [C]
Il résulte des articles 370 et 373 du code de procédure civile qu'après la notification du décès d'une partie, l'instance est interrompue dans les cas où l'action est transmissible et qu'elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, la SA BNP Paribas et la SA BNP Paribas Cardif IARD forment une demande contre [G] [C], décédé.
Ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes principales en paiement
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
En outre, l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil (1315 ancien) disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254).
En matière d’assurance, il se déduit de ces textes que, lorsque le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué par l’assuré, celui-ci doit rapporter la preuve non seulement de l’existence mais également de l’étendue de la garantie (ce qui implique, le cas échéant, de produire les conditions générales), tandis que l’assureur doit démontrer l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie.
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judicaire, non utilement contestées dès lors que Mme [W] [C] avance des hypothèses alternatives sans les soutenir par une démonstration technique, que les désordres observés dans l’appartement des demandeurs (six dégâts des eaux entre juillet 2012 et mars 2016, décomposition du plafond, dégradation des enduits sur les murs, déformation de la fenêtre) sont la conséquence :
- de l’absence d’étanchéité de la cuisine et de la salle de bains de l’appartement des consorts [C] donné à bail aux consorts [E] entre le 21 avril 2012 et le 23 juin 2016 ;
- de la vétusté et de l’absence d’entretien des éléments sanitaires de ce même appartement (instabilité et absence de joint sur le meuble évier, absence d’étanchéité de l’évacuation de l’évier, absence de ventilation, dégradation du tablier de la baignoire, décollement du carrelage et fissuration de la chappe) ;
- des défauts affectant le plancher de l’appartement des consorts [C] (faible section et écartement des solives, absence de solidarisation des augets sur les faces verticales des solives, fissuration du bacula), qui est une partie commune au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- l’absence de ventilation de l’appartement des demandeurs.
Sur les responsabilités
Dès lors que les dommages trouvent partiellement leur siège dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires expose sa responsabilité de plein droit à l’égard des consorts [Z], étant observé que l’expert n’indique pas que le dégât des eaux est exclusivement à l’origine de la dégradation de la structure du plancher mais que ce sont bien les défauts de celui-ci (flexibilité de la structure, faible section et écartement des solives, absence de solidarisation des augets sur les solives) qui ont participé à son effondrement.
Mme [W] [C], qui vient aux droits de [G] [C], en sa qualité de propriétaire du bien, et les consorts [E], en leur qualité d’occupant du bien au moment de la survenance des dommages, exposent leur responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) à l’égard des époux [Z] dès lors que le trouble excède à l’évidence ce qu’il est normal de supporter entre voisins (infiltrations, effondrement du plafond).
S’agissant en particulier des consorts [E], l’éventuel manquement de leur bailleur à l’obligation de louer un logement décent n’est pas susceptible de les exonérer de leur responsabilité à l’égard des demandeurs, leur seule qualité d’occupants du bien à l’origine des désordres étant de nature à les obliger à réparation.
Il sera ainsi observé, qu’au stade de l’obligation à la dette, toutes les parties dont la responsabilité est exposée sont tenues in solidum de réparer intégralement les préjudices subis par les victimes, sauf à faire valoir une cause étrangère ou un cas de force majeure, le partage de responsabilité à proportion des fautes respectives n’étant susceptible d’intervenir qu’au stade de la contribution à la dette (i.e. les appels en garantie).
Si les défendeurs font enfin valoir que les époux [Z] sont pour partie responsables des désordres querellés du fait de l’absence de ventilation de la salle d’eau et de la cuisine, il sera considéré qu’il ne s’agit que d’un facteur aggravant de l’humidité mais nullement de la cause des infiltrations provenant de l’extérieur de leur appartement.
Sur la garantie de la SA BNP Paribas (assureur de M. et Mme [E])
En premier lieu, la SA BNP Paribas Cardif IARD et la SA BNP Paribas exposent à raison que les consorts [E] ont souscrit leur contrat d’assurance auprès de la seconde (les conditions particulières comportent son numéro RCS 662 042 449).
Or, M. et Mme [Z], la Matmut, les consorts [E] et Mme [W] [C] dirigent leurs demandes ou appels en garantie contre « la BNP CARDIF », « la Société BNP PARIBAS CARDIF IARD » ou « BNP PARIBAS CARDIF ».
Il y a donc lieu de les en débouter.
Sur la garantie de la Matmut (assureur de [G] [C])
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la garantie « responsabilité civile relative aux biens immobiliers assurés » de la police d’assurance « habitation confiance » souscrite par [G] [C] auprès de la Matmut.
La Matmut soutient que l’article 38 des conditions générales du contrat souscrit par son assuré prévoit une clause d'exclusion de garantie ainsi rédigée « nous n’assurons pas les dommages pour toutes les garanties (garanties de dommages aux biens et de Responsabilités Civiles) causés par les parasites des matériaux de construction (insectes xylophages et champignon lignivores) ».
Il résulte cependant de ce qui précède que ce moyen est insusceptible de prospérer.
Il s’ensuit que la Matmut expose sa garantie à l’égard des époux [Z].
La Matmut oppose une limite contractuelle de garantie tirée d’une clause figurant à l’article 36 de ses conditions générales, selon laquelle « lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou in solidum, nous garantissons à l'égard des tiers les conséquences pécuniaires de sa propre quote part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les coobligés lorsqu'elle est déterminée, ou les conséquences pécuniaires de sa part virile, si sa propre part n'est pas déterminée ».
Il y a donc lieu de limiter la garantie de la Matmut à l’égard des époux [Z] à la quotepart de responsabilité de Mme [W] [C] (qui vient aux droits de l’assuré, [G] [C]) telle que déterminée au stade de la contribution à la dette.
Sur l’évaluation des préjudices et l’obligation à la dette
Sur la faute des époux [Z]
Le défaut de ventilation de l’appartement des époux [Z] ne révèle pas de faute de leur part, étant par ailleurs observé que ce sont les infiltrations anciennes et continues depuis l’appartement du dessus qui sont à l’origine des désordres, l’absence de dispositif d’aération n’ayant fait qu’en amplifier les conséquences, de sorte que leurs préjudices seront pleinement indemnisés, sous réserve de l’appréciation des éléments de preuve rapportés à la juridiction.
Sur les travaux de reprise
En l’espèce, les époux [Z] ont soumis à l’expert :
- un devis EU construct 2018-0103 d’un montant de 74 035,90 euros TTC, rejeté par M. [M] compte-tenu de certaines prestations surévaluées ;
- un devis AIS 29042018 001 pour un montant de 140 818,32 euros TTC, rejeté par M. [M] compte tenu du fait qu’il propose des travaux sans rapport avec les désordres.
Les époux [Z] invitent ici le tribunal à retenir une moyenne des devis qu’ils produisent, ce qui ne saurait à l’évidence constituer une méthode valable de calcul.
Par ailleurs, les devis ne permettent pas au tribunal d’identifier avec certitude les prestations correspondant à une stricte réparation des désordres en parties privatives. Il eut en effet été nécessaire de disposer d’une liste précise et validée par l’expert judiciaire des travaux devant être entrepris dans l’appartement des demandeurs, ce qui aurait permis au tribunal de sélectionner les postes utiles parmi les devis produits.
Ainsi, faute de rapporter la preuve de leur préjudice, les époux [Z] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
En l’espèce, les époux [Z] sollicitent la réparation du préjudice de jouissance résultant de l’effondrement du plafond et de l’humidité ayant rendu la salle d’eau et la cuisine inutilisables.
S’agissant de la durée du préjudice :
- le plafond de la cuisine s’est effondré le 30 août 2013 (première mention de la chute du plafond par le rapport Equadom/Matmut), de sorte qu’une durée de 126 mois sera retenue ;
- le plafond de la salle de bains s’est effondré le 25 septembre 2015 (date du procès-verbal de constat d’huissier, preuve la plus ancienne en procédure de l’effondrement du plafond), de sorte qu’une durée de 102 mois sera retenue.
Compte-tenu de l’importance de la cuisine et de la salle de bains dans la jouissance d’un appartement, il leur sera attribué à chacune un coefficient de 30% de la jouissance totale du bien.
S’agissant de la valeur locative, il y a lieu de retenir l’évaluation du 18 juin 2020 faite par l’agence Century 21, suffisamment corroborée par les estimations seloger.com, à hauteur de 900 euros par mois afin de prendre en compte l’évolution des loyers sur la période.
Le préjudice de jouissance sera ainsi fixé à la somme de (900 x 0,3 x 102 + 900 x 0,3 x 126 =) 61 560 euros et les parties dont la responsabilité est exposée condamnées à la payer aux demandeurs.
Sur la réparation du préjudice moral
Compte-tenu de l’âge des demandeurs (respectivement nés en 1939 et 1942), de la durée du préjudice subi (le premier effondrement ayant eu lieu en 2014), et des tracas induits par les deux procédures judiciaires ayant dû être supportées, le préjudice moral sera justement réparé à hauteur de 7 500 euros.
Mme [W] [C], M. [E], Mme [E], la Matmut et le syndicat des copropriétaires seront ainsi condamnés in solidum à payer la somme de 7 500 euros aux demandeurs en réparation de leur préjudice moral.
Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des responsables non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Aux termes des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit entretenir les lieux loués, tandis que le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
En matière d'assurance, il résulte de l'article L. 121-15 du code des assurances que l'aléa est une condition de validité du contrat d'assurance, devant donc exister au jour de la conclusion de celui-ci ; à ce titre, l'assureur ne saurait garantir un risque que l'assuré sait déjà réalisé à cette date.
En l’espèce, Mme [W] [C] sollicite la garantie de la Matmut (assureur de [G] [C]), des époux [E], de la BNP Paribas Cardif IARD (qui n’est pas l’assureur des consorts [E]), du syndicat des copropriétaires et des MMA (assureur du syndicat des copropriétaires).
La Matmut sollicite la garantie de M. et Mme [E], de la SA BNP Paribas Cardif IARD (qui n’est pas l’assureur des consorts [E]), du syndicat des copropriétaires, de la SA MMA IARD.
La SA BNP Paribas sollicite la garantie de [G] [C] (cette demande étant irrecevable), de la Matmut, du syndicat des copropriétaires et de la SA MMA IARD.
M. [E] et Mme [E] demandent au tribunal de « JUGER que [leur] responsabilité ne saurait excéder 30% (trente pour cent) » mais ne forment d’appel en garantie qu’à l’égard de la SA BNP Paribas Cardif IARD. Or, au stade de la contribution à la dette, les consorts [E] sont tenus de diviser leurs appels en garantie, ce qu’ils ne font pas en l’espèce, de sorte qu’il ne sera statué sur cette demande de partage de responsabilité, étant par ailleurs rappelé que la SA BNP Paribas Cardif IARD n’est pas leur assureur.
De la même manière, le syndicat des copropriétaires ne forme d’appel en garantie qu’à l’égard de son assureur (MMA IARD), de sorte qu’il ne sera statué sur la demande tendant à voir « LIMITER à 25 % la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ».
Sur la garantie de la SA MMA IARD (assureur de la copropriété)
S’agissant de la garantie de la SA MMA IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, le tribunal relève :
- que le contrat « multirisque des immeubles collectifs » a pris effet le 20 décembre 2013 à 0 heure ;
- que la première mention de l’effondrement du plafond de la cuisine figure effectivement dans le rapport Equadom/Matmut du 30 août 2013, mais qu’il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic (souscripteur de l’assurance), en ait eu connaissance ;
- qu’il résulte cependant du courrier LRAR envoyé par le syndic de l’époque aux consorts [C] le 23 décembre 2013, que le premier avait connaissance du sinistre puisqu’il écrivait alors : « avez-vous procédé aux réparations nécessaires au dégât des eaux survenu entre votre locataire M. [E] et M. [Z], propriétaire de l’appartement situé en dessous du cotre. Nous vous informons que ce dégât des eaux a engendré l’effondrement d’une partie du plafond de la cuisine chez M. [Z] le 24/08/2013 et qu’à ce jour le sinistre semble persister puisque de l’eau coule encore par intermittence à travers son plafond. » ;
- que, dès lors que le plancher s’était effondré, c’est à raison que les MMA soutiennent qu’au jour de la conclusion du contrat le risque était connu de son assuré et oppose un refus de garantie.
Les demandes dirigées contre la SA MMA IARD seront ainsi rejetées.
Sur le partage des responsabilités
S’agissant des autres appels en garantie, il convient d’établir le partage de responsabilité.
Il sera ainsi considéré que la cause première et déterminante des désordres querellés est l’absence totale d’étanchéité des salles d’eau et la vétusté des installations de l’appartement des consorts [C].
Mme [W] [C], qui vient aux droits de [G] [C], et qui est assurée par la Matmut, devra ainsi supporter une part prépondérante de responsabilité, fixée à 80%.
S’agissant des consorts [E], ceux-ci font justement valoir que le défaut d’étanchéité et la vétusté du bien loué relèvent des obligations à la charge du bailleur au sens des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Pour autant, l’expert judiciaire relève que M. [E] a remplacé l’évier de la cuisine et son meuble support sans installer de joint d’étanchéité ni s’assurer de la bonne évacuation des eaux, qui ruisselaient hors de la canalisation.
Ainsi, peu important que ces travaux relèvent ou non des réparations locatives, force est de considérer que M. [E] a réalisé des travaux déficients ayant joué un rôle – nécessairement minime au regard de ce qui a été relevé supra – dans la manifestation du dommage.
Les époux [E] supporteront ainsi une part de responsabilité de 10% (étant rappelé que la SA BNP Paribas Cardif IARD n’est pas tenue à garantie).
S’agissant enfin du syndicat des copropriétaires, les défauts de la structure du plancher ont joué un rôle secondaire dans son effondrement, provoqué avant tout par l’humidité accumulée pendant des années, de sorte qu’il supportera une part de responsabilité de 10% (étant rappelé que la SA MMA IARD n’est pas tenue à garantie).
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [W] [C]
En l’espèce, Mme [W] [C] soutient que les travaux de reprise de son appartement, qui n’a pu être loué depuis le départ des consorts [E], supposent que soient préalablement exécutés ceux en parties communes et, qu’en l’absence de réalisation depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire (11 octobre 2019), elle subit un préjudice de perte de loyers dont le syndicat des copropriétaires lui doit réparation.
Mme [W] [C] démontre que la collectivité a refusé de voter les travaux de reprise du plancher lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2021.
Ce refus est fautif dès lors que la reprise du plancher est le préalable nécessaire à la remise en état de l’appartement de Mme [W] [C], et expose la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l’égard de cette dernière.
Compte-tenu de l’importance des travaux en cause et de la succession des chantiers (reprise du plancher/partie commune puis réfection totale de l’appartement de Mme [W] [C]), il sera considéré que Mme [W] [C] n’aurait pu relouer son bien qu’à compter d’un délai d’une année, soit le 31 mars 2022.
Le préjudice locatif en résultant, incontestable en son principe dès lors que l’appartement était loué (aux consorts [E] pour un montant de 820 euros) avant que le sinistre ne survienne, ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de relouer le bien dès lors qu’une telle opération est nécessairement sujette à aléa, tant dans la recherche d’un locataire que dans la perception des loyers.
La perte de chance de relouer le bien à compter du 31 mars 2022 sera ainsi fixée à 50 %.
Enfin, le préjudice ne saurait être indemnisé au-delà de la date du présent jugement en l’absence de certitude quant à la date d’exécution des travaux.
Le préjudice sera ainsi évalué à la somme de : 23 (mois) x 820 (loyer) x 0,5 (coefficient de perte de chance) = 9 430 euros.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [W] [C] la somme de 9 430 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif.
S’agissant de l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l’égard de son assureur, la SA MMA IARD, la police contient une « assurance responsabilité civile ».
Cependant, faute pour le syndicat des copropriétaires, auquel incombe la charge de la preuve sur ce point, de produire les conditions générales afférentes (« conventions spéciales n°109 » visées aux conditions particulières), la demande sera rejetée.
Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, compte-tenu du fait que la situation litigieuse trouve son origine dans l’appartement de Mme [W] [C], qui supporte une part importante de la condamnation prononcée à titre principal, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du syndicat des copropriétaires
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit un devis établi hors expertise judiciaire et non corroboré, de sorte qu’il ne permet pas d’établir le caractère strictement nécessaire des travaux réclamés.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, seront mis à la charge de la Matmut, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la Matmut, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. et Mme [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur l’intervention volontaire :
RECOIT l’intervention volontaire de la SA BNP Paribas ;
Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir :
DECLARE irrecevable l’exception de nullité soulevée par Mme [W] [C] ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir opposée par Mme [W] [C] au syndicat des copropriétaires ;
Sur les demandes présentées contre [G] [C] :
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre [G] [C] ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SA BNP Paribas et la SA BNP Paribas Cardif IARD contre [G] [C] ;
Sur les demandes principales en paiement :
DEBOUTE M. et Mme [Z], la Matmut, les consorts [E] et Mme [W] [C] de leurs demandes dirigées contre la SA BNP Paribas Cardif IARD ;
DEBOUTE M. et Mme [Z] de leur demande en paiement à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel (travaux de reprise) ;
DEBOUTE M. et Mme [Z] de leur demande en paiement au titre du préjudice matériel (travaux de reprise) ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [C], M. [E], Mme [E], la Matmut et le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [Z] la somme de 61 560 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [C], M. [E], Mme [E], la Matmut et le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [Z] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DIT que, dans les rapports entre M. et Mme [Z] et la Matmut, celle-ci n’est tenue à garantie que dans la limite de la quotepart de responsabilité retenue contre Mme [W] [C] (80%) ;
Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Mme [W] [C], assurée par la Matmut : 80 % ;
- M. et Mme [E] : 10 % ;
- le syndicat des copropriétaires : 10 % ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [E] à garantir Mme [W] [C] à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au titre du dégât des eaux ayant touché l’appartement des époux [Z] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à garantir Mme [W] [C] à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au titre du dégât des eaux ayant touché l’appartement des époux [Z] ;
DEBOUTE Mme [W] [C] de son appel en garantie dirigé contre la SA MMA IARD ;
CONDAMNE la Matmut à garantir Mme [W] [C] des condamnations prononcées à son encontre au titre du dégât des eaux ayant touché l’appartement des époux [Z] ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [E] à garantir la Matmut à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle au titre du dégât des eaux ayant touché l’appartement des époux [Z] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à garantir la Matmut à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle au titre du dégât des eaux ayant touché l’appartement des époux [Z] ;
DEBOUTE la Matmut de son appel en garantie dirigé contre la SA MMA IARD ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie dirigé contre la SA MMA IARD ;
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [W] [C] :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [W] [C] la somme de 9 430 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie dirigé contre la SA MMA IARD au titre de la réparation du préjudice locatif de Mme [W] [C] ;
Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure :
DEBOUTE Mme [W] [C] de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement du syndicat des copropriétaires :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles en paiement au titre de la reprise des parties communes ;
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
MET les dépens à la charge de la Matmut, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Matmut à payer à M. et Mme [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT