Texte intégral
ARRÊT N°23/
YC
R.G : N° RG 21/01125 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSKK
[J]
C/
[S]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 06 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 17 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 24 JUIN 2021 RG n° 19-000678
APPELANTE :
Madame [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4712 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006439 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE : 28/04/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2022 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre à la chambre d'appel de Mamoudzou délégué à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2023 prorogé par avis au 06 mars 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 mars 2023.
* * *
LA COUR
Faits et procédure
Mme [J] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section BX numéro [Cadastre 1] sise [Adresse 3] et M. [S], propriétaire de la parcelle sise [Adresse 2], a édifié un mur en 2018 entre les deux fonds.
Par acte d'huissier en date du 16 août 2019, Mme [J] a assigné M. [S] devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre afin d'obtenir la désignation d'un expert avec pour mission de dire les travaux nécessaires ou actions à entreprendre pour mettre fin à l'aggravation de la servitude des eaux due à la construction, par son voisin, d'un mur en limite de propriété.
Suivant jugement du 30 décembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [N].
Suivant ordonnance du 24 février 2020, M. [Y] a été nommé en remplacement de M. [N].
M. [Y] a déposé son rapport le 7 juillet 2020 au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- débouté Mme [J] de ses demandes,
- condamné Mme [J] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 24 juin 2021, Mme [J] a interjeté de cette décision.
Prétentions des parties
Par conclusions notifiées et déposées le 22 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- Dire que M. [S] est à l'origine de l'aggravation de l'écoulement des eaux pluviales subie par Mme [J],
- Enjoindre à M. [S] de faire réaliser dans les règles de l'art des évacuations d'eau dans le mur séparatif nouvellement édifié,
- Dire qu'il lui est fait injonction de réaliser les travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Laisser à la charge de parties les frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions notifiées et déposées le 18 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
- Confirmer intégralement le jugement,
- Débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
- Condamner Mme [J] à lui payer une amende civile d'un montant de 3 000 euros pour procédure abusive ou dilatoire,
- Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique.
Motifs
- Sur le fond
Selon l'article 640 du code civil 'Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.'
En l'espèce, Mme [J] soutient qu'en l'absence de système d'évacuation, la construction du mur par M. [S] courant 2018 a eu pour effet d'imperméabiliser les sols, de créer une enclave entre la limite de sa parcelle et la sienne, entraînant, lors des fortes pluies, un excès d'eau ne pouvant être absorbé en totalité par le sol brun argileux de ladite parcelle, cette saturation du sol par l'accumulation des eaux pluviales entre le mur de M. et sa parcelle occasionnant de facto les inondations dont elle est victime.
Dans le cadre de la mission d'expertise aux fins de déterminer les travaux réalisés ayant pu conduire à une aggravation de l'écoulement des eaux pluviales sur le fond de Mme [J], l'expert a constaté que :
'les écoulements préexistants des eaux, avant édification du mur de clôture, suivaient la rive Ouest de la parcelle de Mme [J], pour suivre la façade Ouest de sa maison, puis dévier sur la parcelle de M. [S] en contrebas.
Les débits d'eaux pluviales de ruissellement sont en général très modérés, et suivent la pente générale. Les débits sont plus conséquents uniquement en cas de saturation du fossé amont de la RN2, c'est-à-dire de façon très ponctuelle et exceptionnelle lors des fortes pluies cycloniques.
Il n'a été constaté aucune aggravation de l'écoulement des eaux pluviales sur la propriété de Mme [J], et ces ruissellements d'eaux pluviales étaient préexistants au mur de clôture.
La gouttière en façade principale Nord de la maison [J], en mauvais état, présente deux points bas affaissés (et bricolés [...]), à l'origine des fuites et d'écoulements, au droit de la terrasse.'
Sur un dire du conseil de Mme [J], l'expert a constaté qu'en raison des eaux pluviales de la moitié aval de la RN2, de ses accotements aval, d'une partie Ouest du jardin de Mme [J] qui ne sont pas ou peu assainis, avec des pentes existantes de ces zones axées vers la façade Nord de sa maison, de très fortes pluies seraient susceptibles de s'écouler vers sa terrasse, malgré les surfaces perméables du jardin (dont les capacités de percolation sont limitées), mais que l'édification du mur de clôture de M. [S], exactement axé dans le sens de la pente générale, n'a aucune incidence.
Si le juge n'est pas lié par les constatations et les conclusions du technicien, au cas présent, les éléments du rapport d'expertise qui ne donnent lieu à aucune dénaturation sont précis, clairs, ils sont parfaitement illustrés par les planches photographiques et correspondent à la réalité sur site. L'appelante, dont le dire a été pris en compte, ne produit aucun élément de nature à contredire, ne serait-ce que pour partie, les constats de cette expertise ordonnée à sa demande.
A défaut du moindre motif susceptible de retenir une motivation erronée du premier juge au vu de faits justement analysés, le jugement ayant débouté l'appelante de ses demandes sera confirmé, et il n'y a pas lieu en conséquence d'allouer des dommages et intérêts à Mme [J].
- Sur l'amende civile
M. [S] sollicite, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, le prononcé d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire.
L'article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. M. [S] sera débouté de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris,
Déboute Mme [J] de ses demandes,
Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'amende civile,
Condamne Mme [J] à payer à la SELARL Betty Vaillant, avocat de M. [S], une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés en appel, sous condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Mme [J] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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