Texte intégral
N° RG 22/01405 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ4Q
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL MONNIER-BORDES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/01234)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 février 2022
suivant déclaration d'appel du 07 avril 2022
APPELANTS :
M. [I] [U]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.C.I. CE2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Jean - Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [V] et M. [I] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 sous le régime de la séparation de biens.
Le 9 janvier 2015, ils ont constitué entre eux la SCI CE2, à laquelle M. [U] a fait l'apport en nature de la nue-propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 5] (38), lui appartenant par l'effet d'une donation partage en date du 4 octobre 2002.
Les statuts de la SCI, aux termes desquels la valeur de la nue-propriété ainsi apportée était estimée à 115 500 €, prévoyaient que Mme [V] procède, pour sa part, à un apport en numéraire d'un montant équivalent à cette valeur soit 115'500 €.
Le capital social était donc fixé à 231 000 €, divisé en 23100 parts d'une valeur de 10 € chacune, chacun des époux se voyant attribuer :
la nue-propriété de la moitié de ces parts soit 11 550,
l'usufruit des parts attribuées à l'autre,
l'un et l'autre étant, par ailleurs, nommés tous deux gérants.
Le 8 décembre 2015, Mme [V] a déposé une requête en divorce.
Par lettre officielle de son conseil en date du 4 août 2017, M. [U] a demandé à Mme [V], de laquelle il était désormais séparé, de verser l'apport en numéraire de 115'500 € à laquelle elle s'était engagée pour libérer ses parts dans la SCI.
Le conseil de Mme [V] a répondu au nom de cette dernière par la négative, en faisant valoir que cette réclamation n'était que le fruit de la relation conflictuelle entre les époux, et en soutenant que cette somme n'était pas due dès lors :
que M. [U] avait souhaité accorder à son épouse des droits dans la SCI en compensation de sa collaboration au sein de son entreprise dont elle n'était pas associée,
que Mme [V] avait contribué chaque mois au versement de la soulte due par M. [I] [U] à son frère [Z] en contrepartie de la nue-propriété qu'il avait reçue en donation partage.
Par acte du 23 mars 2018, après qu'une assignation en divorce lui avait été délivrée le 22 décembre 2017, M. [U] a assigné Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir :
dire que Mme [V] a manqué à ses obligations d'associée de la SCI CE2 en ne procédant pas à l'apport en numéraire statutairement prévu,
en conséquence, prononcer la dissolution de cette SCI pour justes motifs, à savoir l'inexécution par l'un des associés de ses obligations,
débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure.
Par un premier jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour qu'il soit procédé à la mise en cause de la SCI CE2.
La SCI CE2 est intervenue volontairement à l'instance, représentée par M. [U] en qualité de cogérant. M. [U] a maintenu ses demandes, en y ajoutant celle de se voir désigner en qualité de liquidateur amiable de la SCI CE2, avec attribution préférentielle de la nue-propriété de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Mme [V] s'est opposée à l'ensemble des demandes de M. [U], en se prévalant d'accords intervenus entre les époux pour que la moitié des parts de la SCI lui soit attribuée en compensation du financement de la soulte due par M. [U] et de sa participation dans l'entreprise de ce dernier.
Le divorce de M. [U] et Mme [V] a été prononcé le 6 juillet 2020.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
constaté l'intervention volontaire de la SCI CE2,
débouté M. [U] de sa demande visant à voir prononcer la dissolution de la SCI CE2 et de toutes ses demandes subséquentes,
condamné M. [U] aux dépens et à payer à Mme [V] une somme de
2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe en date du 7 avril 2022, M. [U] et la SCI CE2 ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions n° 2 notifiées le 11 octobre 2022, ils demandent à cette cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
ordonner la dissolution judiciaire anticipée de la SCI CE2 pour justes motifs ;
désigner M. [U], ou à défaut tel notaire qu'il plaira, en qualité de liquidateur amiable de la SCI ;
attribuer préférentiellement à M. [U] la nue-propriété de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] ;
condamner Mme [V] à payer à la SCI CE2 la somme de 115 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en du 04 août 2017, au titre de la libération de son apport en numéraire ;
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause :
rejeter toutes les demandes de Mme [V] comme étant mal fondées,
la condamner aux entiers dépens et à leur payer, chacun, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
que l'article 1844-7, 5° du code civil permet la dissolution d'une société prononcée par le tribunal pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé,
que tel est bien le cas en l'espèce, Mme [V] n'ayant jamais procédé à l'apport en numéraires prévu aux statuts, ce qu'elle ne conteste pas,
qu'il s'agit d'une inexécution grave des obligations d'associé, constitutive d'un juste motif de dissolution au sens de ce texte,
qu'il est constant que plus aucun affectio societatis n'existe entre les associés ex-époux,
qu'en outre, aucune décision de gestion ne peut plus être prise puisqu'ils sont tous deux associés à égalité et au surplus cogérants,
que même la dissolution anticipée, au demeurant prévue dans les statuts comme pouvant être décidée par les associés, ne peut être mise en oeuvre, Mme [V] s'y refusant obstinément,
que cette dernière est mal fondée à se prévaloir de l'absence de loyers payés par lui au titre de l'occupation du bien immobilier en cause, dans la mesure où la SCI n'en détient pas la pleine propriété, et que si loyers il devait y avoir, ce n'est pas à cette dernière qu'ils seraient payés,
qu'en toute hypothèse, la SCI CE2 est fondée à réclamer à Mme [V] le paiement de la somme en numéraire au paiement de laquelle elle s'était engagée au titre de son apport, le tribunal ayant justement retenu, sur ce point, que Mme [V] n'établissait la réalité d'aucun accord entre les époux pour que cette somme soit compensée avec des financements ou participation dans son entreprise sans contrepartie, accords dont l'intimée ne rapporte pas la preuve,
que M. [U] justifie que le compte sur lequel étaient prélevées les sommes destinées à rembourser l'emprunt contracté pour payer la soulte due à son frère était essentiellement alimenté par lui-même, et que si Mme [V] a pu y verser certaines sommes, ce compte servait aussi au paiement de l'impôt foncier.
