Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02186 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTAP
S.ociété [5]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
****
APPELANTE :
La société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 janvier 2011, M. [Y], salarié de la société [5] (la société) en qualité d'opérateur de première transformation, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un 'syndrome du canal carpien bilatéral', sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour rédigé comme suit : ' syndrome du canal carpien bilatéral. Maladie professionnelle. EMG : franche souffrance du médian sensitive et motrice des deux côtés ; intervention le 7.12.2010 poignet droit'. Un arrêt de travail a été prescrit initialement jusqu'au 16 janvier 2011
Le 2 avril 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la pathologie 'canal carpien gauche' de M. [Y] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables à la date du 26 juillet 2011.
Contestant l'imputabilité des arrêts de travail et soins à la maladie professionnelle prise en charge au titre du canal carpien gauche, la société, par lettre du 17 septembre 2017, a saisi la commission de recours amiable.
Le 22 décembre 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest en contestant la décision de rejet implicite de la commission.
Lors de sa séance du 21 décembre 2017, la commission a expressément rejeté le recours de la société, laquelle en a reçu notification le 2 janvier 2018.
Par jugement du 5 février 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Brest a débouté la société de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration postée le 5 mars 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 février 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour par voie d'infirmation, de :
- dire et juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre du canal carpien gauche est manifestement disproportionnée et donc injustifiée,
En conséquence,
- lui déclarer inopposables ces arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du canal carpien gauche,
- à cette fin et avant-dire droit, ordonner une expertise médicale sur pièces (avec la mission énoncée dans le dispositif de ses écritures),
- enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
- en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mai 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater que dans ses rapports avec la société, elle établit la relation et la justification des arrêts prescrits à M.[Y] à la suite de la maladie professionnelle du 8 décembre 2010 pendant toute la période d'incapacité jusqu'au 26 juillet 2011, date de consolidation, que la présomption s'applique et n'est pas détruite par l'employeur par la preuve que le travail n'a joué aucun rôle de facteur déclenchant,
- confirmer en conséquence l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de l'ensemble des conséquences médicales de l'affection du 8 décembre 2010,
- rejeter la demande d'expertise et, à défaut, dire que la société en assumera les frais,
- déclarer la société mal fondée et la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'opposabilité à la société des arrêts et soins pris en charge par la caisse
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, n° 20-20.585).
La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
La Cour de cassation rappelle par ailleurs que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux.
En l'espèce, si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par M. [Y], elle conteste en revanche la prise en charge des arrêts de travail afférents au canal carpien gauche.
Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 12 janvier 2011 a prescrit un arrêt de travail à compter du même jour jusqu'au 16 janvier.
Par ailleurs, la caisse produit les certificats de prolongation d'arrêts de travail :
- certificat du 18 janvier 2011: prescription d'un arrêt jusqu'au 27 février pour le 'canal carpien gauche',
- certificat du 22 février 2011 : prescription d'un arrêt jusqu'au 3 avril pour le 'syndrome canal carpien bilatéral',
- certificat du 30 mars 2011 : prescription d'un arrêt jusqu'au 1er mai pour le 'canal carpien gauche',
- certificat du 27 avril 2011 : prescription d'un arrêt jusqu'au 8 mai pour le 'canal carpien gauche',
- certificat du 2 mai 2011 : prescription d'un arrêt jusqu'au 12 juin pour le 'canal carpien gauche',
- certificat final de consolidation avec séquelles pour le 'canal carpien droit et canal carpien gauche' le 26 juillet 2011.
La continuité des soins et symptômes est par ailleurs suffisamment établie à la lecture des certificats précités jusqu'au certificat final, faisant tous référence à un canal carpien gauche énoncé comme tel ou inclus dans l'expression 'canal carpien bilatéral'.
Le caractère ininterrompu des arrêts de travail est établi et non contesté jusqu'au 12 juin 2011. La continuité des soins et symptômes étant également établie à compter de cette date et jusqu'à la consolidation, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité du 12 janvier 2011 au 26 juillet 2011.
Il appartient par conséquent à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La société, qui invoque la durée excessive des arrêts de travail (151 jours) concernant le canal carpien gauche, se fonde sur la note technique du docteur [O] établie le 23 octobre 2019, lequel, après un rappel des certificats médicaux susvisés :
- précise que 'l'arrêt de travail est de 46 semble t'il pour le canal carpien droit et de 151 jours pour le canal carpien gauche',
- indique, s'agissant de la prise en charge et les suites de la neurolyse du nerf médian, qu'existent deux types de chirurgie possibles, une voie endoscopique avec mini-incision et une voie avec mini-abord au niveau de la paume de la main ; que leurs résultats respectifs à moyen et court terme sont identiques ; que l'évolution clinique habituelle, sans complications, se fait entre 30 et 45 jours ; qu'exceptionnellement, l'arrêt post-opératoire peut être de trois mois chez un travailleur manuel portant de lourdes charges ou travaillant avec des outils vibrants ; que les complications de la neurolyse du nerf médian sont l'échec avec la persistance de signe clinique irritatif, l'algodystrophie et l'infection ;
- observe que la durée de l'arrêt de travail concernant le canal carpien droit est habituelle,
- s'étonne en revanche de la durée selon lui inhabituelle des arrêts concernant le canal carpien gauche qui n'est pas signalé comme sévère par le médecin, lequel, pas plus que le chirurgien, ne fait davantage état de complications telles que paresthésies, perte de force, oedème,
-conclut en ces termes :
' Une maladie professionnelle est reconnue à type de canal carpien bilatéral. Nous avons une disparité anormale de durée d'arrêt de travail entre les deux côtés opérés. Cette disparité n'est pas expliquée par ces documents médicaux. En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l'électromyogramme, comptes rendu opératoires) est légitime. L'expert pourra arbitrer cette interrogation médico-légale sur la durée de l'arrêt de travail'.
Il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et la maladie déclarée est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et, d'autre part, que la note technique du docteur [O] ne fait pas mention de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion, en l'occurrence sur l'absence de sévérité signalée du syndrome du canal carpien gauche, et sur la longueur de l'arrêt de travail au regard du référentiel de l'assurance maladie ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire
Ainsi, au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la maladie professionnelle concernée trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions, précision apportée que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, dans les suites de la maladie professionnelle du canal carpien gauche déclarée le 12 janvier 2011 sera déclaré opposable à la société.
Sur les dépens :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare opposable à la société [5] l'ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, dans les suites de la maladie professionnelle du canal carpien gauche déclarée le 12 janvier 2011 ;
Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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