Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00864 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKAS
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 21/15339
APPELANTE :
Madame [S] [V] [H] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Michèle GUIRAUD GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J], [C], [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me LAPORTE
Ordonnance de clôture du 30 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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Agissant en exécution d'un jugement rendu le 18 octobre 2016 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, lequel prévoit, notamment, que les frais de scolarité pour l'enfant [B] seront partagés par moitié entre les parents pour les années 2016, 2017 et les suivantes, Madame [S] [K] a fait pratiquer, le 28 septembre 2021, une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [J] [I] ouverts au Crédit Lyonnais, saisie dénoncée à l'intéressé le 30 septembre suivant.
Par acte du 22 octobre 2021 [J] [I] a contesté cette mesure d'exécution forcée devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER lequel, par jugement du 31 janvier 2022, a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 septembre 2021,
- dit que les frais de saisie-attribution et les frais de mainlevée resteront à la charge de [S] [K] épouse [L],
- condamné [S] [K] épouse [L] à payer à [J] [I] la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 14 février 2022 [S] [K] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 1er février 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- juger que l'assignation devant le juge de l'exécution de Monsieur [I] n'a pas respecté les diligences prévues à l'article R.211-11du code de procédure civile, à savoir : à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant le LANGUEDOC ROUSSILLON ARTICLE à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie,
- déclarer cette assignation irrecevable,
- débouter par conséquent Monsieur [I] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution instrumentée par la SCP LE DOUCEN CANDON le 30 Septembre 2021,
- dire n'y voir lieu à sa condamnation au frais de saisie attribution et de main levée,
- dire n'y avoir lieu à sa condamnation au règlement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner Monsieur [I] au règlement de la somme de 1500,00 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2022, auxquelles il est renvoyé, [J] [I] demande à la Cour de :
- juger irrecevable l'appel de [S] [K] pour défaut de qualité à agir,
- juger valable l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution,
- rejeter toutes les prétentions de [S] [K],
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel,
- condamner [S] [K] à lui payer la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
L'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont dénoncées le jour même de leur régularisation, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Les éléments du dossier produit à la cour ne permettent pas de vérifier que cette formalité a bien été accomplie.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats, afin que l'intimé justifie du bon accomplissement des formalités ci-dessus évoquées.
L'ensemble des demandes est réservé dans l'attente.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Soulève d'office la question de la recevabilité de la contestation élevée par Monsieur [J] [I] devant le juge de l'exécution ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2023 à 8h30 et invite Monsieur [J] [I] à justifier du dépôt de la lettre recommandée dénonçant à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution l'assignation du 22 octobre 2021 devant le juge de l'exécution, soit par la production du récépissé postal portant mention de la date de dépôt de la lettre recommandée, soit par la production de tout autre document permettant de justifier de la date de ce dépôt ;
Fixe une nouvelle date de clôture au 28 février 2023 ;
Réserve, dans l'attente, les demandes et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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