Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 FÉVRIER 2024
N° 2024/43
Rôle N° RG 20/12917 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV5W
[G] [S]
C/
S.A.S. ERAS
Copie exécutoire délivrée le :
16 FÉVRIER 2024
à :
Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00434.
APPELANT
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ERAS Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique SOULIER, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [G] [S] a été engagé par la SAS ERAS à compter du 5 juillet 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de dessinateur.
Par avenant du 1er janvier 2011, il a été nommé aux fonctions de projeteur.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite 'Syntec'.
Par requête du 25 avril 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander de condamner la SAS ERAS à lui payer un rappel de prime de vacances et de prime 'équivalente à un mois de salaire '.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la SAS ERAS de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. [S] aux entiers dépens.
Suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, il demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé que les demandes de M. [S] précédant de plus de trois ans la saisine, à savoir le 6 mars 2020, ne pourront donner droit à paiement d'arriéré de salaire ou de répétition de l'indu par la SAS ERAS, a débouté M. [S] de sa demande formulée à titre de rappel de prime de vacances à hauteur de 3.810 euros ou en tout état de cause de 1. 270 euros, a débouté M. [S] de sa demande formulée au titre de la prime due par l'employeur équivalente à un mois de salaire supplémentaire à hauteur de 30.990 euros ou en tout état de cause de 10.330 euros, a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et a condamné M. [S] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la prime de treizième mois devant être considérée comme un élément fixe de la rémunération annuelle du salarié, elle ne saurait valoir prime de vacances au sens de la convention collective applicable.
- dire et juger que M. [S] n'a nullement été rempli de ses droits au titre de la prime de vacances à laquelle il avait droit.
- en conséquence, condamner la SAS ERAS à la somme de 760 euros au titre de la prime de vacances pour la période non soumise à prescription.
- dire et juger que le treizième mois perçu annuellement par M. [S] diffère de la 'prime équivalente à un mois de salaire' mentionnée dans son contrat de travail.
- dire et juger que M. [S] n'a donc nullement été rempli de ses droits au titre de la 'prime équivalente à un mois de salaire' mentionnée dans son contrat de travail.
- en conséquence, condamner la SAS ERAS à la somme de 6.198 euros bruts au titre de 'la prime équivalente à un mois de salaire' pour la période non soumise à prescription.
- condamner la SAS ERAS à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SAS ERAS en tous les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, la SAS ERAS demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et condamné M.[S] aux entiers dépens.
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS ERAS de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.
- et statuant à nouveau, déclarer irrecevables car prescrites, les demandes de M. [S].
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes.
- le condamner à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Sur le fondement de l'article L.3245-1 du code du travail, instituant la prescription de trois ans en matière de salaire, la SAS ERAS soutient que l'action engagée par M. [S] est prescrite en ce que, ayant eu nécessairement connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en décembre 2004, date de la conclusion du contrat de travail, ou, à tout le moins, à l'issue d'un an de présence dans l'entreprise, il n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 25 avril 2019.
M. [S] conclut qu'il limite ses demandes aux trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes.
* * *
Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salaires payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement du salaire en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois concerné.
Il en résulte que, ayant initialement saisi le conseil de prud'hommes le 25 avril 2019, ne sont pas prescrits les rappels exigibles à partir du mois d'avril 2016.
Sur le fond
M. [S] conclut que, s'il a effectivement perçu une prime de treizième mois tout au long de la relation contractuelle (intitulée comme telle sur ses bulletins de salaire), il n'a jamais perçu de primes de vacances, telle que prévue par l'article 31 de la convention collective, ni la ' prime équivalente à un mois de salaire' prévue par son contrat de travail. Il soutient que la prime de vacances n'est pas comprise dans la prime de treizième mois et que la prime prévue dans le contrat de travail ('prime équivalente à un mois de salaire') n'est pas la prime de treizième mois. Au regard de la prescription, il demande la somme de 760 euros au titre de la prime de vacances et la somme de 10.330 euros au titre de la 'prime équivalente à un mois de salaire'.
La SAS ERAS fait valoir, qu'en application des clauses du contrat de travail, M. [S] a perçu, tout au long de la relation contractuelle, et de manière annuelle, une 'prime équivalente à un mois de salaire', versée pour moitié en juin et en décembre de chaque année, ce qu'il ne conteste pas, peu important d'ailleurs l'intitulé reporté sur le bulletin de salaire dès lors que la qualification de prime n'a jamais été discutée. Elle soutient que cette prime se substitue de plein droit à la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective SYNTEC dès lors qu'une partie est versée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année et que le montant des primes et gratifications versées à l'ensemble des salariés représentent au moins 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Elle considère que les décisions de justice invoquées par M. [S], qui concernent des salariés percevant un salaire en treize échéances, ne s'appliquent pas au cas d'espèce dès lors que M. [S] perçoit un salaire payé en douze échéances auquel s'ajoute une prime équivalente à un mois de salaire, elle-même versées en deux fois par moitié, en juin et décembre et qui n'est pas un élément fixe de rémunération dès lors que les parties n'ont pas contractualisé son objet ni excluent la prime de vacances. Enfin, la prime contractuelle perçue est supérieure à la prime conventionnelle de vacances, au niveau individuel et collectif.
S'agissant de la prime contractuelle équivalente à un mois de salaire, la SAS ERAS considère que cette prime, dont l'intitulé de versement, qui demeure indicative et générique, est une « prime de 13 ème mois » et non un « 13 ème mois », ne repose sur aucune source obligatoire de sorte qu'il n'y a pas, en l'espèce un 14 ème mois de rémunération à escompter.
* * *
Il ressort de l'article 6 du contrat de travail les stipulations suivantes :
« Rémunération :
En contrepartie de son travail, Monsieur [G] [S] percevra une rémunération brute mensuelle de 1 680 € sur la base de 12 mois. Cette rémunération correspond à l'horaire tel qu'il est fixé à l'article 4 du présent contrat, payable le 11 du mois suivant par virement bancaire.
A cette rémunération s'ajoutera une prime équivalente à un mois de salaire versée en deux fois par moitié avec le salaire de juin et avec le salaire de décembre :
- en début de contrat, elle sera applicable au prorata du temps de présence dans la société.
- en fin de contrat, elle ne sera versée que si le salarié fait partie de l'effectif au moment du versement de la prime dans le mois '.
Il ressort encore des bulletins de salaire que M. [S] a perçu, en juin et en décembre, une prime intitulé 'prime 1/2 de 13ème mois' et correspondant à la moitié du salaire brut du salarié.
Il s'en déduit que les versements perçus par le salarié, au mois de juin et de décembre, au titre de prime intitulé 'de 13ème mois', sont l'application de la clause prévue à l'article 6 du contrat de travail au titre de la 'prime équivalente à un mois de salaire'. Cette clause institue une rémunération d'un mois complémentaire aux douze mois de la rémunération mensuelle et doit en conséquence s'analyser en un paiement d'un treizième mois annuel.
M. [S] a donc bien été rémunéré de la prime contractuelle intitulée 'prime équivalente à un mois de salaire' et ne peut en demander le paiement une seconde fois.
Par confirmation du jugement , M. [S] sera donc débouté de sa demande en paiement de 6.198 euros.
Par contre, selon l'article 31 puis l'article7.3 de la convention collective SYNTEC, issu de l'avenant du 16 juillet 2021, étendu par arrêté du 5 avril 2023 publié le 28 avril 2023 :
'Prime de vacances
L'employeur réserve chaque année l'équivalent d'au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective, au paiement d'une prime de vacances à tous les salariés de l'entreprise.
Dans le respect du principe d'égalité de traitement, et à titre indicatif, la répartition du montant global de la prime entre les salariés peut se faire, au choix de l'entreprise ou par accord d'entreprise :
' soit de façon égalitaire entre les salariés ;
' soit au prorata du salaire, avec, le cas échéant, une majoration pour enfant à charge ;
' soit par la majoration de 10 % de l'indemnité de congés payés versée à chaque salarié ;
' soit, en cas d'embauche ou de départ de l'entreprise en cours d'année ou pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, au prorata du temps de présence dans l'entreprise sur la période de référence.
Toutes primes ou gratifications versées à l'ensemble des salariés en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus au présent article et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
En revanche, ne peuvent se substituer au paiement de la prime de vacances :
- un 13e mois ;
- l'indemnité de précarité des enquêteurs vacataires prévue par l'article 53 de l'accord de branche du 16 décembre 1991 (annexe 4) ;
' une prime d'objectifs prévue par le contrat de travail '.
Le contrat de travail prévoit une prime de treizième mois qui participe à la rémunération annuelle du salarié et qui est versée au prorata de son temps de présence dans l'entreprise. En conséquence, cette prime doit s'analyser comme un élément fixe de la rémunération annuelle s'imposant, en raison de sa nature contractuelle, à l'employeur. La prime de treizième mois n'a donc, en l'espèce, ni la même cause ni le même objet que la prime de vacances et ne peut donc s'y substituer.
Par ailleurs, en l'état des dernières dispositions de la convention collective applicables, le treizième mois ne peut se substituer au paiement de la prime de vacances.
En conséquence, la SAS ERAS ne peut invoquer les dispositions de la convention collective autorisant à considérer comme prime de vacances, 'toutes primes ou gratifications versées à l'ensemble des salariés en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus au présent article et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre'.
Ainsi, et par infirmation du jugement, la demande de M. [S] est fondée et il convient de lui accorder la somme de 760 euros au titre du rappel sur la prime de vacances.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmés.
Il est équitable de condamner la SAS ERAS à payer à M. [S] la somme de 2.500€ au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS ERAS, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de rappel au titre de la prime équivalente à un mois de salaire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS ERAS à payer à M. [G] [S] les sommes de :
- 760 euros au titre du rappel de la prime de vacances,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ERAS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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