Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/01147 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2ZS
Société [3]
C/
CPAM DE L'AIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cédric PUTANIER
- CPAM DE L'AIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10095.
APPELANTE
Société [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DE L'AIN, demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022, prorogée au 25 novembre 2022
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [V] épouse [M], employée en qualité d'agent de service par la société [3] a déclaré le 19 décembre 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain être atteinte d'une tendinopathie de l'épaule droite que la caisse a prise en charge le 17 juin 2015 au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
La caisse a ensuite fixé au 30 novembre 2016 la date de consolidation, puis a fixé le 02 mars 2017 à 12% le taux d'incapacité permanente partielle (sans retenir d'incidence professionnelle).
La société [3] a saisi le 02 mai 2017 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a, en ses dispositions décisoires, :
* déclaré recevable en la forme le recours de la société [3],
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à Mme [U] [V] épouse [M] suite à sa maladie professionnelle est ramené à 10%,
* infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain en date du 02 mars 2017,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens, lesquels comprennent les frais de la consultation médicale.
La société [3] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 23 mars 2022, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, de ramener à 0% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [U] [V] épouse [M] qui est opposable à son employeur.
En l'état de ses 'conclusions' réceptionnées par le greffe le 02 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer sa décision initiale fixant à 12% le taux d'incapacité opposable à l'employeur et à défaut le taux de 10% fixé par la juridiction de première instance.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelante se prévaut de l'avis de son médecin conseil qui considère qu'il y a une pathologie à la fois interférante et intercurrante au membre supérieur droit, à savoir une épicondylite droite, prise en charge au titre du tableau 57B et que l'absence de tout traitement infirme les allégations de scapulalgies chroniques et que l'absence d'amyotrophie au membre supérieur droit chez une droitière illustre le caractère très léger de la limitation et non une limitation majeure, la force musculaire étant conservée.
Elle relève que l'examen du médecin conseil ne tient pas compte des préconisations du barème indicatif et souligne l'absence d'évaluation des mouvements de l'épaule en passif.
L'intimée réplique que le rapport médical rédigé par son médecin conseil contient l'ensemble des éléments médicaux relatif à l'évaluation des séquelles et que le taux retenu de 12% est justifié.
Elle ajoute que la maladie professionnelle épicondylite droite du 19 mars 2014 a été déclarée consolidée à la date du 13 octobre 2015 avec séquelles non indemnisables.
En l'espèce, le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle travail à 12% n'est pas versé contradictoirement aux débats en cause d'appel (envoi au greffe sous pli fermé avec mention 'secret médical 'confidentiel'), mais il résulte de l'argumentaire du médecin conseil de l'employeur que la salariée a été examinée le 09 novembre 2016 dans le cadre de l'évaluation de ses séquelles par le médecin-conseil de la sécurité sociale qui a:
* retenu une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM du 27 octobre 2014,
* fixé la date de consolidation au 30 novembre 2016,
* fait mention d'une épicondylite droite sans séquelles indemnisables,
* estimé qu'il n'y a pas d'état antérieur interférant connu,
* constaté une légère limitation de certains mouvements de l'épaule droite (mobilité active évaluée à 130° en abduction et en antépulsion, et à 20° en rotation interne et rotation externe, épreuve main-nuque normalement réalisée),
* fait état d'une mobilité active normale à gauche, et d'une force musculaire conservée,
* n'a pas retrouvé d'amyotrophie, ni de signes évocateurs d'une algoneurodystrophie évolutive,
et retenu un taux de 12% pour séquelles d'une lésion de la coiffe de l'épaule droite chez une droitière à type de scapulalgies chroniques et de limitation majeure de la mobilité.
Le certificat médical en date du 27 octobre 2014 mentionne 'persistance douleur épicondyle droit, prise en charge chirurgicale d'une tendinopathie épaule droite'.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
En présence d'un état antérieur, ce barème mentionne la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l'accident du travail, étant en principe seules indemnisables, selon que:
* l'état pathologique antérieur muet a été révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, sans aggraver les séquelles, et dans ce cas il n'y a pas lieu d'en tenir compte,
* l'état pathologique antérieur muet révélé à l'occasion de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle l'a aggravé, et dans ce cas, il doit y avoir indemnisation de l'aggravation résultant du traumatisme,
* l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident ou la maladie professionnelle et se trouve aggravé par celui-ci, dans ce cas cet état connu doit être évalué et l'aggravation indemnisable résultant de l'accident doit prendre en considération les séquelles présentées.
S'il est reconnu par la caisse que la salariée a une épicondylite droite, prise en charge au titre du tableau 57B , la cour relève qu'il s'agit d'une maladie affectant le coude et non point l'épaule.
La caisse indique, sans être contredite, que la date de consolidation pour cette pathologie du coude a été fixée au 13 octobre 2015 sans que soient retenues de séquelles indemnisables, alors que s'agissant la maladie professionnelle de rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, l'examen par son médecin-conseil de la salariée a eu lieu le 09 novembre 2016, en toute connaissance de la maladie professionnelle du coude, consolidée sans séquelles indemnisables.
Aucun élément médical ne permet de considérer que l'état antérieur résultant de cette maladie professionnelle du coude, dont l'existence est connue lors de l'évaluation du taux d'incapacité de la maladie de l'épaule, qui concerne un autre membre supérieur, pour lequel la date de consolidation sans séquelles a été fixée antérieurement à cet examen, a aggravé les séquelles de la maladie professionnelle de l'épaule.
De plus, le barème indicatif précise, dans son chapitre préliminaire (II), commun aux accidents du travail et maladies professionnelles, au titre du mode de calcul du taux médical que dans le cas d'infirmités multiples (c'est à dire affectant des membres ou des organes différents) résultant d'un même accident, les taux estimés doivent être ajoutés sauf cas expressément précisé) lorsqu'ils concernent une même fonction, et détaille les modalités à retenir pour la fixation du taux lorsqu'elles ne portent pas sur une même fonction.
Or en l'espèce aucune incapacité n'a été retenue lors de la consolidation pour la maladie professionnelle du coude.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération dans l'évaluation des séquelles cette pathologie antérieure, dont le caractère interférant ne résulte que des affirmations péremptoires du médecin conseil de l'employeur, qui n'en fait nullement la démonstration.
Elle ne constitue pas un état antérieur de la pathologie de l'épaule.
Le chapitre 1.1.2 pour l'évaluation du guide barème des accidents du travail précise que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause et précise pour évaluer les séquelles de l'épaule que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
* normalement, élévation latérale: 170°,
* adduction: 20°,
* antépulsion: 180°,
* rétropulsion: 40°,
* rotation interne: 80°,
* rotation externe: 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé doivent être estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
Les mesures reprises dans l'argumentaires du médecin conseil de l'employeur corroborent l'appréciation de limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche, sans qu'ils aient tous été quantifiés ainsi que reconnu par la caisse.
Les données chiffrées recueillies lors de l'examen cliique du médecin-conseil que la cour a précédemment reprises, même si elles n'évaluent pas l'intégralité de ces mouvements, mettent en évidence, au regard des normes définies par le barème, des résultats quantifiés inférieurs pour les mouvements d'antépulsion et de rétro pulsion et de rotation interne, tout en indiquant que les mouvements main-tête et main-lombes ont été normalement réalisés.
Le taux d'incapacité ne peut donc êrte de 0% comme soutenue par l'appelante.
Le barème indicatif propose pour une atteinte de l'épaule (membre dominant), une fourchette de 10 à 15 pour la limitation légère de tous les mouvements et un taux de 20% pour la limitation moyenne de tous les mouvements.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu des scapulalgies chroniques et quantifié la limitation de la mobilité de majeure.
Le médecin consultant, dans son rapport laconique et non argumenté, reprenant en réalité uniquement l'argumentaire du médecin conseil de l'employeur en affirmant qu'il y a deux pathologies interférantes et intercurrantes, en tenant compte de l'absence d'amyotrophie rapportée et de ce que 'l'examen clinique' (dont il ne reprend pas la teneur) 'est quelque peu tronqué', a proposé un taux de 10%.
Les éléments repris de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, ne caractérisent pas une limitation 'majeure' de la mobilité de l'épaule droite mais une limitation moyenne au regard du barème, mais avec la circonstance que tous les mouvements qu'il décrits pour l'évaluation du taux n'ont pas été quantifés par le médecin conseil.
Il doit en être tenu compte dans l'appréciation du taux.
L'existence de scapulalgies chroniques résultant uniquement de doléances exprimées devant le médecin-conseil de la caisse, sans que des éléments médicaux les corroborent, ne peuvent être prises en considération.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le taux de 10% retenu par les premiers juges pour être celui opposable à l'employeur au titre des séquelles résultant de la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 57 A, déclarée le 19 décembre 2014 par Mme [U] [V] épouse [M].
Les premiers juges ne pouvaient, étant uniquement saisis d'un litige portant sur le taux opposable à l'employeur, statuer ultra petita en infirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain fixant le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la salariée pour la réparation des séquelles de la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 57A. Leur décision doit être réformée à cet égard.
L'appelante doit être déboutée de ses demandes et succombant en ses prétentions doit, par réformation du jugement entrepris, être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale ordonnée en première instance qui demeurent à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] résultant de la maladie professionnelle déclarée le
le 19 décembre 2014 par Mme [U] [V] épouse [M], prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles,
- Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
- Déboute la société [3] de ses demandes,
- Condamne la société [3] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président