Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00165 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYMY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Philippe CLEMENT
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 juin 2024
ENTRE :
S.A.S. [5]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [J] [M] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 13 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 14 mars 2023 la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire suite au recours introduit le 15 septembre 2022, rejetant sa demande de diminution du taux d'incapacité attribué à son salarié, Monsieur [G], des suites de l'accident dont il a été victime le 23 octobre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2024.
Par courrier en date du 06 juin 2024 adressé contradictoirement la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne au profit du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4] au motif que le siège social de la la SAS [5] se trouve à [Localité 4] dans le ressort du tribunal judiciaire de [Localité 4].
La SAS [5] constate l'incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne au profit du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4].
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur ;
Attendu qu'il s'en suit que l'employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action rendant à faire réduire le taux d'incapacité attribué à l'un de ses salariés des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, doit saisir le pôle social du tribunal judiciaire de son domicile qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;
Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le siège social de la SAS [5] se trouve à [Localité 4] dans le ressort du tribunal judiciaire de [Localité 4] ;
Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne territorialement incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4] ;
Attendu qu'il convient de réserver le surplus des demandes ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
SE DECLARE territorialement incompétent ;
ORDONNE le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne au profit du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4] territorialement compétent ;
RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4] ;
DIT qu'à l'expiration du délai d'appel le présent dossier sera transmis par le greffe au pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4] avec copie du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [B] [K] de la SELAS [K] [2]
S.A.S. [5]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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