Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 22/592
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00094
N° Portalis DBVW-V-B7F-HOWX
Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. NOVARTIS PHARMA
prise en la personne de son Président
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par M. [D] [H] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. EL IDRISSI, Conseiller, remplaçant le Président empêché, et Mme ARNOUX, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller, remplaçant le Président empêché,
- signé par M. EL IDRISSI, Conseiller, remplaçant le Président empêché et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 10 novembre 2020, régulièrement frappé d'appel, le 15 décembre 2020, par voie électronique, par la société Novartis Pharma Sas ;
Vu les conclusions de la société Novartis Pharma Sas, transmises par voie électronique le 16 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de M. [X] [T] du 5 novembre 2021, reçues par le greffe le 8 novembre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 22 novembre 2021 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que M. [X] [T], né le 14 mars 1971, a été embauché, à compter du 3 janvier 2005, par la société Novartis Pharma Sas suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de biotechnicien de production, avec une classification au groupe 3, niveau B.
Par avenant au contrat du 18 mars 2014, M. [X] [T] a accédé au poste de technicien de production confirmé, avec une classification au groupe 4, niveau B.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Par acte introductif d'instance du 20 août 2019, M. [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins d'obtenir sa classification au groupe 5 et diverses sommes à titre de rappel de salaire et de prime de la médaille du travail.
Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que M. [X] [T] doit se voir attribuer le classement en groupe 5 depuis le 1er août 2016,
- condamné la société Novartis Pharma Sas à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes, majorées des intérêts à compter du 23 août 2019, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation :
* 20.172,10 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 2.017,21 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société Novartis Pharma Sas aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Novartis Pharma Sas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande en reclassification au groupe 5
Il n'est pas contesté que la traçabilité des compétences acquises par les techniciens de production est assurée selon une procédure prévue dans un document intitulé 'grille de compétences - technicien de production - unité d'affaires mutiproduits - version 3.0', applicable à compter du 20 novembre 2014.
L'article 1 de cette 'grille de compétences' définit la notion de compétence de la manière suivante : 'Est considéré comme compétent, le collaborateur qui maîtrise (capable de diagnostiquer et de réagir dans les situations habituelles) les compétences sur lesquelles il intervient. Il est de fait autonome sur les opérations de production qui requièrent l'utilisation de ces compétences. Il doit maintenir ses compétences sur la durée'.
L'article 3 de la grille distingue trois types de compétences :
- les compétences générales réalisées par l'ensemble des techniciens de production,
- les compétences de production, au nombre de 48, dont la maîtrise peut être différente pour chaque technicien,
- les compétences transversales (rôles de référents), au nombre de 7.
Selon l'article 1 de cette même grille, pour accéder au groupe 5, le salarié doit remplir l'une des trois conditions suivantes :
- maîtriser au minimum 21 compétences et tenir un rôle de référent,
- maîtriser au moins 17 compétences techniques et tenir 2 rôles de référent dans l'année avec succès,
- exercer un rôle de référent coordination validé, ou un rôle de référent technique validé.
M. [X] [T] demande sa classification, à compter du 1er août 2016, au groupe 5 au lieu du groupe 4, en faisant valoir qu'il justifie maîtriser à cette date plus de 21 compétences et tenir un rôle de référent.
La société Novartis Pharma Sas conclut au débouté et soutient pour l'essentiel :
- que le groupe 5 est réservé aux techniciens de production spécialistes ;
- que chaque compétence doit être maîtrisée en autonomie et maintenue sur la durée, ce qui signifie, d'une part, qu'une simple formation théorique ne constitue pas une compétence si elle n'est pas mise en pratique, et, d'autre part, qu'une compétence acquise peut se perdre si elle n'est pas pratiquée régulièrement et dès lors maintenue dans la durée ;
- qu'un grand nombre de compétences dont se prévaut M. [X] [T] est justifié par des formations très anciennes, sans preuve du maintien des compétences dans la durée et de la mise en application concrète des formations ;
- que de 2016 à mi-2018, seules 16 compétences ont été validées comme maîtrisées par Mme [W] [B], supérieure hiérarchique N+1 de M. [X] [T], et que Mme [R] [V], sa supérieure hiérarchique N+2, confirme qu'il ne peut légitimement revendiquer 21 compétences ;
- que M. [X] [T] ne justifie nullement de l'exercice effectif des fonctions invoquées de référent technique de maintenance de production, alors que sous la responsabilité de M. [N] [G] en 2018 et 2019, il n'a jamais réalisé ces fonctions et que ses 'habilitations électrique et Caces' avaient expiré respectivement les 3 avril 2017 et 31 mai 2018 ;
- que M. [X] [T] fait référence aux compétences générales qui ne sont pas à prendre en considération dans le décompte des 21 compétences visées par les conditions de changement de groupe ;
- qu'en tout cas, M. [X] [T] ne justifie pas de sa demande tendant à voir appliquer la rémunération médiante du groupe 5 pour le calcul du rappel de salaire.
En premier lieu, M. [X] [T] sollicitant sa classification au groupe 5 à compter du 1er août 2016, c'est à cette date qu'il convient d'apprécier s'il remplissait les conditions requises pour passer du groupe 4 au groupe 5.
En deuxième lieu, l'article 2 de la grille de compétences précise : 'Les compétences sont ré-évaluées chaque année afin de mettre à jour la liste des compétences acquises au cours de l'année écoulée. L'évaluation est coordonnée par le Facilitateur Compétences & Organisation puis validée par le Coordinateur Process ...
L'évaluation des compétences de production est réalisée par les Managers de Proximité ensemble avec les collaborateurs et validée par le coordinateur Process ...
Les compétences 'rôles de référent' sont validées par le coordinateur spécifique de la compétence. Le leader Opérationnel (Coordinateur Process) valide in fine l'ensemble de l'évaluation'.
La grille de compétences prévoit en ses pages 17 et 18 une grille d'évaluation qui sert de base pour évaluer le changement éventuel de groupe de classification.
Cette grille d'évaluation, qui doit être signée par le collaborateur, l'évaluateur et l'approbateur, recense 55 compétences dont 48 compétences techniques, ne comprenant pas les compétences générales et pour lesquelles le collaborateur est formé et est autonome, et 7 compétences transversales, pour lesquelles la tenue du rôle de référent est considérée satisfaisante.
Or, force est de constater que la société Novartis Pharma Sas ne justifie pas avoir procédé à une quelconque évaluation, ni même à une mise à jour de l'évaluation des compétences, conformément à la grille de compétences, applicable pourtant depuis le 20 novembre 2014.
Les grilles d'évaluation qu'elle présente comme relatives aux années 2017, 2018 et 2019 n'ont été renseignées que les 23 février 2021 et 3 mars 2021, au cours de la présente procédure d'appel, et n'ont été signées chacune que par le supérieur hiérarchique de M. [X] [T], sans qu'elles n'aient été soumises à la signature de ce dernier et de l'approbateur, de sorte qu'elles ne sauraient constituer un élément de preuve.
De son côté, M. [X] [T] justifie de ce qu'il a pu valider 25 compétences techniques depuis décembre 2005 parmi les 48 recensées dans le tableau d'évaluation, et qu'il exerçait la fonction de référent en qualité de correspondant technique maintenance production (CTMP) depuis 2012.
La société Novartis Pharma Sas ne peut valablement soutenir que certaines compétences acquises par le salarié seraient devenues obsolètes, alors qu'elle ne justifie pas l'avoir invité à suivre des formations de recyclage et surtout avoir respecté la procédure de déqualification de quelque compétence que ce soit, qui devait donner lieu en principe à l'établissement du formulaire afférent et référencé FRM-7024670.
En dernier lieu, et au surplus, la société Novartis Pharma Sas ne s'explique pas sur les critères qu'elle aurait retenues pour classer au groupe 5 au moins 18 salariés de l'entreprise ayant une ancienneté inférieure à celle de M. [X] [T].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [X] [T] devait être classé en groupe 5 à compter du 1er août 2016.
En revanche, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire, calculé sur la base du salaire médian du groupe 5 dont le choix n'est justifié par aucun élément.
Statuant à nouveau sur ce point, il convient de condamner la société Novartis Pharma Sas à payer à M. [X] [T] un rappel de salaire à compter du 1er août 2016, calculé à partir du salaire débutant dans le groupe 5 et en prenant en compte les éventuelles augmentations de salaire en cours au sein de groupe.
Ce paiement devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur la demande en rappel de salaire au titre de la médaille de mérite
M. [X] [T] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une prime d'un montant 2.500 euros au titre de la médaille du travail, prévue à l'article 1er de l'accord d'entreprise du 12 mai 2005.
La société Novartis Pharma Sas conclut au débouté au motif que le salarié ne justifie pas d'une ancienneté de 20 ans au sein de l'entreprise pour prétendre à la prime au titre de la médaille d'argent.
Toutefois, il convient de rappeler que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, force est de constater que les bulletins de paie produits aux débats et relatifs à la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 mentionnent tous une ancienneté au 1er janvier 1997.
La société Novartis Pharma Sas ne produit aucun élément pour renverser cette présomption, étant observé au surplus que l'article 3 du contrat de travail, conclu le 17 novembre 2004 entre les parties, prévoyait déjà une prime d'ancienneté égale à 8 % du salaire de base, ce qui est de nature à confirmer la reprise d'ancienneté.
M. [X] [T] justifiant ainsi d'une ancienneté de 20 ans, il sera donc fait droit à sa demande en lui allouant la prime de 2.500 euros au titre de la médaille du travail, ainsi que la somme de 250 euros au titre des congés payés y afférents, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la société Novartis Pharma Sas aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de ce même article.
À hauteur d''appel, la société Novartis Pharma Sas, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Novartis Pharma Sas à payer à M. [X] [T] les sommes de 20.172,10 euros au titre du rappel de salaire et 2.017,21 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté M. [X] [T] de sa demande au titre de la prime liée à la médaille du travail ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Novartis Pharma Sas à payer à M. [X] [T], au titre de sa reclassification au groupe 5 à compter du 1er août 2016, le rappel de salaire calculé à partir du salaire débutant dans le groupe 5 et en prenant en compte les éventuelles augmentations de salaire en cours au sein de ce groupe 5 depuis cette date , et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Novartis Pharma Sas à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes :
- 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de la prime liée à la médaille du travail (médaille argent),
- 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la société Novartis Pharma Sas à payer à M. [X] [T] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Novartis Pharma Sas aux dépens d'appel ;
RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022, signé par Monsieur EL IDRISSI, Conseiller remplaçant le Président de chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le greffier, Le président,