Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVRR
N° de Minute : 30
Ordonnance du vendredi 06 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [Z]
né le 08 Mai 1980 à [Localité 1] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [H] [I] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 janvier 2023 à 13 h 50
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 06 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale gare [4] à [Localité 3] le 02/01/2023 à 09h15, M. [U] [Z], de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02/01/2023 à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04/01/2023 (14h41),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 05/01/2023 à 12h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [U] [Z] indique qu'il a quitté la Géorgie pour se rendre en Lituanie où il a sollicité un titre de séjour de travail et qu'il a rendu visite à des cousins en Pologne avant de faire du tourisme en France.
Il affirme qu'il repartait sur paris avec pour destination u retour en Pologne.
Il expose les moyens suivants:
Caractère injustifié du placement en rétention administrative en ce que
M. [U] [Z] indique qu'il s'apprêtait à quitter le territoire national.
M. [U] [Z] revendique un droit à circuler sur le territoire français pendant 03 mois sans visa pour les ressortissants géorgiens dans le respect de l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique disposer d'une assurance de santé et de 2500 € couvrant ses frais de retour
Irrégularité de la requête au regard de la délégation de la signature préfectorale
Caractère injustifié du maintient en rétention pour les mêmes moyens que ceux exposés au moyen n°1
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur le moyen tiré du droit à circulation
Ce moyen relève de la critique du titre d'éloignement et par conséquence de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Il ne saurait être soutenu par voie d'action devant le juge judiciaire.
B) Sur le moyen intitulé 'inopportunité du placement en rétention administrative'
Ce moyen relève de l'appréciation de la proportionnalité du placement en rétention administrative.
Le juge judiciaire, saisi d'un recours au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétent pour en connaître.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Même si l'intéressé dispose, comme en l'espèce, de documents de voyage probant (passeport) justifiant son identité et sa nationalité, il importe de relever que lorsqu'il a été interrogé par les services de police le 02/01/2023 à 11h50, M. [U] [Z] a répondu par la négative aux questions suivantes :
Appartenance à une caisse ou un assurance maladie couvrant les risques de santé en Europe.
Possession d'un billet de retour vers la Géorgie
Hébergement chez une personne de sa connaissance en France
Il s'en suit que la version selon laquelle M. [U] [Z] s'apprêtait à quitter la France pour retourner en Pologne est purement déclarative, les éléments de la procédure ne démontrent qu'un trajet [Localité 3]-[Localité 5].
Comme l'a très justement retenu le premier juge, dans ces conditions le placement en rétention administrative ne peut être considéré comme disproportionné.
Ce moyen ainsi que celui portant sur le maintien de la rétention sera donc rejeté les moyens retenus par le premier juge seront adoptés par la cour.
C) Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (mme Floriane DELPINO) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVRR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 janvier 2023 :
- M. [U] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [Z] le vendredi 06 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le vendredi 06 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 06 janvier 2023
N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVRR
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