Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Lundi 04 Août 2025
N°Minute : 25/436
N° RG 25/07705 + N° RG 25/07709 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WSF ORIGINAL
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 06 Novembre 1989
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 01 août 2025 à 10h30 à l’égard de [M] [I] ;
Vu la requête de Madame [M] [I] à [Localité 12] en date du 04 Août 2025 reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 04 Août 2025 à 09h25, dans le cadre du contrôle de mesure d’isolement institué par l’article L3222-5-1” du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée par la loi n° 2022-46 du 24 janvier 2022 aux fins de mainlevée de la mesure d’isolement concernant [M] [I] au delà du délai de 72 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 04 Août 2025 tendant à s’opposer à la mainlevé de la mesure d’isolement prise à l’égard de [M] [I] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître Louis RAMUZ, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 04 août 2025 à 15h02 ;
Vu le souhait de [M] [I] d’être entendu par le magistrat du siège ;
Vu le certificat médical établi par le Dr [Y] [V] en date du 04 août 2025 mentionnant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le magistrat du siège, par moyen de communication audiovisuel ou téléphonique,
Vu l’audition du patient effectuée par le magistrat du siège le 04 août 2025 par voie de télécommunication, aucun incident n’ayant été à déplorer.
Vu le souhait exprimé par le patient au cours de cette audition de voir la mesure levée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [M] [I] a été placé à l’isolement le 01 août 2025 à 10h30,
Que le magistrat du siège a été saisi de la requête le 04 août 2025 à 09h25;
Qu’en conséquence la requête est recevable.
Sur les exceptions de nullités soulevées
1- Sur l’absence de preuve de saisine du magistrat du siège dans le délai légal
Attendu que la requête adressée au juge du tribunal judiciaire de Marseille a été transmis le 4 aout 2025 à 09h25 comme l’atteste le mail versé à la procédure; que le juge a donc été saisi dans le délai légal et ce moyen sera rejeté.
2- Sur l’incomplétude de la requête saisissant le juge
Attendu que contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressée, la requête est complète en ce qu’elle contient les éléments nécessaires ; dans le cadre du contrôle d’une mesure d’isolement, la carte d’identité de Madame [D] [I], tout comme le certificat médical du 13 juin 2025 ou la délégation de signature , ni l’ordonnance du magistrat du siège ne sont necessaires puisqu’ils concernent la demande de maintien en hospitalisation complète et non l’oisolement de la patiente; les éléments médicaux relatifs à l’état de la patiente et de son suivi en isolement sont joints au dossier en ce que le registre médical de la patiente est joint;
Le moyen sera rejeté ;
3-Sur l’absence d’information au tiers digne de confiance
Aux termes de l’article L 3222-5-1 II du CSP :” II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.”
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, cette information a été réalisée puisque la saisine indique que la mère de l’intéressée, Madame [D] [I], a été informée de la saisine du juge pour maintien de la mesure conformémenet à l’article L3222-5-1 II du Code de la santé publique, peu importe qu’une autre personne de confiance soit mentionnée dans le dossier, ce qui d’ailleurs n’est pas certain ;
Le moyen sera rejeté ;
4-Sur l’absence de la mesure d’isolement dans les délais légaux;
Aux termes de l’article L 3255-5-1 du Coode de la santé publique: “.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.”
Attendu que contrairement à ce qui est allégué, la mesure initiale d’isolement a eu lieu le 1er aout 2025 à 10h30,la seconde a eu lieu le 1er aout à 17h48, que la mesure d’isolement et la période de douze heure se fait à compter de la mesure initaile et la fin de celle ci, ainsi la 3ème prolongation qui a eu leiu le 2 aout 2025 à 11h04a été faite dans le délai légal des 12h comme les prolongations suivantes.
Le moyen sera rejeté;
5-Sur l’absence de surveillance stricte et somatique
Attendu que l’absence d’examen somatique ne justifie pas nécessairement que cet acte n’ait pas été accompli et qu’aucun texte n’exige que la preuve de cet examen soit jointe au dossier de la procédure soumise au juge des libertés et de la détention ;
Le moyen sera rejeté ;
La procédure est régulière
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [M] [I] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 12 juin 2025.
Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [J] [S] le 01 août 2025 à 10h30 ;
Que cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui.
Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure;
Que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient.
Attendu qu’en l’espèce, les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient , qu’en effet, l’intéressée a été décrite lors de son placement en isolement comme présantant un risque auto et hétéro-agressif; qu’elle présentait lors de l’évaluation médicale réalisée le 3 aout 2025 à 12h43 une tension interne qui fluctue en fonction des différentes thématiques abordées pendant l’entretien, qu’il existe un syndrome de persécution envers les soignants avec menaces auto-agressives et insultes envers le personnel , que la dernière évaluation réalisée le 4 août 2025 à 09h19 par le Dr [E] évoque un comportement imprévisible et un forte impulsivité et un risque imminent de passage à l’acte hétéro agressif nécessitant son maintien à l’isolement
Attendu que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce 48 heures après le placement à l’isolement, 144 heures après le placement à l’isolement et par la suite dans un délai de 24 heures avant l'expiration du délai de 7 jours d'isolement suivant la précédente décision du magistrat du siège;
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS LES EXCEPTIONS DE NULLITE;
DECLARONS LA PROCEDURE REGULIERE;
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’isolement faite par madame [M] [I];
FAISONS DROIT à la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] en maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures ;
MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [M] [I];
DISONS que cette décision sera notifiée à [M] [I], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [13];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 8] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 11] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à [Localité 12] le, 4 aôut 2025 à 16h18 .
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 14]
Nom de la personne en soins : Madame [M] [I]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Lundi 04 Août 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée en matière d’isolement concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [M] [I] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 8] dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8], [Adresse 6] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 04 août 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [15] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Lundi 04 Août 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [M] [I]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à [M] [I]
N° RG 25/07705 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WSF
Madame,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Lundi 04 Août 2025 , par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée d’une mesure d’isolement vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8], [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 9] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 04 août 2025
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[M] [I] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Lundi 04 Août 2025, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ..............................................
Qualité .....................................
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 14]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[1]
[1]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R.3211-42
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R.3211-43
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure;
Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans le délai le dossier.
Art. R 3211-44
Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de larticle R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 32-11-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la saisine.
Art. R 3211-45
Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE MESURE D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle MESURES d’ISOLEMENT OU DE CONTENTION.
N° RG 25/07705 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WSF
Nom de la personne en soins : [M] [I]
J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Lundi 04 Août 2025, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée d’une mesure d’isolement concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 04 août 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ....................................... à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Lundi 04 Août 2025
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure d’isolement mais nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que nous ne nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
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