Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02205
N° Portalis DBV3-V-B7H-V77U
AFFAIRE :
[P] [T]
C/
Société AMBULANCES MORLET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : C
N° RG : F 22/00054
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eva DUMONT SOLEIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [T]
née le 26 avril 1991 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Plaidant: Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Représentant : Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 69
APPELANTE
****************
Société AMBULANCES MORLET
N° SIRET: 442 080 305
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] a été engagée par la société Ambulances Morlet, en qualité d'ambulancier 2ème degré, par contrat de travail nouvelle embauche, à compter du 17 septembre 2019.
Cette société est spécialisée dans les transports sanitaires et non sanitaires, le négoce de matériel médical et non médical. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre du 28 janvier 2021, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 8 février 2021.
Mme [T] a été licenciée par lettre du 18 février 2021 pour faute grave dans les termes suivants : « (') Nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :
Vous ne vous êtes pas présentée à votre travail depuis le 05/01/2021, sans aucun motif, ni explication de votre part.
Nous vous rappelons qu'en cas d'absence, vous avez l'obligation d'en avertir votre employeur dans les plus brefs délais, puis d'en justifier par la transmission d'un justificatif d'absence envoyé dans les 48 heures.
Or, nous restons encore aujourd'hui sans explications précises et légitimes de votre part sur votre absence, nous considérons donc que vous êtes en absence injustifiée depuis cette date.
Vous n'avez pas cru bon de devoir répondre à notre courrier, ni vous rendre sur votre lieu de travail et vous n'avez jamais cherché, malgré nos diligences, à justifier d'une quelconque manière votre absence.
Or, votre absence, de même que l'ignorance dans laquelle vous nous avez laissés, quant à la durée de celle-ci et à sa motivation sans jamais nous fournir le moindre justificatif, ont également gravement perturbé l'organisation de nos services.
Ces agissements étant constitutifs d'une faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement (') ».
Par requête du 17 février 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :
. Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est justifié,
. Débouté Mme [T] de ses demandes relatives au licenciement
. Condamné la SARL Ambulances Morlet à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
. 1 000 euros net au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit
. 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. Dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées
. Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article R.1454-28 du code du travail
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes
. Mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la SARL Ambulances Morlet en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 18 juillet 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [T] a fait signifier sa déclaration d'appel à la Sarl Ambulances Morlet par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, la signification ayant été faite en application des prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile.
La signification n'ayant pas été faite à la personne de la société et celle-ci n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de :
. Dire et juger Mme [T] recevable et bien fondée en son appel
. Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Pontoise
En conséquence
. Dire et juger le licenciement de Mme [T] est abusif et nul
En conséquence
. Condamner la Sarl Ambulances Morlet à payer la somme de :
. 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et nul
. 1 624 euros à titre d'indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire
. 162 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
. 1 980 euros au titre de rappel de salaires couvrant la période du 1er avril 2020 au 1er juin 2020
. 198 euros au titre d'indemnité de congés payés sur rappel des salaires
. 321,30 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de septembre 2019 à août 2019
. 2 000 euros au titre des heures de nuit non travaillées
. 15 000 euros au titre de préjudice moral
. 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. Condamner la Sarl Ambulances Morlet aux dépens.
La société n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
L'intimée n'ayant pas constitué avocat, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile.
Sur la nature juridique du contrat liant Mme [T] à la société Ambulances Morlet
La salariée conclut, sans présenter de demande en ce sens dans le dispositif de ses écritures, à la requalification de son contrat nouvelle embauche (CNE) en contrat de travail à durée indéterminée expliquant qu'à l'origine, le CNE, créé par l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005, prévoyait pendant deux ans un mode de rupture simplifié. Elle ajoute qu'à compter de la loi du 25 juin 2008, le CNE a été abrogé et que désormais, tous les CNE en cours depuis la publication de cette loi sont devenus des contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette question.
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Bien que l'article « engagement » du contrat de travail du 17 septembre 2019 prévoit que la salariée est engagée « pour une durée indéterminée dans le cadre du Contrat Nouvelle Embauche (CNE) à compter du 17 septembre 2019 (') », la première page du contrat mentionne bien qu'il s'agit d'un « contrat de travail à durée indéterminée ».
Par ailleurs, la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 ayant abrogé l'ordonnance qui a créé les contrats de nouvelle embauche, l'employeur ne pouvait engager Mme [T] dans ce cadre.
Ainsi, bien que la demande de la salariée ne soit pas reprise dans le dispositif de ses écritures, la cour retient, pour la suite du raisonnement, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur le licenciement pour faute grave
La salariée expose qu'elle était en arrêt de travail pour maladie depuis plus de 30 jours lorsqu'elle a été licenciée et qu'elle avait justifié de ses arrêts de travail à l'employeur ainsi que le montrent les pièces qu'elle verse aux débats. Elle en déduit d'une part que la faute qui lui est reprochée n'est pas établie, d'autre part que l'employeur aurait dû organiser une visite de reprise, et enfin que son licenciement est nul.
L'employeur est réputé s'approprier les motifs suivants : « Le Conseil reconnaît, à la lecture des éléments du dossier que Mme [T] n'a pas manifesté son intention de reprendre le travail après son arrêt de travail, elle n'a donné aucune nouvelle à son employeur et n'a pas justifié de la poursuite de son absence. Il a envoyé une mise en demeure qui est restée lettre morte. Il est constant que (') le salarié n'adresse pas les éléments justificatifs de son absence, ni manifeste son intention de reprendre son travail et qu'elle ne pouvait laisser son employeur sans nouvelles et ne pouvait reprocher à son employeur l'absence de mise en place de visite de reprise. A ce stade, l'employeur n'a pu (que) constater que cette absence était injustifiée et restée sans explication malgré l'envoi d'une mise en demeure et qu'enfin elle ne s'était pas présentée à son entretien préalable. Par conséquent, la faute grave est justifiée (') ».
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L'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L. 1226-13 prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 février 2021. Il lui est reproché de ne pas avoir justifié de ses absences.
La salariée ne verse aux débats qu'un seul avis d'arrêt de travail, lequel lui prescrit un arrêt de travail du 8 au 23 septembre 2020.
Néanmoins :
. ainsi que le montre le certificat de son médecin traitant, la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 8 septembre 2020 au 4 décembre 2020, jour de la rédaction du certificat médical (pièce 25) ;
. il ressort des termes même de la lettre de licenciement que la salariée ne s'est pas présentée sur son poste de travail « depuis le 05/01/2021, sans aucun motif, ni explication de votre part. ».
La cour en déduit que la salariée a été absente en raison d'un arrêt de travail pour maladie du 8 septembre 2020 au 5 janvier 2021, jour à partir duquel elle aurait dû reprendre le travail.
Cet arrêt de travail a donc duré au moins trente jours.
Or, l'article R. 4624-31 prescrit que « le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »
Néanmoins, la succession des arrêts de travail de la salariée pouvait laisser supposer à l'employeur qu'il se poursuivraient au-delà du 5 janvier 2021. C'est ce qui explique que par lettre du 13 janvier 2021, l'employeur ait adressé à la salariée une lettre par laquelle il lui indiquait : « Depuis le 05 janvier 2021 vous ne vous êtes plus présenté à votre travail et nous n'avons à ce jour reçu aucun justificatif. Nous vous demandons, dès lors, de bien vouloir nous indiquer votre situation et de justifier de votre absence dès réception de cette lettre » (pièce 3 de la salariée).
Si l'employeur a donc eu connaissance de la date de la fin du dernier arrêt de travail de la salariée, et donc, qu'il lui revenait d'organiser une visite de reprise, ce qu'il n'a pas fait, il convient toutefois d'observer que la salariée peut pouvait elle aussi solliciter une visite de reprise. Par ailleurs, il n'apparaît pas dans les pièces versées aux débats par la salariée qu'elle aurait donné suite à la lettre que l'employeur lui a adressée le 13 janvier 2021.
En particulier, elle n'a pas indiqué à son employeur que son arrêt de travail ne serait pas renouvelé au-delà du 5 janvier 2021, ce qui lui aurait permis d'organiser une visite de reprise. La cour relève d'ailleurs ici que le moment auquel la salariée avertissait l'employeur de ses absences avait déjà posé difficulté le 8 septembre 2020. C'est en effet ce qui ressort des échanges de courriels entre les parties (pièce 21) :
. la salariée indique le 8 septembre 2020 à 9h00 (heure de sa prise de poste) : « Bonjour, désolée mais ne comptez pas sur moi, je ne me sens pas bien. Rendez-vous chez le médecin » ;
. l'employeur lui répond le 8 septembre 2021 à 9h01 : « Tu aurais pu prévenir avant » ;
. la salariée à 9h37 : « On n'anticipe pas le fait d'être malade ou pas » ;
. l'employeur à 9h39 : « Tu as envoyé un message à l'heure ou tu dois prendre ton service, me prévenir juste une demi heure avant était la moindre des choses » ;
. la salariée à 9h48 : « La prochaine fois je ne prendrai pas la peine de vous prévenir, je vous enverrai directement l'arrêt. Cordialement, [P] » ;
. l'employeur à 9h49 : « Quand tu reviendras on verra si tu es aussi arrogante ».
Compte tenu de la nature dégradée des relations de travail entre les parties, il appartenait à la salariée, invitée par la société à lui faire connaître sa situation, de répondre à sa lettre du 13 janvier 2021.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que la salariée n'avait « pas manifesté son intention de reprendre le travail après son arrêt de travail » qu'elle n'avait « donné aucune nouvelle à son employeur et n'a pas justifié de la poursuite de son absence », laissant sans réponse la lettre de mise en demeure de l'employeur, lequel n'était donc pas tenu d'organiser de visite de reprise.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il dit le licenciement justifié par une faute grave et en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaires entre le 1er avril et le 1er juin 2020
La salariée expose qu'elle a été placée en chômage partiel entre le 1er avril et le 1er juin 2020 et qu'elle a subi une perte de salaire de 660 euros mensuels sur trois mois soit au total 1 980 euros.
L'employeur est réputé s'approprier les motifs suivants : « Le Conseil rappelle qu'il ne peut répondre sur une demande que s'il est présenté au Conseil des éléments de preuves. En l'état le dossier ne contient aucun justificatif de cette demande. Le conseil déboute Mme [T] de sa demande à ce titre »
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Les bulletins de paie de la salariée correspondant aux mois d'avril, mai et juin 2020 montrent qu'elle n'a été placée en activité partielle qu'aux mois d'avril et mai 2020 soit pendant deux mois et non pas trois.
Plus précisément, la salariée a été placée en chômage partiel :
. à raison de 147 heures sur 151,67 au mois d'avril, au titre duquel elle a bénéficié d'une indemnité d'activité partielle correspondant aux 147 heures durant lesquelles elle avait été placée en activité partielle,
. à raison de 151,67 heures au mois d'avril, au titre duquel elle a bénéficié d'une indemnité d'activité partielle correspondant aux 151,67 heures durant lesquelles elle avait été placée en activité partielle.
La salariée a donc été remplie de ses droits.
Il convient en conséquence de confirmer de ce chef le jugement.
Sur les demandes relatives au temps de travail
La salariée expose que l'employeur ne lui a pas réglé ses heures supplémentaires entre septembre 2019 et août 2020 alors que, durant cette période, elle avait effectué 20 heures supplémentaires. Elle évalue le rappel de salaire correspondant à la somme de 321,30 euros.
Elle soutient par ailleurs qu'elle « a travaillé de nuit du 7 octobre 2019 au 31 mars 2020 ; ensuite, la SARL Morlet l'a mise au chômage partiel, alors qu'elle a embauché [i.e travaillé] en contrat de travail à durée indéterminée pendant cette même période. Cette mise au chômage partiel non justifié a causé à Mme [T] un manque à gagner de 2 000 euros » (sic).
L'employeur est réputé s'approprier les motifs suivants : « Il est de principe qu'il appartient au salarié qui forme une demande en paiement d'heures supplémentaires de produire des éléments permettant d'étayer sa demande et à l'employeur de répondre. Ces données sont contractuelles et sont inscrites dans le contrat de travail signé le 17 septembre 2019. Le contrat de travail indique que l'article prévoit bien un cheminement pour le paiement des heures supplémentaires, il est bien indiqué qu'elles doivent être remplies en situation quotidiennes et doivent être visées par l'entreprise. Au vu des éléments fournis par les parties sur la charge de la preuve et la contractualisation quotidiennes, il convient de retenir l'existence d'heures supplémentaires indiquées et non payées à Mme [T]. Le conseil condamne la SARL Ambulances Morlet à verser à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit » (sic).
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L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée produit ses bulletins de paie auxquels sont parfois joints ses « récapitulatifs mensuels » faisant apparaître, pour chaque semaine, les heures de travail qu'elle a effectuées.
Il ressort des éléments qu'elle produit que les heures supplémentaires qu'elle a accomplies ne lui ont pas été systématiquement rétribuées comme par exemple en septembre 2019 (15,08 heures supplémentaires non rétribuées) ainsi qu'en juin 2020 (16,58 heures supplémentaires non rétribuées).
Le calcul des heures supplémentaires doit cependant s'opérer, au cas d'espèce, à la quatorzaine ainsi que le prévoient l'accord cadre du 4 mai 2000 et le contrat de travail.
Mais il convient de relever que l'intimée, qui est défaillante, ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il accorde un rappel d'heures supplémentaires à la salariée, laquelle apporte aux débats des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la salariée a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées qu'il convient d'évaluer à la somme revendiquée par l'appelante à titre de rappel de salaire, soit la somme de 321,30 euros, au titre des heures supplémentaires réalisées entre septembre 2019 et août 2020.
En ce qui concerne le travail de nuit, les éléments de fait et de droit présentés par la salariée ne permettent pas de faire droit à sa demande, les éléments produit ne permettant par ailleurs pas de retenir que la salariée ait été amenée à travailler de nuit comme elle l'allègue ou qu'ait été injustifiée sa mise en chômage partiel, durant le confinement lié à la crise sanitaire.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 321,30 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en revanche, il sera infirmé en ce qu'il accorde à la salariée un rappel de salaire au titre du travail de nuit et, statuant à nouveau, il conviendra de débouter la salariée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
La salariée explique que ses conditions de travail étaient exécrables en raison :
. du mauvais entretien des locaux une fois par semaine alors qu'elle se trouvait en contact avec de multiples pathologies,
. de ce que les douches se trouvent à l'opposé du vestiaire (non chauffé car le radiateur du vestiaire avait été enlevé pour chauffer les bureaux),
. d'une désinfection aléatoire des ambulances qui roulent jour et nuit,
. de la double prise en charge de patients dans une seule ambulance,
. du « mélange » des salariés de deux sociétés d'ambulance (la société Ambulances Morlet et la Sarl Ambulance Beaumontoise),
. de l'utilisation du trois tons et gyrophares sans nécessité d'urgence,
. de son placement en chômage partiel.
Elle ajoute avoir subi des humiliations, des persécutions, des intimidations, des menaces et du harcèlement de l'employeur.
Elle expose par ailleurs que son licenciement est vexatoire.
L'employeur est réputé s'approprier les motifs suivants : « Eu égard à la solution du litige, le Conseil dit que le préjudice moral n'est pas démontré par Mme [T] et la déboute de cette demande ».
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Il se comprend des écritures de la salariée qu'elle demande réparation d'un préjudice qui résulte, selon elle, d'un harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée n'apporte aucune démonstration relativement aux faits suivants :
. le mauvais entretien des locaux une fois par semaine alors qu'elle se trouvait en contact avec de multiples pathologies,
. le fait que les douches se trouvent à l'opposé du vestiaire lequel serait non chauffé car le radiateur du vestiaire aurait été enlevé pour chauffer les bureaux,
. la désinfection aléatoire des ambulances qui roulent jour et nuit,
. la double prise en charge de patients dans une seule ambulance,
. le « mélange » des salariés de deux société d'ambulance (la société Ambulances Morlet et la SARL Ambulance Beaumontoise),
. l'utilisation du trois tons et gyrophares sans nécessité d'urgence.
La salariée établit en revanche avoir été placée en chômage partiel en avril et mai 2020, la cour observant ici que cette période correspond au confinement lié à la crise sanitaire liée à la pandémie au Covid-19.
Elle n'établit pas les humiliations et persécutions qu'elle dit avoir subies (et qu'elle ne décrit pas) mais démontre avoir fait l'objet d'intimidations et de menaces de la part de l'employeur caractérisées par l'échange de sms visé et reproduit plus haut (pièce 21 de la salariée ' déjà citée) au terme duquel l'employeur a écrit, le 8 septembre 2020 à 9h49 : « Quand tu reviendras on verra si tu es aussi arrogante ».
Sont donc établis les faits suivants :
. son placement en chômage partiel en avril et mai 2020,
. des intimidations et des menaces.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il revient dès lors à l'employeur de justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
S'agissant du chômage partiel en avril et mai 2020, cette période correspond au confinement lié à la crise sanitaire liée à la pandémie au Covid-19 de sorte que, même si l'employeur est défaillant, la cour ne peut que relever que l'employeur avait alors une raison objective de placer sa salariée en chômage partiel, comme l'ont été de nombreux autres salariés du secteur privé comme public.
S'agissant des menaces et intimidations, la cour relève que l'employeur n'a écrit à la salariée « Quand tu reviendras on verra si tu es aussi arrogante » que parce qu'en réponse au reproche qu'il lui avait précédemment adressé de ne pas l'avoir averti plus tôt de son absence, la salariée lui a répondu de façon insolente en lui indiquant que la prochaine fois, elle ne l'avertirait même pas (« La prochaine fois je ne prendrai pas la peine de vous prévenir, je vous enverrai directement l'arrêt. Cordialement, [P] »), en violation de ses obligations. L'insolence de la réponse de la salariée explique objectivement les propos précités de l'employeur.
La salariée n'établit donc pas le harcèlement moral qu'elle allègue.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute la salariée de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il met les dépens à la charge de l'employeur.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
La salariée sera enfin déboutée de sa demande fondée sur cet article, s'agissant des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par défaut, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Morlet à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros net au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Ambulances Morlet à payer à Mme [T] la somme de 321,30 euros à titre de salaire sur les heures supplémentaires sur la période de septembre 2019 à août 2019,
DÉBOUTE Mme [T] de sa demande au titre des heures de nuit non travaillées,
DÉBOUTE Mme [T] de ses demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE Mme [T] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente