Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/00321 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7M6
AFFAIRE :
Société [13]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6]
N° RG : 21/00532
Copies exécutoires délivrées à :
la SAS [8]
[11]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [13]
[11]
MME [I] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [13]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0903
APPELANTE
****************
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Mme [T] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [13] (la société), M. [Y] [X] (la victime) a, le 15 octobre 2016, déclaré une maladie, soit une tendinopathie de l'épaule droite, que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 juillet 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % lui été attribué.
Après confirmation de l'évaluation du taux d'incapacité de la victime par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.
Par jugement du 31 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté ce recours et condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 janvier 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît en la personne de son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 8 %. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparait en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris et ne s'oppose pas, à titre subsidiaire, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % au titre des 'séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite dominante consistant en une limitation moyenne des mouvements d'antépulsion,d'abduction et une limitation légère des mouvements de rotation externe, de rétropulsion et du mouvement complexe main-dos, la rotation interne et l'adduction étant complètes'.
La commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé ce taux au vu des 'séquelles fonctionnelles et douloureuses d'une tendinopathie de l'épaule droite chez un droitier de 54 ans ouvrier en industrie licencié, le taux tenant compte de la bilatéralité des lésions et de l'incidence professionnelle'.
Le chapitre 1-1-2 du barème indicatif intitulé « atteintes des fonctions articulaires » traitant de l'épaule, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise, pour le membre dominant, un taux d'incapacité de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements et de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
De son côté, la société verse aux débats un avis du docteur [B] qui propose de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 8 % en relevant qu'il s'agit d'une 'tendinite simple de l'épaule, sans rupture associée avec un examen clinique incomplet' et que les 'amplitudes des épaules n'ont pas été relevées en passif comme le demande le barème'.
Elle produit également le mémoire du docteur [P] qui propose un même taux de 8 % en relevant une 'limitation légère à très légère en actif de trois mouvements, sur 6, les mouvements complexes sont réalisés'.
Ces éléments justifient la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, sous la forme d'une consultation, en application des articles R. 142-16 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit,
Ordonne une consultation confiée à :
Mme [I] [E],
Expert près la cour d'appel de Versailles
[Adresse 16]
Tel : [XXXXXXXX01],
afin de déterminer, après avoir, au besoin, convoqué et examiné M. [Y] [X], demeurant [Adresse 3], le taux d'incapacité permanente de celui-ci en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 15 octobre 2016, à la date de consolidation fixée au 31 juillet 2018 ;
Dit que la [10] devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [13] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 30 juin 2023 ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [9] ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles [15] 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ;
Vu la demande formée par la société [13], dit que le rapport du consultant sera notifié au médecin mandaté à cet effet par celle-ci, soir le docteur [K] [P], [Adresse 5] ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment