Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/05038 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5W4
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 26 Juin 2024
S.A. FINANCO c/ [U]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FINANCO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me DREVET
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, Maître [I] [J] de la SELAS CABINET [J]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12/01/2022, la banque SA FINANCO a consenti à Monsieur [H] [U] un prêt personnel n° 0010148270414 d'un montant de 57 000 € au taux débiteur fixe de 3,25 % (TAEG de 3,30 %) remboursable en 60 mensualités de 1030,56 euros hors assurance .
Des échéances étant demeurées impayées, la société FINANCO a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 5 janvier 2023 Monsieur [U] de procéder au paiement des échéances en retard. Puis par courrier recommandé avec accusé réception du 24 janvier 2023, la banque a notifié la déchéance du terme acquise à compter du 19/01/2023 à son client.
Les lettres étant demeurées sans réaction de la part de leur client, la société SA FINANCO a fait assigner Monsieur [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, par acte de Commissaire de Justice du 21 septembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- A titre principal, dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
- A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [H] [U] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à la SA FINANCO au titre du dossier n°48270414 la somme de 61928,23 euros, avec intérêts au taux conventionnel ;
- condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l'audience du 06/09/2023, l'affaire a fait l'objet de 3 renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l'audience du 15 mai 2024.
A l'audience du 15 mai 2024, la société SA FINANCO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions en déposant son dossier de plaidoirie ; Elle demande également expressément que l'affaire appelée sous le n° RG 23-5568 soit jointe à la présente instance car il s'agit du même crédit qui avait fait l'objet d'une décision d'incompétence par le Tribunal de Proximité de BELLEY.
Aux termes de ces dernières, la SA FINANCO reprend les mêmes prétentions que dans son acte introductif d'instance.
Au soutien de sa demande, la société SA FINANCO fait valoir qu'il n'existe aucune disposition impérative du code de la consommation faisant référence à l'obligation d'adresser une mise en demeure préalable. En réplique aux moyens soulevés en défense, elle fait valoir que peu importe la régularité ou non de la mise en demeure car le juge peut prononcer la résolution du contrat pour manquement à ses obligations par le débiteur qui sont de s'acquitter des échéances du prêt, ce que Monsieur [U] n'a pas fait en l'espèce. Sur la vérification d'écriture, la banque expose que Monsieur [U] ne conteste nullement l'adresse à laquelle la mise en demeure a été adressée et qu'il s'agirait donc d'une autre personne présente au domicile au jour de la présentation qui aurait signé le courrier. Or, il est évident que cette personne avait pouvoir pour recevoir ce courrier. Elle rappelle que le contrat n'a pas été signé électroniquement contrairement aux dires de son client. Elle estime enfin que l'avis d'imposition versé aux débats est amplement suffisant pour vérifier sa solvabilité.
Monsieur [H] [U] était représenté par son avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie contenant des conclusions écrites aux termes desquelles il sollicite de voir :
- Débouter la société SA FINANCO de toutes demandes, fins et conclusions
- Procéder à la vérification de la signature sur l'avis de réception des lettres recommandées du 5 janvier et 24 janvier 2023 versées aux débats
Et après avoir procédé à cette vérification
- Déclarer irrecevable la demande faute de déchéance du terme
- Faute de mise en demeure préalable, écarter toute demande de résolution du contrat
A titre subsidiaire, consacrer la responsabilité de la SA FINABCO en l'état de ses manquements
- Condamner la SA FINANCO à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 15000 € de dommages et intérêts
- Ordonner la compensation judiciaire
- Condamner la société SA FINANCO à 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- S'entendre la condamner aux dépens
- Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient en premier lieu que le contrat de prêt a été signé électroniquement et que le dispositif technique mis en place par FINANCO ne permet pas de caractériser une signature bénéficiant de la présomption de responsabilité avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la validité du contrat.Il affirme ensuite qu'il n'a jamais signé les accusés réception des deux lettres recommandées, soit la mise en demeure et la notification de la déchéance du terme si bien qu'il considère que le juge doit procéder par la vérification simple des écritures sur les éléments versés aux débats. Il en conclut que la demande est irrecevable. Il fait remarquer que la FIPEN n'a pas été signée par l'emprunteur, que sa solvabilité n'a pas été vérifiée, qu'il n'existe pas d'encadré type régulier dans le contrat, que ses caractères de police n'ont pas été respectés, que le bordereau de rétractation n'est pas sur un formulaire détachable, qu'il n'y pas eu de consultation au FICP. En raison de ces manquements, il sollicite l'allocation de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction avec le dossier RG 23/5568 :
La lecture de l'assignation délivrée le 20 avril 2023 à la demande de la SA FINANCO devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de BELLEY révèle que l'objet du litige l'opposant à Monsieur [H] [U] est un prêt personnel d'un montant de 57 000 € au taux débiteur fixe de 3,25 % remboursable en 60 mensualités de 1030,56 euros hors assurance. Il est donc avéré qu'il s'agit des mêmes parties et du même prêt si bien qu'il y a lieu de joindre l'instance enregistrée sous le n° 23/5568 suite à son dessaisissement par le tribunal judiciaire de BELLAY avec l'affaire portant le n° 23-5038, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro RG.
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'office du juge :
Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la signature électronique du contrat :
Force est de constater en l'espèce que le contrat de prêt a été signé par Monsieur [U] lui-même de sorte que les moyens soulevés en défense quant à la régularité d'une signature électronique ne pourront qu'être écartés.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA FINANCO sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme et la demande de vérification d'écriture :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le défendeur conteste l'authenticité de la signature portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée valant mise en demeure et demande que le juge procède à une vérification d'écriture. Il soutient que l'absence de notification à son égard d'une déchéance entraîne l'irrecevabilité de toute la demande en paiement. Cependant, force est de constater qu'aucun texte de Loi précis n'est invoqué à l'appui de ce moyen.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3 e) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 10 644,51 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 5 janvier 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit.
Pour autant, Monsieur [U] dénie être l'auteur de la signature portée sur l'accusé réception de la mise en demeure.
Il ressort des dispositions combinées des articles 1353, 1373 du code civil et 287 alinéa 1er du code de procédure civile, que le juge saisi d’un incident de vérification d’un écrit nécessaire à la solution du litige ne peut statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie dont la signature est désavouée et que lorsque la vérification d’écritures ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l’acte dont la signature est déniée, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée.
Il apparaît que les signatures de Monsieur [U] figurant sur sa carte d'identité et sur l’acceptation de l’offre de prêt ainsi que sur les documents annexes dont l’authenticité n’est pas contestée, sont identiques entre elles. La comparaison de ces signatures avec celle figurant sur l'avis de réception du 11/01/2023 de la mise en demeure du 5 janvier 2023, fait apparaître que cette dernière ne ressemble pas aux premières puisqu'elle a en effet une forme et longueur différentes. Il résulte de cette vérification que la SA FINANCO à laquelle la charge de la preuve incombe, n’établit pas que la signature sur l'avis de réception signé le 11/01/2023 précité est celle de Monsieur [H] [U].
Quant à l'authenticité de la signature portée sur l'avis réception de la décision même de déchéance du terme datée du 24 janvier 2023 réceptionnée le 27/01/2023, il doit être rappelé qu'elle n'emporte aucune conséquence juridique en application de l'article 1225 et suivants du code civil puisqu'une telle notification contrairement à la notification de la mise en demeure n'est pas obligatoire.
Il en résulte que faute de démontrer que la mise en demeure a bien été délivrée entre les mains de Monsieur [U], la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. En effet, contrairement à ce que soutient Monsieur [U], une déchéance du terme irrégulière n'entraîne pas l'irrecevabilité d'une demande de prononcé de résolution du contrat pour manquements contractuels.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de résolution du contrat :
La SA FINANCO est recevable à solliciter le prononcé de la déchéance par le Tribunal puisqu'aucun texte de loi ne lui interdit de demander au juge de prononcer la résolution du contrat, la clause résolutoire étant sous entendue dans tout contrat synallagmatique et le prêteur pouvant demander au juge d'en faire application en apportant la preuve qui lui incombe d'un manquement de son cocontractant à ses obligations.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Enfin, en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation, la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1231 du Code civil n’étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité (Civ. 1ère, 20 janvier 2021 n° 19-20.680) ; En l'espèce, il est acquis qu'une mise en demeure a bien été remise au domicile de Monsieur [U] le 11 janvier 2023 même si ce dernier dénie être le signataire de l'accusé réception.
En l'espèce, il ressort du décompte de la créance et de l'historique comptable produits que Monsieur [U] n'a pas respecté scrupuleusement l'échéancier auquel il était tenu selon le contrat de prêt qu'il a contracté auprès de la SA FINANCO.
Ce défaut de régularisation pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.
En l'espèce, il est produit une consultation du FICP établi au nom du CREDIT MUTUEL ARKEA et aucunement la SA FINANCO. En outre, aucun résultat de consultation n'y figure, ce document ne peut suffire à justifier que le préteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 susvisé.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre de la clause pénale.
Au regard de l'historique du prêt, la créance du demandeur s'établit donc comme suit :
Capital emprunté :57 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 2186,30 euros
TOTAL : 54 813,70 euros
Si le prêteur a été déchu du droit aux intérêts conventionnels, les sommes restant dues après cette déchéance produisent encore des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil (Civ.1ère, 27 mai 2003, n°01-10.635), majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Le juge a toutefois le pouvoir d'écarter l'application des intérêts légaux afin d'assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points (10,07 % pour le premier semestre 2024), nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (3,25 %) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] :
Monsieur [U] sollicite la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect par la banque des stipulations du code de la consommation. Il convient de relever que seul le défaut de consultation du FICP régulier a été relevé en l'espèce et que la sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Monsieur [U] ne justifie d'aucun préjudice distinct lui permettant de prétendre à une indemnisation. Dès lors, Monsieur [U] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [U] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément de la cause ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l'affaire portant le n° RG 23/5568 avec celle portant le n° 23/5038 l'affaire étant dorénavant appelée sous ce dernier numéro ;
DECLARE recevable l'action de la SA FINANCO ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 0010148270414 d'un montant de 57 000 € accordé par la société SA FINANCO à Monsieur [H] [U] aux torts de l'emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SA FINANCO au titre du contrat de prêt personnel n° 0010148270414 d'un montant de 57 000 € ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [U] à verser à la société SA FINANCO la somme de 54 813,70 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que la condamnation ne produira pas intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts et corrélativement de sa demande de compensation ;
DIT n'y avoir lieu d'allouer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection