Texte intégral
N° RG 22/00077 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7FP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00906
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DU HAVRE du 03 Janvier 2022
APPELANTE :
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (76)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Anais LEBLOND, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT
LORS DE LA MISE A DISPOSITION:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
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Exposé des faits et de la procédure
L'URSSAF de Haute-Normandie a émis, les 13 janvier 2011, 14 décembre 2011, 21 janvier 2013, 25 novembre 2013 et 14 mars 2016 cinq contraintes à l'encontre de Mme [G] [J], qui ont été signifiées respectivement les 25 janvier 2011, 11 janvier 2012, 6 février 2014 et 25 mars 2016.
Par requête reçue par le tribunal judiciaire le 18 mars 2021, l'URSSAF Haute-Normandie a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [J] afin de recouvrer la somme de 105 682,27 euros.
La débitrice a élevé des contestations relatives à la prescription des contraintes et au montant de la créance.
Par jugement contradictoire du 3 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire a :
- déclaré la demande de saisie des rémunérations présentée par l'URSSAF Haute-Normandie recevable ;
- ordonné la saisie des rémunérations de Mme [J] au profit de l'URSSAF Haute-Normandie à hauteur de la somme de 105 384,78 euros ;
- condamné Mme [J] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 janvier 2022, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 25 avril 2022, Mme [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- juger l'URSSAF irrecevable en ses demandes ;
- subsidiairement, l'en débouter ;
En tout état de cause
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 30 mars 2022, l'URSSAF Haute-Normandie demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter Mme [J] de son appel ;
- ordonner la saisie des rémunérations de Mme [J] pour un montant de 105 682,27 euros et 2 426,64 euros en frais et accessoires ;
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
L'appelante ne développe aucune critique des dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable comme n'étant pas prescrite l'action en exécution forcée exercée par l'URSSAF. Les dispositions du jugement déféré à ce titre doivent en conséquence être confirmées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Mme [J] fait valoir que la décision de radiation prise par le juge de l'exécution le 31 mai 2018 motivée non par le défaut de diligence des parties mais par la prescription des titres fondant la demande de saisie ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire en ce qu'elle affecte les droits et obligations des parties et fait obstacle à ce qu'une nouvelle requête en saisie des rémunérations soit formée. Ce faisant elle invoque, implicitement mais nécessairement, l'autorité de chose jugée qu'elle estime attachée à la décision de radiation.
L'URSSAF s'oppose à cette argumentation aux motifs que la décision de radiation concerne une précédente requête en saisie des rémunérations déposée en 2017 et que l'ordonnance de radiation rendue au visa des articles 381 et 470 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire qui n'a pas vocation à juger le fond du dossier.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, à la suite d'une première requête en saisie des rémunérations déposées par l'URSSAF, une ordonnance de radiation a été rendue le 31 mai 2018 et motivée ainsi : 'Attendu que les contraintes, titres sur lesquels est fondée la demande en saisie des rémunérations, se trouvent prescrites ; qu'il y a lieu de radier la présente affaire'.
Il ne saurait être sérieusement soutenu que cette ordonnance, qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, a tranché la fin de non-recevoir tirée de la prescription des titres sur le fondement desquels la saisie est poursuivie, étant relevé en outre qu'aucune autorité de chose jugée n'est attachée aux motifs d'une décision.
Dépourvue d'autorité de chose jugée, cette décision, qui ne consacre nullement la reconnaissance d'un droit au profit de Mme [J], ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle mesure d'exécution forcée soit engagée par le créancier en recouvrement des sommes dues.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée doit en conséquence être écartée.
Sur la contestation du montant de la créance
L'appelante fait valoir que les cotisations et contributions sociales sollicitées par l'URSSAF sont erronées en ce qu'elles ont été calculées sur la base de taxations d'office et ne correspondent pas à ses revenus réels ce dont il résulte que la demande doit être rejetée.
L'URSSAF soutient qu'à compter de l'année 2009, Mme [J], qui exerçait une activité d'agent immobilier, a cessé de fournir ses déclarations, qu'elle a justifié de la radiation de son activité avec effet rétroactif au 31 janvier 2011 mais qu'elle n'a jamais régularisé ses déclarations pour les années antérieures et que la créancière est en conséquence fondée à maintenir les taxations d'office, déduction faite des règlements effectués auprès de l'huissier.
Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Il n'est en l'espèce pas contesté que les contraintes émises par l'URSSAF de Haute Normandie constituent, à défaut d'opposition de la débitrice, un titre exécutoire au sens des dispositions des articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate.
Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de remettre en cause la validité d'une contrainte ni le montant de la créance qu'elle constate mais seulement de connaître des contestations touchant à son caractère exécutoire, à la validité des actes d'exécution et à l'exigibilité de la créance fondée sur des causes postérieures à la contrainte.
Il en résulte que Mme [J] ne peut contester le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées dès lors le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et qu'il ne lui appartient donc pas de statuer sur les contestations relatives à l'exigibilité, à l'assiette et au calcul des cotisations sociales.
L'appelante ne justifie en l'espèce d'aucun élément postérieur à l'émission des titres de nature à remettre en cause le caractère liquide et exigible de la créance de l'URSSAF.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant ordonné la saisie des rémunérations de Mme [J] pour un montant de 105 384,78 euros, l'intimée ayant sollicité la confirmation du jugement sans relever appel incident au titre du montant de la saisie ordonnée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [J] devra supporter la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne Mme [G] [J] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [G] [J] à payer à l'URSSAF Haute-Normandie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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