Mme [V], par uniques conclusions notifiées le 9 août 2022, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, qu'il soit dit et jugé qu'elle a réalisé l'apport en numéraire de 115 500 €, le débouté de M. [U] de l'ensemble de ses prétentions, et sa condamnation à lui payer la somme supplémentaire de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend dans le corps de ses conclusions, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour rejeter la demande de dissolution de la SCI CE2 en faisant valoir, plus particulièrement :
que la disparition évidente de l'affectio societatis n'entraîne pas pour autant un blocage du fonctionnement des organes de la personne morale, et qu'en toute hypothèse M. [U] n'en rapporte pas la preuve,
qu'il peut en effet parfaitement, en sa qualité de gérant, prendre toutes décisions de gestion courante et convoquer l'assemblée générale, que les comptes annuels sont établis,
que M. [U] agit dans un intérêt personnel et non pas dans l'intérêt de la SCI en demandant sa dissolution, aux seules fins de la priver de la moitié de la valeur des parts de la société,
qu'au surplus, M. [U] ne peut solliciter la dissolution de la société, ayant lui-même provoqué le trouble social en ne réclamant pas dès l'origine le versement de l'apport en numéraire,
que les époux avaient en réalité convenu que son apport en numéraire stipulé dans les statuts se compenserait avec la créance représentée d'une part par le remboursement de la soulte due au frère de [I] [U], au financement duquel elle a largement contribué, d'autre part par sa collaboration à l'entreprise de ce dernier 'ZOOM 38", en contrepartie de laquelle elle n'a perçu aucune rémunération,
que la demande en paiement du montant de cet apport doit donc être rejetée.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 10 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de la SCI CE2 en versement de la somme de 115 000 € au titre de l'apport en numéraire
Les statuts de la SCI CE2 mentionnent en page 6, au titre des apports des associés :
'APPORT EN NUMERAIRE :
Madame [J] [U] apporte à la société la somme de cent quinze mille cinq cents euros'.
Mme [V] prétend tour à tour :
qu'un accord serait intervenu entre les époux pour que cet apport se compense avec une double créance en sa faveur : d'une part au titre d'une contribution à l'entreprise 'ZOOM 38" de son mari sans contrepartie, d'autre part au titre du versement par elle de la soulte due par [I] [U] à son frère [Z] en exécution de la donation partage de 2002,
que les statuts de la SCI vaudraient reconnaissance de la réalisation de l'apport.
Sur ce dernier point, les mentions des statuts telles que rappelées ci-dessus concernant l'apport de Mme [V], qui identifient et quantifient l'apport de cette dernière en numéraire en parallèle de l'apport en nature fourni par M. [U], ne contiennent pas pour autant quitus du versement effectif de l'apport en numéraire, ni donc reconnaissance par M. [U] de ce que cet apport aurait été effectivement réalisé.
Par ailleurs, Mme [V] ne produit aucun document de nature à établir l'existence d'un accord entre elle-même et M. [U] pour que cet apport soit réalisé par compensation avec une créance qu'elle aurait détenue à deux titres, dès lors que :
la participation effective de Mme [V] à l'activité professionnelle de M. [U] durant leur mariage ne ressort d'aucune des pièces produites,
les relevés d'opérations bancaires d'un compte ouvert au nom de Mme [V] entre novembre 2009 et août 2015, s'ils montrent un virement mensuel de 437 € au bénéfice de [W] [U], père de [I], dont ce dernier reconnaît qu'il s'agit du remboursement d'un prêt ayant servi à financer la soulte due par lui à son frère [Z], montrent aussi :
que ce compte servait à payer divers frais du ménage,
qu'y était virée tous les mois, d'un compte personnel de [I] [U], une somme de 1 500 € de sorte que Mme [V] n'établit pas que, ainsi qu'elle l'allègue, elle aurait financé elle-même le remboursement de la soulte due par son conjoint.
Il en résulte que Mme [V] ne justifie pas du paiement de l'apport en numéraire stipulé dans les statuts, ni par versement direct dans les comptes de la SCI, ni par une prétendue compensation non établie, au demeurant avec des créances qu'elle détiendrait à l'encontre de M. [U] et non pas de la SCI.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SCI CE2 représentée par son gérant M. [U] tendant à la condamnation de Mme [V] à verser la somme de 115 000 € au titre de l'apport prévu à sa charge et non versé, étant rappelé que le juge ne peut allouer plus que ce qui est demandé en application des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022, date de signification des premières conclusions de la SCI CE2 devant cette cour comportant cette demande valant mise en demeure, la lettre de mise en demeure en date du 4 août 2017 versée aux débats n'ayant pas date certaine en l'absence d'avis de réception daté joint, étant souligné que cette demande n'avait pas été formulée en première instance bien que la mise en cause de la SCI CE2 ait été ordonnée par le tribunal.
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu'elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, s'impose au juge et il y a donc lieu d'y faire droit.
Sur la demande de dissolution de la SCI CE2
Le tribunal a justement rappelé, sur ce point, qu'aux termes de l'article 1844-7, 5° du code civil, la dissolution d'une société ne pouvait être prononcée par un tribunal que si les justes motifs prévus par ce texte, à savoir notamment l'inexécution par un associé de ses obligations ou la mésentente entre associés, avaient pour conséquence de paralyser le fonctionnement de la société.
En l'espèce, M. [U], qui demande, par voie d'infirmation du jugement déféré, le prononcé de la dissolution de la SCI CE2 constituée avec Mme [V] se contente, sur ce point, d'invoquer tout d'abord l'absence de libération par cette dernière de l'apport stipulé dans les statuts, sans expliquer ni justifier en quoi ce manquement paralyserait le fonctionnement de la personne morale.
S'agissant ensuite de la mésentente entre les associés et de la disparition de l'affectio societatis, situation qui n'est pas discutable au regard des positions respectives de Mme [V] et de M. [U] dans le présent litige, le tribunal a encore justement relevé que cet élément ne suffisait pas, à lui seul, à établir la paralysie du fonctionnement de la SCI, étant souligné :
que cette SCI ne détient qu'un bien immobilier constituée d'une maison d'habitation occupée par M. [U],
qu'il n'est allégué, ni a fortiori justifié, d'aucune dette de la SCI non réglée, ni d'aucun dysfonctionnement dans la tenue des comptes annuels,
qu'il n'est justifié par M. [U] d'aucune convocation de son associée à une assemblée générale à laquelle cette dernière n'aurait pas répondu, ni d'un quelconque acte de gestion rendu impossible par la mésentente invoquée,
qu'il n'est pas davantage justifié d'une demande de désignation d'un administrateur ad hoc en raison d'une paralysie du fonctionnement de la société.
Si M. [U] invoque l'absence de versement par Mme [V] de son apport qui priverait la SCI de ressources pour payer ses charges en particulier la taxe foncière, il sera souligné :
que Mme [V] va être condamnée au versement de son apport par cet arrêt ainsi qu'il a été développé au paragraphe précédent, ce qui est de nature à pallier le manque invoqué,
que l'absence de ressources de la SCI résulte en partie du démembrement de la propriété du seul bien que possède cette personne morale, situation à laquelle M. [U] a contribué puisqu'il a accepté de ne recevoir en donation-partage que la nue propriété de ce bien qu'il a apportée à la SCI, générant ainsi, pour cette dernière, l'obligation de supporter les charges d'un propriétaire sans pouvoir en percevoir les fruits.
C'est donc pas de justes motifs que le tribunal a rejeté la demande de dissolution de la SCI CE2, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il ne peut être fait droit, au vu des développements qui précèdent, à la demande de Mme [V] tendant à voir "dire et juger qu'elle a réalisé l'apport en numéraire de 115 500 €".
Les autres formulations contenues dans le dispositif des conclusions de Mme [V] et commençant par 'Constater que' ou 'Dire et juger que' ne constituent pas des prétentions saisissant cette cour au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Le tribunal a justement condamné aux dépens M. [U] qui demandait à tort, en première instance, le prononcé de la dissolution de la SCI CE2.
Mme [V] et M. [U] succombant chacun partiellement en leurs demandes ou défenses exposées en cause d'appel, les dépens de la présente instance seront supportés par moitié entre eux.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties que ce soit pour la première instance ou en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
L'infirme sur ce dernier point et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [V] à payer à la SCI CE2 la somme de 115 000 € au titre du versement de son apport, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Fait masse des dépens d'appel, et condamne Mme [V] et M. [U] à les supporter, chacun à hauteur de moitié, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE