Texte intégral
N° RG 23/03267 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6S2
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 22/05921) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 03 août 2023 suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
né le 11 mai 1981 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉS :
[9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
Société SIP [Localité 16] OISAN DRAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Entreprise [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [18] -
[Adresse 12]
[Adresse 6]
non comparante
Société [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [10]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [T] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Société [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 8 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 juin 2022, M. [M] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
La commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré le dossier recevable le 28 juin 2022.
Le 4 octobre 2022, la commission de surendettement a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 2 891 euros et des charges s'élevant à 2 130,20 euros, avec une capacité de remboursement de 760,80 euros et un maximum légal de remboursement de 1 498,31 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux d'intérêt de 0%, avec un effacement partiel à l'issue de cette période.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [M] [K], né le 11/05/1981, est agent et médiateur de secteur en CDI,
- il est séparé,
- il n'a pas d'enfant à charge,
- il ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 63 313,59 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 1 498,31 euros.
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 9 novembre 2022, M. [M] [K] a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 3 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Grenoble a :
- dit recevable en la forme le recours formé par M. [M] [K],
- rejeté ledit recours,
- établi un plan identique aux mesures imposées le 4 octobre 2022 par la commission de surendettement de l'Isère annexées au présent jugement,
- dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
- dit que M. [M] [K] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [M] [K] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
- dit qu'il appartiendra à M. [M] [K] en cas de changement significatif de situation de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
- ordonné à M. [M] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
- rappelé qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
- rappelé qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- aappelé qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [M] [K], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par courrier reçu au greffe le 4 septembre 2023, M. [M] [K] a interjeté appel de l'entier jugement et conteste la mensualité retenue qu'il estime trop élevée.
Par courrier en date du 5 décembre 2023, la direction générale des finances publiques indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée et précise que la dette de M. [K] est soldée.
Par courrier en date du 6 décembre 2023, [15] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée et s'en remettre à la décision de la cour.
Par courrier reçu au greffe de la cour en date du 26 décembre 2023, le GIE [18] mandaté par [11] sollicite la confirmation du jugement.
M. [M] [K] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 11 décembre 2023 signé par le destinataire.
A l'audience du 8 janvier 2024, M. [M] [K] est présent. Il sollicite, à titre principal, l'effacement de sa dette. Il soutient que la capacité de remboursement retenue est trop élevée et qu'il n'occupera plus l'un de ses emplois à compter du 15 janvier 2024 et en justifie. Il expose ainsi, que ses ressources vont passer de 2 700 euros à 1 300 euros.
Subsidiairement, il sollicite le recalcul de sa capacité de remboursement en regard de l'actualisation de ses ressources et estime pouvoir payer entre 100 et 150 euros par mois.
Il précise, être séparé et avoir un enfant de 2 ans et demi qui est en résidence habituelle chez la mère mais assure lui verser environ 400 euros par mois.
Enfin, il précise assumer un loyer de 920 euros et des charges courantes.
L'avis de réception de la convocation adressée à M. [Z] [T] est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés le 1er décembre, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l'état des créances
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
En l'espèce, par courrier en date du 5 décembre 2023, dont il sera exceptionnellement tenu compte en dépit du caractère oral de la procédure, la direction générale des finances publiques fait valoir que la dette de M. [K] est soldée.
Il s'ensuit que le montant total du passif déclaré à la procédure du débiteur doit être fixé à une somme de 62 676,59 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur la demande de rétablissement personnel
Selon l'article L. 741-1 du code de la consommation si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l'espèce, pour déterminer une capacité de remboursement de 760,80 euros conformément à celle retenue par la commission, le premier juge a tenu compte de ressources et charges mensuelles identiques à celles fixées par la commission à savoir, 2 891 euros pour les ressources et 2 130,20 euros pour les charges.
Le premier juge a justifié sa décision en indiquant que les charges incluaient la somme de 82,20 euros au titre des charges pour son enfant en droit de visite et que M. [K] ne justifiait pas les 500 euros qu'il alléguait dépenser pour sa fille.
S'agissant de la situation financière actuelle de M. [K] , ce dernier indique qu'il n'occupera plus son poste en qualité de correspondant de nuit pour la régie de quartier à compter du 15 janvier 2024 et en justifie.
Ses ressources doivent ainsi être actualisées à la somme de 1 300 euros.
Le débiteur vit seul et n'a pas d'enfant à charge.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème des quotités saisissables, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [K] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 189,25 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En cause d'appel, M. [K] déclare contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 400 euros par mois. S'il fournit une estimation de ses dépenses, il ne produit pas les justificatifs des frais ainsi engagés et ne verse aucune autre pièce permettant de retenir des charges particulières.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer les charges exposées par le débiteur conformément à celles retenues par le premier juge et la commission.
De ce qui précède, il résulte, pour M. [K], une capacité de remboursement nulle, ses charges excédant ses ressources et aucun plan de désendettement ne peut être dréssé.
Toutefois, il y a lieu de relever que l'évaluation de la situation financière d'un débiteur dépend de son âge et des ajustements qu'il lui est possible de faire pour améliorer sa situation.
En effet, le loyer de M. [K] est assez élevé pour une personne vivant seule, étant rappelé que la commission retenait pour ce poste de charge la somme de 770 euros et que M. [K] allègue un loyer de 900 euros. De même, la commission a retenu, au titre de l'impôt, la somme de 375 euros, somme qui va nécessairement être réduite compte tenu de la baisse des ressources du débiteur.
Ainsi, il y a lieu de relever une possibilité réelle d'évolution favorable de la situation du débiteur âgé de 43 ans.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'une mesure de suspension d'exigibilité des créances peut être recommandée en application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, afin de laisser au débiteur le temps nécessaire pour mettre en oeuvre des efforts afin d'abaisser ses charges.
Dès lors, la situation financière de M. [K] n'apparaît pas comme irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation.
Il y a donc lieu de suspendre l'exigibilité des dettes pour une durée de 18 mois avec suspension du cours des intérêts dans l'attente d'un abaissement de ses charges par le débiteur et notamment la recherche d'un loyer moins conséquent.
Partant, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire formulée par M. [K].
Il est opportun de rappeler à M. [K] qu'il lui appartiendra, à l'issue du délai de 18 mois, de saisir à nouveau le cas échéant la commission de surendettement pour un réexamen de sa situation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Fixe le passif de M. [K] à la somme de 62 676,59 euros ;
Ordonne la suspension de l'exigibilité des dettes autres qu'alimentaires de M. [K], telles que visées dans le plan de redressement établi le 4 octobre 2022, pour une durée de 18 mois avec suspension du cours des intérêts ;
Dit qu'à l'issue du délai de deux ans, il appartiendra à M. [K] de saisir à nouveau le cas échéant la commission de surendettement pour un réexamen de sa situation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE