Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00685
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZNJ
AFFAIRE :
S.A.S. JD NUMBER
C/
[H] [C] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Commerce
N° RG : F 17/00999
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES
Me Audrey GAILLARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 06 avril 2022 puis prorogé au 18 mai 2022, puis au 15 juin 2022 puis au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. JD NUMBER
N° SIRET : 791 003 270
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant ; Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : Me Jérôme HASSID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0048
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [C] [F]
né le 15 Mars 1983 à [Localité 5] (Sénégal)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey GAILLARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004590 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [H] [C] [F] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2016 en qualité de plongeur par la société JD Number.
La société JD Number est soumise à la convention collective hôtels, cafés, restaurants et emploie au moins 11 salariés.
La moyenne brute des salaires de M. [F] est de 1961,28 euros.
Par lettre remise en main propre le 21 janvier 2017, M. [F] a été mis à pied à titre conservatoire pour manquement aux règles d'hygiène en raison de plaintes de clients.
M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 10 février 2017.
L'entretien préalable s'est tenu le 20 février 2017.
M. [F] a été licencié pour faute grave le 16 mars 2017.
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2017, Monsieur [H] [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 13 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles:
- Dit que le licenciement de monsieur [F] est abusif et infondé
- Requalifie le licenciement de monsieur [F] comme étant sans cause réelle ni sérieuse
- Condamne la société JD Number, exerçant sous l'enseigne Number Steakhouse, en la personne de son représentant légal, à verser à monsieur [F] les sommes suivantes :
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 3726,71 euros à titre de paiement sur la mise à pied conservatoire
- 372,67 euros à titre de congés payés y afférents sur le paiement de la mise à pied
- 1961,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 169,12 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis
- Condamne la société JD Number, exerçant sous l'enseigne Number Steakhouse, en la personne de son représentant légal, à verser à Maître Gaillard la somme suivante :
- 1700 euros Hors Taxe à titre de l'article 37 de la loi du l0 juillet 1991
- Ordonne la remise des documents sociaux suivants : Certificat de Travail, Attestation Pôle
Emploi, Solde de Tout Compte et Bulletins de paies conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par document par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement et ce pendant quatre vingt dix jours
- Se réserve le droit de liquider l'astreinte
- Condamne la société JD Number, exerçant sous l'enseigne Number Steakhouse, en la personne de son représentant légal, aux dépens, y compris les frais d'huissier en cas d'inexécution déloyale de la société
- Ordonne la capitalisation des intérêts
- Dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux, conformément à l'article L 1231-7 du code civil, à compter d'un mois après la notification du jugement.
La SAS JD Number a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 mars 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 29 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS JD Number, appelant, demande à la cour de : - Réformer en totalité le jugement entrepris.
- Débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes.
- Subsidiairement :
- Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et réformer le jugement en
ce qu'il a alloué une indemnité pour licenciement abusif à monsieur [F].
- Encore plus subsidiairement, et en application de l'ordonnance précitée :
- Limiter à un mois brut le montant maximum de l'indemnité allouée, à ce titre, à monsieur [F].
- Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment de son appel incident,
- Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 29 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [H] [C] [F], intimé, demande à la cour de :
- Recevoir la société JD Number ayant pour enseigne Number Steakhouse en son appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles du 13 février 2020
- Débouter par conséquent la société JD Number ayant pour enseigne Number Steakhouse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Recevoir Monsieur [F] en son appel incident partiel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles du 13 février 2020.
- L'y déclaré bien fondé.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Jugé le licenciement de Monsieur [F] notifié le 16 mars 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société JD Number ayant pour enseigne Number Steakhouse à verser à Monsieur [F]:
- 3 726,71 euros à titre de salaire durant la mise à pied, outre les congés payés afférents à hauteur de 372,67 euros
- 1 961,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 196,12 euros
- Condamné la société JD Number ayant pour enseigne Number Steakhouse à verser à Maître Audrey Gaillard la somme de 1 700 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- Le réformer pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamné la société JD Number ayant pour enseigne Number Steakhouse à verser à Monsieur [F]:
- 5 883 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-1961 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale du contrat
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal en ce qui concerne les salaires et accessoires de salaires, à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes et, pour le surplus, à compter de l'arrêt à intervenir.
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
- Ordonner à la société JD Number ayant pour enseigne Number Steakhouse de remettre à Monsieur [F] les documents de fin de contrat rectifiés à savoir une attestation pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conforme au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard.
- Condamner la société JD Number ayant pour enseigne Number Steakhouse à verser à Maître GAILLARD la somme de 3.000,00 euros HT, soit 3.600,00 euros T.T.C. au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- La condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SAS JD Number reproche au salarié des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité du restaurant et un comportement ayant suscité des plaintes de plusieurs clients de ce même restaurant.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
La lettre de licenciement du 16 mars 2017 reproche au salarié son comportement dans les termes suivants:
" Cher Monsieur,
Suite à votre convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 Février 2017 à 10h00 au sein de nos locaux, nous vous adressons cette lettre de licenciement pour les faits évoqués lors de celui-ci
A titre informatif, je vous rappelle que vous avez été engagé dans mon entreprise le 04 Mai 2016 en contrat à durée indéterminée et en qualité de Plongeur
Au terme du délai de réflexion qui m'est imparti, je vous informe que je suis finalement contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants :
Vous avez manqué aux normes d'hygiènes du restaurant
Vous avez suscité des plaintes de plusieurs clients du restaurant lié à votre comportement
Votre comportement est inacceptable et non professionnel.
En conséquence, votre comportement ainsi que votre manquement aux règles d'hygiène et de sécurité du restaurant sont constitutifs d'une faute grave
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. La rupture prend donc effet immédiatement.
Je vous informe également que votre mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée.
Conformément à l'article L 122-14-1 du Code du travail. la première présentation de cette lettre recommandée fixe votre date de licenciement sans préavis ni indemnité de rupture
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées
Le gérant. Mr [Y] "
- Sur les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité
La Société SAS JD Number reproche en premier lieu à M. [F] d'avoir manqué aux normes d'hygiène du restaurant.
Elle indique que le 21 janvier 2017, elle a eu à déplorer de la part du salarié un manquement aux normes d'hygiène demandées pour son poste de plongeur et que durant son service, le salarié se serait lavé les pieds dans l'espace consacré à la plonge vaisselle.
La Société appelante verse au débat trois attestations de collègues de travail de M. [F] qui déclarent avoir vu le salarié mettre ses pieds dans un bac prévu pour la vaisselle.
Deux d'entre eux précisent que ces faits se sont déroulés à la vue des clients le 10 février 2017.
Il y a lieu de relever, d'une part, la lettre de licenciement, qui ne mentionne ni à quelle date le salarié aurait manqué aux normes d'hygiène et de sécurité du restaurant, ni même quelles étaient les normes enfreintes, est trop imprécise pour permettre à la cour d'exercer son contrôle.
Il y a lieu de relever, d'autre part, que les trois attestations produites par l'employeur ne peuvent être retenues comme probantes, aucun salarié ne pouvant avoir vu M. [F] se laver les pieds dans le bac prévu pour la vaisselle le 10 février 2017, alors que celui-ci, qui avait été mis à pied par son employeur le 21 janvier 2017, ne travaillait plus à cette date dans le restaurant.
L'employeur sur lequel repose la charge de la preuve de la faute grave invoquée, n'est pas fondé à soutenir que les témoins 'se seraient simplement trompés sur la date des faits'.
Ce premier grief n'est dès lors pas établi par l'employeur.
- Sur le comportement du salarié ayant suscité des plaintes de plusieurs clients du restaurant
La Société JD Number ne verse aux débats aucune pièce ni attestation de clients du restaurant qui se seraient plaints du comportement de M. [F], dont la Cour ignore au surplus de quel comportement fautif il s'agit.
Il est relevé sur ce point que M. [F] exerçait la fonction de plongeur et n'était pas en contact avec la clientèle du restaurant, laquelle se trouvait en salle, le salarié n'ayant pas la possibilité d'accéder à la salle, ni la clientèle à l'espace réservé à la plonge ou aux cuisines.
Ce second grief n'est pas davantage établi par l'employeur.
Il se déduit de ce qui précède que la Société JD Number n'établit pas l'existence de faits justifiant le licenciement qui sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
M. [F] avait plus de 8 mois d'ancienneté au moment de son licenciement et était âgé de 33 ans.
Au vu du préjudice qu'il a subi, il convient de confirmer le jugement entrepris lui ayant alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail :
S'agissant du licenciement vexatoire et de l'exécution déloyale du contrat de travail invoqué par le salarié à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, ce dernier ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires ayant accompagné son licenciement et d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi déjà indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelle et sérieuse.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement confirmé.
Sur les demandes salariales au titre de la mise à pied à titre conservatoire :
M. [F] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 21 janvier 2017 et a été privé de salaire jusqu'à la notification de son licenciement intervenu le 16 mars 2017.
En l'absence de faute grave, cette mise à pied doit être rémunérée.
M. [F] est dès lors bien fondé à voir la Société JD Number condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 726,71 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 372,67 euros.
Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En l'absence de faute établie, la Société JD Number sera condamnée au paiement d'une indemnité pour le préavis dont elle a indûment privé M. [F].
L'article 30.2 de la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants dispose qu'en cas de licenciement, un employé, ayant une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, bénéficie d'un délai de préavis d'un mois.
Il convient dès lors de condamner la Société JD Number à payer à M. [F] la somme de 1 961,28 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 196,12 euros.
Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux
En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
En conséquence pour tenir compte des condamnations prononcées la Société JD Number est condamnée à remettre à M. [F] une attestation pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La Société JD Number qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Jd Number à verser au Conseil de M. [F] la somme de 1 700 euros H.T. au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de condamner la société JD Number à verser, pour l'instance d'appel, au Conseil de M. [F], la somme de 2300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 13 décembre 2017et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Dit que la créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Ordonne la capitalisation par année entière dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil,
Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'obligation faite à la SAS JD Number de remettre à M. [F] les documents sociaux rectifiés conformes au jugement,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS JD Number à payer à Maître GAILLARD, avocat de M. [F], la somme de 2 300 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute la SAS JD Number de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la SAS JD Number aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,