Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01174 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLXX
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [S]
CENTRE HOSPITALIER [4]
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
ORDONNANCE
Le 05 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Monsieur Mohamed EL GOUZI greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [S]
Hôpital [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de Versailles
APPELANT
ET :
M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
non comparant
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général
A l'audience publique du 04 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [S], né le 27 novembre 1978 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 30 janvier 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] de [Localité 3], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 2 février 2024, Monsieur le préfet des Hauts de Seine a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a rejeté le moyen d'irrégularité soulevée et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 13 février 2024 par courrier par Monsieur [P] [S], courrier reçu le 23 février 2024.
Monsieur [P] [S], l'établissement [4] et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 4 mars 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 4 mars 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [4] et le préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [P] [S] a indiqué que le dernier avis motivé permettait de constater des progrès notables de son état de santé, qu'il pouvait être placé en programme de soins, qu'on lui avait notifié la décision mais qu'il n'avait pas compris et qu'il indiquait ne pas avoir vu le docteur [M], médecin rédacteur du certificat médical initial.
Monsieur [P] [S] a été entendu en dernier et a dit qu'il n'était pas opposé au règlement à l'hôpital mais qu'il était opposé à son hospitalisation, qu'il avait été hospitalisé sur un témoignage mensonger et une dénonciation calomnieuse, qu'il n'avait jamais jeté ses excréments par la fenêtre, qu'il ne s'était pas promené dans la rue avec un couteau contre un persécuteur imaginaire, qu'il n'y avait aucun risque de passage à l'acte, que cela ne correspondait pas à son profil psychologique, qu'il était quelqu'un de réfléchi, qu'il avait été victime de multiples cambriolages, qu'il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle au BAJ de Nanterre, qu'il voulait avoir accès à la justice, qu'on avait porté atteinte à ses droits, qu'il avait déjà eu deux hospitalisations qui avaient été levées par le juge, qu'il avait été victime d'actes de torture et de barbarie, qu'il n'avait jamais vu le docteur [M] à l'hôpital, qu'il ne savait pas qui était ce psychiatre et que ce dernier s'était fondé sur un témoignage mensonger.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 30 janvier 2024 et les certificats suivants des 1er, 2 et 5 février 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [P] [S]. Le certificat du 1er mars 2024 du docteur [R] indique : « l'évolution de l'état clinique est favorable, le patient est beaucoup plus calme, le contact est de meilleure qualité, malgré la persistance d'une certaine méfiance, l'humeur est bonne, dans son discours on note une persistance d'un délire de persécution enkysté à mécanisme interprétatif et intuitif. Le comportement est limite adapter avec parfois une intolérance à la frustration et une irritabilité en rapport avec sa personnalité, est quelquefois opposition aux règlements du service.
Le patient reste ambivalent aux soins.
Il est anosognosique, déni totale des troubles, aucune critique de sa pathologie pour le moment. Pas d'idées suicidaires verbalisées ce jour.
Devant le tableau clinique le maintien de l'hospitalisation sous contrainte reste encore nécessaire pour la suite la prise en charge ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [P] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [P] [S] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [P] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [P] [S] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024,
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Juliette LANÇON
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