Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er FEVRIER 2024
N° RG 22/01283
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEUG
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CPAM DE SEINE ET MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/02191
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE SEINE ET MARNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
CPAM DE SEINE ET MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5], anciennement dénommée Société [4] et Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
APPELANTE
****************
CPAM DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Adresse 2]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Laetitia DARDELET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elza BELLUNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2017, M. [J] [U] (le salarié), employé par la société [5] (la société), anciennement dénommée [6], en qualité de chauffeur opérateur, a souscrit deux déclarations de maladies professionnelles, accompagnées d'un certificat médical initial du 18 avril 2017 faisant état d'une 'épicondylite bilatérale chez un chauffeur poids lourd - impotence fonctionnelle des deux bras.'.
Par deux décisions du 27 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse), après deux avis favorables du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paris Ile-de-France (CRRMP), a pris en charge les pathologies déclarées sur le fondement du tableau n° 57, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et du coude gauche.
Le 20 juillet 2018, la caisse a fixé la date de guérison de la maladie relative au coude gauche au 31 décembre 2017.
Le 22 octobre 2018, la caisse a fixé la date de consolidation sans séquelles indemnisables de la maladie relative au coude droit au 30 octobre 2018.
Contestant les décisions de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 8 mars 2022, a :
- dit les décisions de la caisse du 27 juin 2018 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les deux maladies déclarées par le salarié le 16 août 2017 opposables à la société ;
- condamné la société aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 22 mars 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 8 mars 2022 ;
- de constater que les dossiers adressés au CRRMP étaient incomplets ;
- de constater que la caisse disposait du rapport circonstancié de l'employeur avant communication du dossier au CRRPM ;
- de juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en adressant au CRRMP un dossier incomplet ;
- de déclarer inopposables à la société les décisions de prise en charge du 27 juin 2018 des maladies professionnelles du 18 avril 2017 ;
- de condamner la caisse au entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 18 avril 2017 ;
- de débouter la société de toutes ses demandes.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société reproche à la caisse de ne pas avoir communiqué au CRRMP le rapport circonstancié de l'employeur.
La caisse affirme que l'employeur n'a jamais adressé de rapport circonstancié mais le questionnaire inclus dans l'enquête.
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'
En l'espèce, la caisse a saisi le CRRMP en raison du dépassement du délai de prise en charge du tableau n° 57 des maladies professionnelles, selon les deux colloques médico-administratifs.
Au cours de l'instruction des dossiers, la caisse a adressé des questionnaires au salarié et à son employeur. Le salarié a complété les questionnaires le 9 septembre 2017 ; après plusieurs rappels, la société a complété ces questionnaires au 30 janvier 2017, selon la date portée par l'employeur mais en réalité au 30 janvier 2018.
Le 25 janvier 2018, la caisse a informé la société que la condition liée au délai n'était pas remplie, que le dossier allait être soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'elle avait la possibilité de venir consulter le dossier et de formuler des observations jusqu'au 14 février 2018.
Dans son avis, le comité a précisé avoir pris connaissance, notamment, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, mais pas du rapport circonstancié de l'employeur.
Contrairement à ce qu'affirme la société, cette dernière ne justifie pas avoir adressé à la caisse un rapport circonstancié.
En effet, elle a adressé deux questionnaires fin janvier 2018 accompagnés d'une lettre d'accompagnement, qu'elle désigne dans ses conclusions comme une lettre de réserves.
Ces documents ont été inclus dans les enquêtes effectuées par la caisse et composées des questionnaires complétés par les parties. Ces questionnaires ont bien été communiqués au comité qui en fait mention dans ses deux avis.
La société ne produit aucun autre document intitulé rapport circonstancié qu'elle aurait rédigé en plus des questionnaires. Elle ne peut profiter de son envoi très tardif des questionnaires pour prétendre avoir rédigé un rapport qui n'aurait pas été transmis au comité.
Il s'ensuit que la caisse a régulièrement communiqué les questionnaires complétés par le salarié et son employeur au comité, que le principe du contradictoire a été respecté et que le comité a valablement pu rendre ses deux avis au vu des pièces produites.
Dès lors, le jugement qui a déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge des maladies déclarées par le salarié au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Juliette Dupont, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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