Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/02435 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNAX
APPELANT :
M. [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S. CELESTIN MATERIAUX,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc GINOUVES Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SCP DELRAN BARGETON DYENS
Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Frédéric DENJEAN, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 24 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023 et prorogé au 30 mars 2023 ;
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 mars 2022, dans l'instance opposant la Sas Celestin Materiaux à M. [X] [V], qui a notamment condamné ce dernier à payer la somme principale de 13.948,70 euros, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 5 mai 2022 de M. [X] [V].
Vu les dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état en date du 28 juin 2022 de la Sas Celestin Materiaux, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de :
Ordonner la radiation de l'appel faute d'exécution,
S'entendre condamner à la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état du 20 janvier 2023 de M. [X] [V], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de :
Vu les conséquences manifestement excessives,
Débouter la Sas Celestin Materiaux de toutes ses demandes,
Condamner l'intimé à payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 au titre de la procédure d'incident, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dés qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [X] [V] évoque, pour justifier son défaut d'exécution, que :
- la société Celestin Materiaux est tenue de la garantie des vices cachés,
- cette société a manqué à son devoir de conseil et d'information,
- les matériaux livrés ont entraîné des désordres et dommages à l'ouvrage, dont la reprise s'impose,
- la somme réclamée par la partie adverse sera vraissemblablement inférieure au coût des travaux de reprises et désordres,
- le règlement sollicité aurait des conséquences manifestement excessives.
Il est constant que M. [X] [V] :
- se contente d'évoquer le fond du litige objet du présent appel, lequel relève uniquement de la compétence de la cour d'appel,
- ne rapporte aucun élément démontrant que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives, notamment sur sa situation financière, dont il se dispense de justifier du moindre élément matériel,
- n'a effectué aucun règlement ni acompte malgré l'exécution provisoire de droit dont bénéficie la décision, et ce malgré les nombreux mois écoulés.
M. [X] [V] ne démontre donc nullement son impossibilité d'exécuter la décision, au moins pour partie, puisqu'il ne justifie d'aucun acompte réglé depuis la condamnation pourtant ancienne de presque une année, période pendant laquelle il lui appartenait de commencer à s'exécuter conformément à la décision de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire.
Dés lors, il conviendra de faire droit à la demande de radiation de l'affaire, et de condamner M. [X] [V] aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement, par mise à disposition
Prononce la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 22/02435,
Condamne M. [X] [V] aux dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu en l'état de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
chargé de la mise en état
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