Texte intégral
N° de minute : 210/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 15 Septembre 2022
Chambre Civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00288 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SLF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2021 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] (RG n° :21/885)
Saisine de la cour : 06 Septembre 2021
APPELANT
M. [F] [X]
né le 08 Janvier 1992 à [Localité 4] (GUADELOUPE),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe OLIVIER de la SELARL D'AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [U] [O]
née le 08 Décembre 1979 à HOANI MOHELI (COMORES),
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. [H] [S],
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 11/07/2022 est prorogé au 8/09/2022 puis au 15/09/2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
*************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE :
M. [F] [X] et Mme [U] [O] ont, par acte du 3 mai 2019, acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3] au prix de 21 millions de francs CFP à concurrence de 75 % à Mme [O] et 25 % à M. [X]. Le bien a été financé au moyen d'un crédit immobilier souscrit à hauteur de 25'270'000 francs CFP remboursable sur 25 ans.
Suite à la séparation du couple, au mois de juillet 2020, Mme [O] a continué à occuper le bien.
Par requête déposée le 8 janvier 2021, Mme [O] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en partage de l'indivision ayant existé entre elle et M. [X]. Elle a notamment sollicité l'attribution à titre préférentiel du bien immobilier sur la valeur de 21 millions de francs CFP, la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 889'336 francs CFP représentant 25 % des sommes versées lors de l'achat du bien au titre des frais de notaire et au paiement des mensualités bancaires de juin 2019 à juillet 2020. Elle a sollicité que l'indemnité d'occupation due à compter du mois d'août 2020 se compense avec sa créance sur l'indivision relative à la prise en charge des échéances mensuelles du crédit immobilier.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2021, le tribunal, après avoir prononcé le partage judiciaire de l'indivision et désigné le président de la Chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie, a :
- attribué à titre préférentiel le bien immobilier à Mme [O] sur la valeur de 21 millions de francs CFP ;
- condamné M. [X] à verser à Mme [O] la somme de 889'336 francs CFP représentant 25 % des sommes versées lors de l'achat du bien au titre des frais de notaire et au titre du paiement des mensualités bancaires de juin 2019 à juillet 2020 ;
- dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [O] à compter du mois d'août 2020 se compenserait avec sa créance sur l'indivision relative à la prise en charge de la totalité des échéances mensuelles du crédit immobilier contracté par les parties;
- dit n'y avoir lieu en conséquence fixée de soulte au profit de M. [X] au titre de l'indemnité d'occupation ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
- dit que la masse des dépens serait supportée par moitié par chacune des parties.
PROCEDURE D'APPEL :
Suivant requête d'appel contenant mémoire ampliatif déposée au greffe de la cour le 6 septembre 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision et sollicité la réformation du jugement en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 300'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2022, Mme [O] demande la confirmation du jugement et sollicite en outre que la cour précise que l'attribution préférentielle devait s'entendre jusqu'à la vente amiable du bien. Elle demande par ailleurs à être autorisée à vendre amiablement le bien, nonobstant l'opposition de M. [X], au prix de 27 millions de francs CFP, puis passé un délai de six mois, à défaut de signature d'un compromis, au prix de 25 millions de francs CFP. Elle sollicite enfin que la cour juge que l'indemnité d'occupation due à compter du mois d'août 2020 se compense avec sa créance sur l'indivision au titre de la prise en charge des échéances mensuelles du crédit immobilier contracté par les parties. Elle entend dès lors obtenir une somme de 250'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des demandes et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures respectives et aux développements ci-dessous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de partage :
Vu l'article 815 du code civil ;
Il résulte de l'acte authentique du 3 mai 2019 produit aux débats que M. [F] [X] et Mme [U] [O] ont acquis en indivision un bien immobilier.
Mme [U] [O] est fondée, en l'absence d'accord de M. [F] [X], à solliciter le partage judiciaire de l'indivision, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant aux termes de ses écritures.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur l'attribution préfenrentielle du bien :
Il est constant (Civ. 1, 26/09/2012, n°11-12.838) que l'attribution préférentielle d'un bien en indivision ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire de PACS ou tout héritier en l'absence de disposition conventionnelle.
En l'espèce, aucune disposition conventionnelle ne permet à Mme [U] [O] de solliciter l'attribution préférentielle du bien indivis, fût-ce à titre provisoire, alors qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte des pièces produites qu'elle n'est unie à M. [F] [X] ni par les liens du mariage, ni par ceux d'un contrat de PACS.
Elle ne pourra dès lors qu'être déboutée de sa demande formée à ce titre, le jugement méritant infirmation sur ce point.
Sur les demandes subséquentes et annexes :
En l'absence d'attribution préférentielle du bien et de demande tendant à sa licitation judiciaire, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire chargé de la liquidation aux fins de faire procéder aux comptes entre les indivisaires, sous réserve d'une éventuelle saisine utltérieure du tribunal en cas de désaccord dans les opérations de partage.
Mme [U] [O] succombant à l'instance, sera condamnée à assumer la charge des dépens engagés tant devant le tribunal que la cour.
Il sera alloué à Me [I], conseil de M. [F] [X] intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, 3 unités de valeur en rémunération de sa prestation. En revanche, il sera débouté de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles, nécessairement pris en charge, le cas échéant, au titre de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé le partage judiciaire de l'indivision et désigné pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Nouvelle calédonie avec faculté de délégation ;
Statuant à nouveau pour le surplus :
DEBOUTE Mme [U] [O] de l'ensemble de ses demandes additionnelles;
DEBOUTE M. [F] [X] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles;
ALLOUE à Me [B] [I] 3 UV au titre de son intervention à l'aide juridictionnelle;
CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,La présidente.
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