Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2023
N° 2023/ 72
Rôle N° RG 19/11756 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUEM
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[D] [J]-[R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/08216.
APPELANT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [J]-[R], demeurant [Adresse 6]- [Adresse 3] - [Localité 5]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.
ARRÊT
Par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [D] [J]-[R] a été instituée légataire à titre paticulier de la [Adresse 6], sise à [Localité 5] par testament établi le 6 mai 2008, par [L] [X].
Elle a déposé le 31 janvier 2012 une déclaration de succession, enregistrée le 6 février 2012, au service des impôts des entreprises de Draguignan Nord, mentionnant ce bien pour une valeur de 600'000 €.
La brigade de fiscalité immobilière l'a informée, par lettre du 9 août 2013 qu'elle évaluait le bien à 1'700'000 €, recalculé le montant de la taxe due et ajouté des pénalités.
Un avis de recouvrement a été mis le 27 février 2015, pour un arriéré de droits de 660'000 €
et des pénalités d'un montant de 348 480 €.
L'intéressée l'a contesté, par réclamation du 7 avril 2015 que l'administration des impôts a rejetée par lettre du 7 septembre 2015.
Vu l'assignation du 9 novembre 2015, par laquelle Mme [D] [J]-[R] a fait citer le Directeur départemental des Finances Publiques du Var, devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Vu le jugement rendu le 18 juillet 2017, par cette juridiction, ayant ordonné une mesure d'expertise pour estimer la valeur du bien immobilier litigieux à la date de la déclaration de succession.
Vu le jugement rendu le 12 juillet 2019, par le tribunal de grande instance de Draguignan ayant statué ainsi qu'il suit :
- Dit que la valeur du bien dit [Adresse 6], sis [Adresse 2] à [Localité 5], à la date du fait générateur de l'impôt litigieux, soit au 30 juin 2010, doit être fixé à la somme de 1 570'000 €,
-Annule l'avis de recouvrement délivré par la direction générale des finances publiques à Mme [D] [J]-[R] le 27 février 2015,
-Rejette la demande de Mme [D] [J]-[R] tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré,
-Dit qu'un nouvel avis conforme aux dispositions du présent jugement devra être émis et notifié à Mme [D] [J]-[R];
- Condamne Mme [D] [J]-[R] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise,
-Rejette la demande de Mme [D] [J]-[R], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.-
Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2019, par la Direction Générale des Finances Publiques, celui-ci étant limité à l'annulation de l'avis de recouvrement délivré le 27 février 2015 à Mme [D] [J]-[R].
Vu les conclusions transmises le 16 octobre 2019, par l'appelante.
Elle expose ne pas contester l'évaluation de l'expert judiciaire et que si le juge peut annuler totalement ou partiellement la decision de rejet de l'administration, il n'est pas compétent pour annuler totalement l'avis de mise en recouvrement.
La Direction Générale des Finances Publiques précise que le remplacement d'un avis de mise
en recouvrement par un autre ne peut étre envisagé que dans l'hypothèse où le premier titre
est entaché de nullité, c'est-a-dire lorsqu'il contient une irrégularité susceptible d'en affecter
la validité, remarque étant faite qu'il importe peu que la nullité soit constatée parl'administration ou prononcée par le juge. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 décembre 2022.
Mme [D] [J]-[R] à laquelle la Direction Générale des Finances Publiques a fait notifier ses conclusions n'a pas constitué avocat, ni conclu.
SUR CE
Mme [D] [J]-[R] citée en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience. Il sera statué par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Il convient d'observer que la Direction Générale des Finances Publiques accepte l'admission partielle de la réclamation, fondée sur l'évaluation de l'expert judiciaire, mais qu'elle soutient que le juge ne peut en pareil cas annuler l'avis de mise en recouvrement, ce qui équivaudrait à une décharge totale de l'imposition.
Or, le juge n'est compétent que pour annuler totalement ou partiellement la décision de rejet
de l'administration et non l'avis de mise en recouvrement conformément aux dispositions des
articles L 190 et L 199 du livre des procédures fiscales.
Ainsi le juge qui admet le bien fondé, pour partie, de l'imposition supplémentaire, ne peut annuler les avis de mise en recouvrement dans leur totalité, mais doit les déclarer valables pour la valeur qu'il retient, dès lors que la contestation en justice est engagée sur le rejet de la réclamation, elle-même, subordonnée à l|'émission du titre de recouvrement comme le prévoient les articles L 199, L 190, R 196-1 et R 199-1 du livre des procédures fiscales.
Dans ces conditions, il doit être ordonné qu'un dégrèvement partiel sera opéré sur la base de la valeur du bien litigieux retenue par le tribunal, soit 1 570 000 €, étant précisé que l'avis de recouvrement émis demeurera valable à concurrence du nouveau montant des droits et des& pénalités correspondantes.
Il n'y a ainsi pas lieu d'annuler l'avis de recouvrement délivré, le 27 février 2015 à Mme [D] [J]-[R], ni de dire qu'un nouvel avis conforme à l'évaluation du tribunal devra être émis et notifié à cette dernière.
Le jugement est infirmé, en ce qu'il a annulé l'avis de recouvrement délivré par la Direction générale des finances publiques à Mme [D] [J]-[R], le 27 février 2015 et dit qu'un nouvel avis conforme aux dispositions du jugement devra être émis et notifié à cette dernière et confirmé pour le surplus.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a annulé l'avis de recouvrement délivré par la Direction générale des finances publiques à Mme [D] [J]-[R] le 27 février 2015 et dit qu'un nouvel avis conforme aux dispositions du jugement devra être émis et notifié à cette dernière.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit lieu n'y avoir lieu d'annuler l'avis de recouvrement délivré le 27 février 2015, à Mme [D] [J]-[R], ni de dire qu'un nouvel avis conforme à l'évaluation du tribunal devra être émis et notifié à cette dernière.
Le confirme pour le surplus,
Constate qu'un dégrèvement partiel sera opéré sur les bases des nouvelles valeurs retenues par le tribunal soit 1'570'000 €.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [J]-[R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment