Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52771 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPK
N°: 13-CB
Requête du :
15 Mars 2024
N° RG itinial 23/55868
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 26 avril 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Clémence BREUIL, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Charlotte HOAREAU de la SELAS HEMERA, avocats au barreau de PARIS - #P0011
DEFENDEURS
La FONDATION OPHTALMOLOGIQUE [11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0456
La société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0112
La CPAM de [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Nous, Président,
Vu la requête en date du 15 mars 2024 présentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat constitué en lieu et place de la SELARL BOIZARD-EUSTACHE-GUILLEMOT Associés en qualité de conseil de Monsieur le Docteur [W] [F] tendant à la rectification de l’omission matérielle affectant l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 dans l’instance engagée par Monsieur [O] [B] à l’encontre de M. [F], de la Fondation Ophtalmologique [11], la société XL Insurance Compagny SE et la CPAM de [Localité 12] ;
Vu notre ordonnance du 20 octobre 2023 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’avis du greffe adressé le 16 avril 2024 aux conseils des parties indiquant que la décision sur la requête déposée serait rendue le 26 avril 2024 ;
SUR CE :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande”.
En l’espèce, dans notre ordonnance du 20 octobre 2023, il apparaît que dans la motivation de la décision, il est indiqué :
“- Sur la demande de mise hors de cause du Docteur [W] [F] :
M. [W] [F] justifie, par le certificat de travail délivré par la Direction des Ressources Humaines de l’Hôpital Fondation [11] du 21 août 2023, qu’il exerçait au sein de cet établissement en qualité de salarié depuis le 2 novembre 2011 à temps complet.
Or, il n’est pas soutenu que le Docteur [F] soit intervenue en dehors des limites de sa mission, de sorte que sa responsabilité personnelle à l’égard de la patiente demanderesse n’est en l’état nullement poursuivie.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée”.
Or, le dispositif de l’ordonnance ne reprend pas ce chef de décision.
Dans ces conditions, il convient de rectifier les termes du jugement selon les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mis à disposition au greffe, sans débats et en premier ressort :
-Rectifie l’ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023 sous le n° RG 23/55868 de la façon suivante :
Le dispositif de la décision est complété par les termes suivants :
Prononçons la mise hors de cause de Monsieur le Docteur [W] [F] ;
- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 20 octobre 2023 sous le n°RG: 23/55868,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le GreffierLe Président
Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
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