Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 FÉVRIER 2023
N° 2023/093
Rôle N° RG 21/08012 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRKR
[H] [E]
C/
[N] [O] [F]
[D] [W] épouse [O] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mireille RODET
Me Maxime PLANTARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'Aix-en-Provence en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00749.
APPELANT
Monsieur [H] [E]
né le 20 Février 1946 à [Localité 6] (Espagne)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté par Me Mireille RODET de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N] [O] [F]
né le 28 Janvier 1948 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [W] épouse [O] [F]
née le 20 Octobre 1949 à [Localité 7] (14),
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [E] et monsieur [O] [F] sont en conflit de voisinage depuis 1994, date à laquelle le premier a construit un mur en pierres sèches sur une hauteur d'environ 1,40 m sur 32 m de long sur la propriété voisine alors que les deux propriétés n'étaient pas clôturées.
Un arrêt du 10 janvier 2005 de la cour d'appel d'Aix en Provence :
- ordonnait notamment de défaire le mûr de soutènement construit sur le terrain des époux [O] [F], parcelle CK[Cadastre 3], coté nord et, après apport de terre, de procéder à sa repose partielle de manière à éviter tout effondrement de terrain, en limite de propriété,
- dit que monsieur [E] devrait procéder à ces travaux à ses frais dans les six mois de la signification de l'arrêt, faute de quoi, les époux [O] [F] pourraient y procéder, aux frais du premier,
- ordonnait à monsieur [E] de ne pas stationner les engins de chantier garés sur le terrain riverain de celui des époux [O] [F], à moins de 50 m de la ligne séparative de leur propriété.
Une ordonnance du 2 juin 2015 du juge des référés d'Aix en Provence :
- condamnait monsieur [E] à payer à monsieur [O] [F], une somme provisionnelle de 46 060,95 €,
- déboutait monsieur [O] [F] de sa demande de destruction de la clôture construite par monsieur [E] à l'intérieur de sa propriété et de sa demande de droit d'accès sur la propriété de ce dernier.
Un arrêt du 19 mai 2016 de la cour d'appel d'Aix en Provence :
- confirmait l'ordonnance du 2 juin 2015 sauf, à réduire à 24 084,70 euros le montant de la provision due par monsieur [E], à valoir sur le coût des travaux à réaliser selon l'arrêt du 10 janvier 2015, et sur le refus d'accès,
- statuant à nouveau, condamnait monsieur [E] à laisser accéder à son terrain l'entreprise chargée des travaux prévus par l'arrêt précité sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
- condamnait monsieur [E] à supprimer tout dispositif installé sur sa propriété de nature à entraver l'exécution des travaux, dans un délai de 2 mois, sous astreinte passé ce délai de 500€ par jour de retard.
Un arrêt infirmatif du 22 novembre 2018 de la même cour déboutait monsieur [O] [F] de sa demande de liquidation d'astreinte à l'égard de monsieur [E] aux motifs :
- que l'arrêt du 19 mai 2016 n'impose pas la suppression de la clôture sur toute sa longueur,
- qu'il ressort des attestations de la société Fabre & Fils du 3 décembre 2016 et du procès-verbal de visite du même jour de l'expert [S], que le passage aménagé par monsieur [E] par l'ouverture d'un panneau de grillage d'une largeur de 2,49 m est suffisant pour effectuer les travaux imposés par arrêt du 10 janvier 2005, nonobstant l'existence d'un muret de fixation de la clôture.
Enfin, une ordonnance de référé du 22 septembre 2020 signifiée le 2 octobre suivant :
- constatait l'absence d'exécution des travaux par les époux [O] [F] aux lieu et place de monsieur [E],
- condamnait monsieur [O] [F] à restituer à monsieur [E] la provision de 24 084,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2017, allouée par arrêt du 19 mai 2016,
- condamnait les époux [O] [F] à déposer leur clôture séparant les parcelles CK [Cadastre 2] et [Cadastre 3] afin de permettre l'exécution par monsieur [E] des travaux ordonnés par arrêt du 10 janvier 2015, dans le délai de trois mois de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant trente jours,
- donnait acte à monsieur [E] de son engagement d'exécuter les travaux conformément aux arrêts des 10 janvier 2015 et 19 mai 2016,
- enjoignait en conséquence à monsieur [E] d'effectuer les travaux précités après dépôt de la clôture des époux [O] [F] à charge pour eux de l'informer de cette formalité par acte d'huissier, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard pendant une période de trente jours.
Le 17 décembre 2020, un huissier de justice mandaté par les époux [O] [F] constatait l'existence d'une ouverture de 2,50 m au niveau de la clôture permettant l'exécution des travaux par leur voisin.
Le 19 février 2021, monsieur [E] faisait assigner les époux [O] [F] devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence aux fins de :
- condamnation de monsieur [O] [F] à enlever la totalité de sa clôture et non seulement sur 2,50 m et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant trente jours,
- dire que les travaux de reprise de la limite séparative devront s'exécuter suivant les préconisations du rapport de l'expert [S],
- condamnation de monsieur [O] [F] à laisser entrer les engins sur son terrain pour effectuer lesdits travaux et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant trente jours,
- condamnation de monsieur [O] [F] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Par jugement du 20 mai 2021, le juge de l'exécution d'Aix en Provence déboutait monsieur [E] de toutes ses demandes et le condamnait à payer à monsieur [O] [F], une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens.
Le premier juge retenait que la demande avait pour effet de modifier le dispositif de l'ordonnance du 22 septembre 2020, laquelle ne précise pas sur quelle longueur la clôture doit être déposée, dont monsieur [E] n'a pas interjeté appel et n'a pas sollicité la liquidation de l'astreinte au motif de l'inexécution de l'obligation mise à la charge du défendeur. Il rappelait que l'arrêt du 22 novembre 2018 a jugé que le passage de 2,50 m était suffisant. Enfin, il considérait que la demande ayant pour objet de dire que les travaux de reprise de la limite devraient être exécutés selon les préconisations de l'expert [S], constitue une modification du titre exécutoire.
Le jugement était notifié par la voie postale à une date non mentionnée sur l'accusé de réception signé par monsieur [E], lequel formait appel du jugement précité selon déclaration reçue le 31 mai 2021 au greffe de la cour d'appel.
Le 2 septembre 2021, un avis de fixation à une audience de plaidoirie était notifié à l'appelant.
Les 6 et 8 septembre 2021, monsieur [E] faisait signifier aux époux [O] [F], la déclaration d'appel sur laquelle, ils constituaient avocat, le 22 septembre 2021.
Une ordonnance du 8 février 2022 de la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence déclarait irrecevables les conclusions de monsieur [O] [F] notifiées le 15 octobre 2022.
Par ailleurs, une ordonnance du 2 novembre 2021 du juge des référés d'Aix en Provence, saisi d'une requête en interprétation, ordonnait la dépose par les époux [O] [F] de la totalité de la clôture et non d'un seul segment de 2,50 m. Les travaux de dépose de la restanque et de reprise du muret étaient exécutés selon constat d'huissier de justice, du 21 juin 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation sous astreinte des époux [O] [F] à enlever la totalité de la clôture et non pas sur 2,50 m de longueur et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Eu égard à l'exécution des travaux,
condamner les époux [O] [F] au paiement d'une somme de :
- 30 000 € au titre de la liquidation d'astreinte du 2 janvier au 2 février 2021,
- 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 10 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- 3 980 € de dommages et intérêts au titre des frais de location du camion grue,
- 3 000 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens.
Il soutient que l'ordonnance de référé du 20 septembre 2020 ordonne la dépose de la clôture sans spécifier sa longueur de sorte que l'indication de la clôture séparant les deux parcelles établissait l'obligation de déposer toute la clôture.
Il soutient que l'arrêt du 22 novembre 2018 rappelait que l'ouverture sur 2,50 m permettait un accès aux terrains et non l'exécution des travaux, lesquels ont été engagés en juin 2021 sans autorisation des intimés de déposer la totalité de la clôture. Il affirme avoir été contraint de louer un camion grue pour retirer les pierres une par une par dessus le grillage, lequel a finalement été déposé, le 19 juin 2021, au dernier moment par les époux [O] [F] dont la résistance l'a contraint à faire procéder à trois constats d'huissier, les 9,17 et 21 juin 2021.
Les conclusions notifiées le 15 octobre 2021 par monsieur [O] [F] ont été déclarées irrecevables par ordonnance d'incident du 8 février 2022.
Madame [O] [F] a constitué avocat mais n'a pas notifié d'écritures.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 1er mars 2022.
L'affaire était plaidée à l'audience du 7 décembre 2022 et mise en délibéré à ce jour.
Sur interrogation de la cour, le conseil de monsieur [E] confirmait, par message RPVA du 14 décembre 2022, l'absence de signification de l'ordonnance du 2 novembre 2021 aux époux [O] [F] et sa notification à leur avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte,
L'article L 131- 4 du code précité dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La liquidation d'une astreinte suppose l'inexécution d'une obligation de faire ordonnée par une décision de justice. Dès lors que la portée de l'obligation ne peut être établie ou se heurte à une difficulté sérieuse, le juge de l'exécution a le pouvoir de rejeter la demande de liquidation.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 22 septembre 2020, signifiée le 2 octobre suivant, condamne les époux [O] [F] à déposer leur clôture séparant la parcelle CK [Cadastre 2] de la parcelle CK [Cadastre 3] afin de permettre l'exécution par monsieur [E] des travaux ordonnés par arrêt du 10 janvier 2005, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard pendant une période de trente jours.
Monsieur [E], demandeur à la liquidation d'astreinte, doit établir l'existence de l'obligation judiciaire des époux [O] [F] de déposer la totalité de leur clôture séparant les parcelles CK [Cadastre 2] et CK [Cadastre 3] entre le 1er octobre 2020 et le 1er janvier 2021.
Or, il ne peut être reproché aux époux [O] [F] de n'avoir pas déposé leur clôture sur l'intégralité de sa longueur, le 2 janvier 2021, date du point de départ de l'astreinte, dès lors que l'ordonnance de référé du 22 septembre 2020 ne précisait pas l'étendue de la dépose ordonnée et que l'arrêt du 22 novembre 2018 avait jugé suffisant un passage de 2,49 m pour effectuer les travaux imposés par l'arrêt du 10 janvier 2005, nonobstant l'existence d'un muret de fixation de la clôture. Les motifs de cet arrêt ne précisent pas que ce passage permettait seulement un accès au terrain pour exécuter les travaux. Au contraire, il retient une absence de justification technique à l'impossibilité alléguée de faire les travaux.
Il s'en déduit qu'au 2 janvier 2021, point de départ de l'astreinte, l'obligation des intimés de déposer leur clôture sur l'intégralité de sa longueur, résultant d'une condamnation judiciaire, n'était pas établie.
Ainsi, il existait une difficulté sérieuse sur la portée de l'ordonnance de référé du 22 septembre 2020, sans précision sur la longueur de la clôture à déposer. Conscient de cette difficulté, monsieur [E] saisissait le juge des référés d'Aix en Provence, le 14 juin 2021, d'une requête en interprétation.
Si une ordonnance du 2 novembre 2021 dit que la décision susvisée du 22 septembre 2020 ordonne aux époux [O] [F] de déposer la totalité de la clôture séparant la parcelle CK [Cadastre 2] de la parcelle CK [Cadastre 3], et non un segment de 2,50 mètres de cette clôture, cette décision n'a pas été signifiée aux époux [O] [F] de sorte qu'elle leur est inopposable. En tout état de cause, l'interprétation ainsi opérée laisse subsister, au 2 janvier 2021, date du point de départ de l'astreinte, la difficulté d'exécution précitée de l'ordonnance du 22 septembre 2020.
Par conséquent, la demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 2 janvier au 2 février 2021 n'est pas fondée et doit être rejetée.
- Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle sanctionne le manquement du débiteur à l'injonction du juge. Le créancier peut aussi solliciter des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi en lien avec la faute commise par le débiteur.
En l'espèce, monsieur [E] demande l'octroi de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et la même somme au titre de la réparation de son préjudice moral.
En l'état de la difficulté sérieuse d'exécution précitée, monsieur [E] doit établir une résistance abusive des époux [O] [F] à compter de la signification de l'ordonnance de référé du 2 novembre 2021. Or, il reconnaît l'absence de signification de cette décision. En outre, les travaux ont été exécutés en juin 2021, selon constats d'huissier de justice des 17 et 21 juin 2021, après que les époux [O] [F] aient accepté de procéder à la dépose de la totalité de leur clôture afin de mettre un terme au litige. Les travaux ont donc été exécutés à la date prévue par monsieur [E] et la résistance des intimés ne peut être qualifiée d'abusive.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et sera rejetée.
- Sur la demande de paiement des frais de location d'un camion grue,
Selon les dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, si le juge de l'exécution a le pouvoir de statuer sur la liquidation d'astreinte et les dommages et intérêts en lien avec le refus d'exécution, il n'a pas le pouvoir de délivrer à monsieur [E] un titre exécutoire sur le montant de la location d'un camion grue rendue nécessaire par l'absence initiale de dépose de la totalité de la clôture. La demande de paiement de ces frais sera donc rejetée.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé sauf sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'il a engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'il a engagés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE