Texte intégral
31/01/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/00357
N° Portalis DBVI-V-B7G-OSN4
MD / RC
Décision déférée du 04 Janvier 2022
Juge de la mise en état de FOIX
( 21/00255)
M. ANIERE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ARIEGE
C/
[O] [X]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ARIEGE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par SELARL OLIVIER TRILLES VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME
Monsieur [O] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [X], alors exploitant d'une entreprise de taxi sous l'enseigne Taxi [Localité 6], a été poursuivi du chef de nombreuses escroqueries au préjudice de la Cpam pendant une période allant de 2016 à 2018, entrainant cette dernière à lui verser des prestations indues à hauteur de 146 832,84 euros.
Selon ordonnance d'homologation de la présidente du tribunal judiciaire de Foix sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 11 janvier 2021, M. [X] a été condamné
à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 euros.
Selon un jugement du tribunal de commerce de Foix du 26 octobre 2020, publié au Bodacc le 8 novembre 2020, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'encontre de M. [X].
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Considérant qu'elle n'avait pas été informée de la date d'audience pénale à laquelle elle aurait pu se constituer partie civile, la Cpam de l'Ariège a, par acte d'huissier du 25 février 2021, fait assigner M. [O] [X] devant le tribunal judiciaire de Foix afin d'obtenir sa condamnation à lui verser :
* la somme de 146 832,84 euros au titre des indemnités indument versées,
* la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice matériel,
* la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral,
* la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 22 novembre 2021, M. [X] a sollicité du juge de la mise
en état de :
- annuler l'exploit introductif d'instance du 25 février 2021,
- constater l'extinction de l'instance du fait de l'absence de placement d'une assignation valable conformément aux dispositions de l'article 753 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable toute action de la Cpam à son encontre,
- condamner la Cpam de l'Ariège à payer à M. [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de
Foix a :
- déclaré irrecevables les demandes de la Cpam de l'Ariège formulées à l'encontre de M. [X],
- condamné la Cpam de l'Ariège aux dépens,
- débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le premier juge a considéré à titre liminaire que la nullité de l'acte introductif d'instance a été couverte par les diligences du conseil de la Cpam, conformément aux dispositions des article 121 et 757 du code de procédure civile. Il a ensuite considéré que la sanction de l'infraction pénale étant antérieure à la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective concernant M. [X], il convenait d'appliquer les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce interrompant ou interdisant toute action à justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L. 622-17, I du même code sans qu'il soit nécessaire de distinguer selon l'origine de la créance.
Par déclaration du 19 janvier 2022, la Cpam de l'Ariège a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes de la Cpam de l'Ariège formulées à l'encontre de M. [X],
- condamné la Cpam de l'Ariège aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, appelante, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée,
- déclarer recevable l'action qu'elle a engagée en fixation de son préjudice suite à la condamnation de M. [X] pour des faits d'escroquerie,
- évoquer les points non jugés par le tribunal judiciaire,
- fixer sa créance afférente aux escroqueries de M. [X] à la somme de :
* 146 832,84 euros au titre des indemnités indument versées,
* 1 500 euros au titre du préjudice matériel,
* 1 000 euros au titre du préjudice moral,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
La Cpam soutient que le premier juge a commis une erreur de date de la sanction pénale qui est en réalité postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et à la date de clôture des déclarations de créance. Elle considère que le fait générateur de la créance est le jugement qui détermine la réalité de l'infraction pénale et l'existence ansi que l'ampleur de la créance de la victime et non les faits à l'origine de la poursuite pénale.
La Cpam ajoute que l'article L. 622-17 du code de commerce n'interdit nullement à la victime d'une infraction pénale de saisir la juridiction civile afin que cette dernière puisse déterminer le montant de sa créance pas plus que l'article L. 622-21 du même code n'interdit la possibilité de faire reconnaître l'existence d'une créance, phase indispensable pour être déclarée à la procédure collective. Elle précise que l'article L. 622-24 al. 7 du code de commerce dispose que le délai de déclaration de créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Elle a rappelé que par suite d'une défaillance du service correctionnel, elle n'avait pas été avisée de l'audience pénale l'obligeant ainsi à agir devant les juridictions civiles.
Demandant de faire application de l'article 568 du code de procédure civile en évoquant l'affaire au fond, la Cpam a rappelé les faits et présenté la méthode de calcul devant être retenue pour la détermination des prestations indûment versées et des préjudices matériel et moral devant être indemnisés.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 juin 2022, M. [O] [X], intimé, demande à la cour de :
À titre principal, confirmer purement et simplement l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la Cpam de l'Ariège formulées à son encontre,
À titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes de la Cpam de l'Ariège concernant les demandes suivantes :
* 395,61 euros au titre de la surfacturation de trajets sur la base du tarif C en lieu et place du
tarif A,
* 6 906,47 euros au titre de l'absence de décote alors que plusieurs patients étaient transportés
pour un même trajet,
* 15 131,21 euros au titre des surfacturations de kilométrage et de péages,
* 6 894,36 euros et 2 146,19 euros au titre de l'emploi de Mme [J] et Mme [P]
alors en arrêt maladie,
En toute hypothèse, si la cour venait à réformer en tout ou partie l'ordonnance dont appel,
- rejeter la demande d'évocation du fond du litige et renvoyer les parties devant le tribunal
judiciaire de Foix,
Si la Cour venait à considérer pouvoir évoquer le fond du litige,
- l'inviter à présenter préalablement ses observations sur les points de litige faisant l'objet de l'évocation,
- condamner la Cpam de l'Ariège à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [X] soutient que le fait générateur de la créance alléguée par la Cpam n'est en aucun cas le jugement prononcé par la juridiction pénale mais la date à laquelle ont été commis les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale. Il a aussi considéré que l'action introduite devant le juge civil ne s'inscrit pas dans le cadre d'une constitution de partie civile, la Cpam ayant en outre fait le choix de ne jamais appeler le mandataire judiciaire à l'instance qu'elle a initiée.
Considérant subsidiairement que l'exception tirée de l'article L. 622-24, al. 7 du code de commerce devant s'interpréter restrictivement, M. [X] a rappelé qu'il n'a été poursuivi, en ce qui concerne la Cpam de l'Ariège, que pour une infraction en lien avec l'utilisation d'un véhicule non conventionné ou un chauffeur non conventionné de sorte que les créances alléguées au titre de la surfacturation des trajets, l'absence de décote pour plusieurs patients transportés, la surfacturation des kilométrages et l'emploi de salariés en arrêt maladie n'entrent pas dans les prévisions de l'article précité et devaient être déclarées au passif.
De manière encore plus subsidiaire, M. [X] indique que l'évocation est impossible dans la présente espèce dès lors que l'article 568 du code de procédure civile ne vise que l'infirmation ou l'annulation d'un jugement et non une ordonnance.
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La clôture de l'affaire est intervenue le 19 septembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 septembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
À l'audience, la cour a rappelé aux parties que par jugement rendu le 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Foix a arrêté un plan de redressement judiciaire par voie de continuation et désigné la Selas [5] prise en la personne de Maître [G] [S] en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan.
Pour prétendre s'affranchir des dispositions du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles, aux délais de déclarations de créance et à l'appel en cause des organes de la procédure collective, la Cpam de l'Ariège invoque l'article L. 622-24, al. 7 du code de commerce qui dispose que 'le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture'.
S'il résulte bien de cet article que lorsqu'une infraction pénale a été commise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'auteur, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées de cette infraction court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, dans la mesure où cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture, la créance de dommages-intérêts d'une partie civile destinée à réparer le préjudice causé par une infraction pénale naît à la date de la réalisation du dommage (Com. 3 avril 2019, n° 18-10.645).
En l'espèce, la créance de dommages-intérêts destinée à réparer le préjudice causé par une infraction d'escroquerie commise au préjudice de la Cpam de l'Ariège en obtenant, par l'abus de qualité vraie de conducteur déclaré avec un véhicule conventionné, le règlement de factures liées au transport médicalisé conventionné entre février 2016 et juillet 2018 est née antérieurement au jugement d'ouverture du règlement judiciaire de l'auteur de l'infraction qui a été prononcé le 26 octobre 2020.
La circonstance selon laquelle l'ordonnance d'homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République de Foix en répression de cette infraction a été prononcée le 11 janvier 2021 soit postérieurement à cette date, même en l'absence de convocation de la victime pour la réparation de son dommage, est à cet égard sans effet sur l'interdiction à agir directement devant le juge civil postérieurement à la date d'ouverture, édictée par l'article L. 622-21, II, du code de commerce.
En effet, la Cpam de l'Ariège n'a juridiquement pas la qualité de partie civile au sens de l'article L. 622-24, al. 7 précité pour n'avoir pas été appelée à une audience de la juridiction pénale et ne peut donc justifier d'une recevabilité de son action civile pour prétendre à bénéficier des dispositions de cet article n'ayant vocation qu'à retarder le point de départ du délai pour déclarer sa créance au jour de la condamnation devenue définitive à son profit.
En l'absence d'une telle qualité, la Cpam de l'Ariège ne détient qu'une créance de répétition de l'indu et de réparation de dommages nés d'un fait relevant de la responsabilité civile délictuelle et ainsi soumise au régime procédural de droit commun, étant spécialement relevé en l'espèce que l'organisme de sécurité sociale pour établir définitivement sa créance en l'absence de convocation à une quelconque procédure pénale de jugement des faits délictueux, avait la faculté, à la lecture même du jugement d'ouverture de redressement judiciaire qui, dûment publié au Bodacc et de ce fait accessible aux tiers, de déclarer sa créance sur la base des éléments dont elle avait nécessairement connaissance à l'occasion de l'enquête pénale ainsi qu'elle le précise d'ailleurs en page 6 de son assignation : 'C'est dans ces conditions qu'à l'issue d'une enquête menée par la Gendarmerie, la Cpam de l'Ariège a pu déterminer le préjudice dont elle est victime du fait de M. [X] à hauteur de 146 832,84 euros'.
Il suit de l'ensemble de ces constatations que l'ordonnance entreprise a déclaré à bon irrecevable l'action engagée par la Cpam de l'Ariège pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce.
La Cpam de l'Ariège, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera tenue aux dépens d'appel.
Confirmant les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande présentée par M. [X] en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de juger qu'il n'est pas plus inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. Il sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ariège aux dépens d'appel.
Déboute M. [O] [X] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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