Texte intégral
14/05/2024
ARRÊT N° 173
N° RG 21/01791 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODP7
MN / CD
Décision déférée du 27 Novembre 2020 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 19/00817
Mme [E]
[B] [W]
C/
[Y] [D]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.005100 du 15/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaelle SIMONIN, avocat postulant au barreau de CASTRES et par Me Wilfrid MBILAMPINDO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
[Y] [D] et [B] [W] ont été mariés sous le régime de séparation de biens depuis le 30 juin 2007 jusqu'au prononcé de leur divorce le 22 janvier 2016.
Le 13 décembre 2011, ils ont souscrits auprès de la Caisse d'Épargne Languedoc Roussillon deux prêts de 238 300 euros puis 92 000 euros, remboursables en 300 mensualités au taux de 3,95 % l'an, afin d'acquérir un ensemble immobilier et de mettre les différents lots en location. Les prêts étaient garantis par des cautionnements dont celui de la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Caution (ci-après la Sa CEGC).
A compter du mois de juillet 2014, des impayés sur lesdits prêts ont conduit la Banque à prononcer la déchéance du terme pour les deux contrats au 31 octobre 2014.
La Sa CEGC a pris en charge le remboursement des prêts auprès de la Banque à hauteur de 307 807,38 euros en tant que caution et s'est retrouvée subrogée dans ses droits à l'encontre des emprunteurs.
Le 16 janvier 2015, la Sa CEGC a fait assigner ceux-ci en paiement des sommes dues au titre du remboursement du prêt immobilier devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Le 2 octobre 2015, [B] [W] a signé une reconnaissance de dette portant sur la somme de 100 000 euros au bénéfice de [Y] [D], prévoyant un paiement par mensualités de 500 euros avant le 31 décembre 2016.
Le 19 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier les a condamnés solidairement à payer la somme de 307 807,38 euros à la Sa CEGC, ce que la Cour d'appel de Montpellier a confirmé par arrêt du 17 octobre 2018 en ramenant cependant la somme à 110 593,06 euros.
[Y] [D], mettant en avant que [B] [W] n'avait pas versé les sommes dues au titre de la reconnaissance de dette malgré une mise en demeure du 22 novembre 2018, l'a assigné le 5 juin 2019 devant le tribunal de grande instance de Castres aux fins de le voir condamné à payer cette somme ainsi que des dommages et intérêts du même montant pour préjudice moral et financier outre sa condamnation à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Reconventionnellement, [B] [W] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision du 19 octobre 2015 rendue par la tribunal de grande instance de Montpellier.
Le 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Castres a :
rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
déclaré [Y] [D] recevable en ses demandes,
condamné [B] [W] à payer à noura [D] la somme de 100 000 euros,
condamné [B] [W] à payer cette somme avec intérêts au taux légal, augmenté de 5% à compter du 22 novembre 2018,
ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 22 novembre 2018
débouté [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné [B] [W] à payer à [Y] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
rejeté toutes les autres demandes, fins et prétentions,
ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 000 euros.
Par déclaration en date du 19 avril 2021, [B] [W] a relevé appel du jugement du Tribunal de judiciaire de Castres aux fins de le voir réformé en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 4 décembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions N°3 notifiées le 30 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [B] [W] sollicite, au visa des articles I355 Code civil et les articles 4 et 480 du Code de procédure civile :
à titre principal, la reconnaissance du caractère irrecevable des demandes de [Y] [D] en raison de l'autorité de la chose jugée découlant du jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier,
à titre subsidiaire, la reconnaissance que l'engagement de [B] [W] est en lien avec l'engagement de caution solidaire des Consorts [W]-[D] vis-a-vis de la Sa CEGC et que celui-ci a rempli ses obligations par les règlements qui ont été effectués directement au profit de la CEGC et au delà des 100 000 euros figurant sur la reconnaissance de dette,
dès lors, la réformation du jugement entrepris et le rejet de 1'intégralité des demandes de [Y] [D],
à titre subsidiaire encore, la reconnaissance de l'absence de cause de la reconnaissance de dette et l'absence de preuve rapportée par [Y] [D] d'un détournement de 100 000 euros,
Si mieux ne plaise à la Cour, que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de déterminer l'uti1isation du produit de la vente de l'immeuble constaté par acte notarié du 28 décembre 2012 et dont le produit soit 127 823,87 euros a été versé sur les comptes communs ou indivis,
en toute hypothèse sur l'un ou l'autre des fondements, la condamnation de [Y] [D] à payer à [B] [W] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil a titre de dommages et intérêts,
sa condamnation à lui payer une somme d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions N°4 notifiées en date du 1er décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [Y] [D] demande, au visa des articles 1376, 1231-6 et 1231-7, 2219 et 2224 du Code civil :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en toutes hypothèses, le rejet de toute demande contraire,
la condamnation de [B] [W] à lui payer la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal augmenté de 5% à compter du 22 novembre 2018,
que soit ordonnée la capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2017,
la condamnation de [B] [W] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
que soit ordonnée la capitalisation des intérêts sur cette somme à compter du 1er janvier 2017,
le rejet de toute autre demande de [B] [W],
la condamnation de [B] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, [B] [W] soutient l'irrecevabilité des demandes de [Y] [D] en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance les opposant comme emprunteurs à la caution subrogée puisque, selon lui, la reconnaissance de dette n'a été signée qu'en considération du résultat de cette instance.
[Y] [D] conteste la réunion des conditions requises par l'article 1355 du code civil en indiquant que son action comme la créance qui la fonde sont distinctes de celles soumises à l'examen de la cour d'appel de Montpellier.
Le présent litige, fondé sur une demande d'exécution d'une reconnaissance de dette faite par acte sous seing privé entre les deux co-emprunteurs, quand bien même cette signature serait causée par les conséquences attendues dans l'instance intentée à leur encontre par la caution subrogée dans les droits de la banque à leur égard, ne porte ni sur les mêmes demandes, ni sur les mêmes fondements et n'implique pas exactement les mêmes parties, celles, communes aux deux instances, agissant dans le présent litige l'une contre l'autre dans une autre qualité.
Dès lors, la fin de non recevoir soutenue par [B] [W] est rejetée et le jugement de première instance, qui a tranché en ce sens et accueilli les demandes de [Y] [D], confirmé de ce chef.
Sur la portée de l'acte critiqué
Selon l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1235 du code civil, dans sa version applicable à l'acte en cause, tout paiement suppose une dette.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable à l'acte en cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1326 du code civil, dans sa version applicable à l'acte en cause, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Les reproches formulés réciproquement par les parties quant à la gestion des sociétés commerciales dans lesquels ils étaient impliqués du temps de leur relation sont indifférents à la résolution du présent litige relatif à la portée de l'acte critiqué, signé par [B] [W].
Au delà de 1 500 euros, la preuve du prêt doit être rapportée par écrit sous signature privée ou authentique. Une reconnaissance de dette doit être constatée dans un titre qui comporte la signature de l'emprunteur, ainsi que la mention, écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, ce qui est le cas en l'espèce. La reconnaissance de dette produite est donc valide.
La production d'une reconnaissance de dette valide fait présumer la remise des fonds et l'engagement de celui qui les a reçus à les restituer.. Il incombe alors à celui-ci, poursuivi en paiement, pour s'en dégager, d'en démontrer le caractère inexact ou simulé.
C'est ce que soutient [B] [W] qui affirme que le document produit n'est pas une reconnaissance de dette mais la constitution pour [Y] [D] d'une garantie de restitution dans le cadre de leurs obligations solidaires en paiement au bénéfice de la Sa CEGC par la création d'une « dette fictive » à son bénéfice. Il conteste avoir prélevé la somme de 100 000 euros sur la vente dudit immeuble et indique qu'ayant réglé lui même 208 300,28 euros à la Sa CEGC, soit bien au delà de sa part de l'engagement solidaire, la « dette fictive » envers [Y] [D], créée dans le document litigieux, a été réduite à néant. Enfin, il assure n'avoir signé le document que sous la garantie que la remise de cette somme, si elle devait avoir lieu, serait destinée au remboursement des sommes dues à la Sa CEGC et que celle-ci étant désormais intégralement désintéressée, de sorte que son engagement n'a plus de cause.
[Y] [D] pour sa part affirme qu'il s'agit bien d'une reconnaissance de dette et qu'elle est parfaitement valable.
L'acte litigieux sur le sens duquel les parties s'opposent porte les mentions suivantes, en partie dactylographiées et manuscrites : « [..] [B] [W] [..] reconnaît devoir à [Y] [D] [..] la somme de cent mille Euros, sur remboursement d'un montant prélevé lors de la vente d'un appartement situé [Adresse 2]. Cette somme sera remboursée comme suite par des acomptes mensuels de 500€, le tout réglé avant le 31/12/2016. A défaut de paiement d'une échéance, la totalité du solde sera dû de suite, les échéances impayées seront majorées de 5% au dessus du taux légal des intérêts. Fait le 02/10/2015 à [Localité 6]. »
En dessous de cette partie et avant la signature, que [B] [W] reconnaît être la sienne, figure la mention entièrement manuscrite suivante, dont les parties s'accordent pour dire qu'elle émane bien de lui : « Bon pour reconnaissance de dette pour la somme de 100 000 euros (cent mille Euros). Il est précisé que cette somme de 100 000€ sera destinée au remboursement du crédit en cours vis à vis de la CEGC-caisse d'épargne ».
L'acte ne comporte pas de signature pouvant être attribuée à [Y] [D], ce que les parties ne contestent pas. Dès lors, il ne peut créer d'obligations à l'encontre de celle-ci, notamment pas d'affecter les sommes reçues en paiement à une quelconque fin.
Les pièces produites par [B] [W] aux fins de démontrer le caractère inexact ou simulé de la reconnaissance de dette signée n'emportent pas la conviction de la cour, notamment parce qu'elles ne permettent pas de suivre les transferts de fonds présentés comme évidents par l'appelant. La cour dit donc que l'acte produit est bien une reconnaissance de dette valide dont [B] [W] doit acquitter le paiement.
De ce fait, il n'y a pas lieu à ordonner une expertise judiciaire d'examen des pièces comme sollicité par l'appelant.
Enfin, c'est en vain que [B] [W] indique que cet acte ne serait plus causé car il a acquitté seul une part plus importante de la condamnation mise à la charge des emprunteurs par la cour d'appel de Montpellier dans la mesure où les engagements des co-emprunteurs étaient solidaires.
L'appelant ne justifiant pas de quelconques paiements libératoires, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a reconnu [B] [W] débiteur de la somme de 100 000 euros envers [Y] [D] en vertu de la reconnaissance de dette signée le 2 octobre 2015.
[Y] [D] le sollicitant, il y a lieu de faire droit à sa demande d'adjonction des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de capitalisation des intérêts échus pour une année entière. Le jugement de première instance sera également confirmé sur ces points.
Sur les demande de dommages et intérêts formulées par les parties l'une envers l'autre
- sur la demande de dommages et intérêts formulée par [Y] [D] à l'encontre de [B] [W]
[Y] [D] affirme qu'en ne s'acquittant pas des sommes dues à la date prévue, soit le 31 décembre 2016, [B] [W] lui cause un préjudice moral et financier qui justifie qu'il lui soit alloué la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Ainsi, le simple retard dans l'exécution de l'obligation contractuelle est déjà indemnisé par l'allocation des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
En l'absence de justification par [Y] [D] d'un préjudice distinct, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
- sur la demande de dommages et intérêts formulée par [B] [W] à l'encontre de [Y] [D]
[B] [W] met en avant les diverses instances engagées par [Y] [D] à son encontre pour obtenir paiement d'une dette non causée pour solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La reconnaissance du bien-fondé des demandes en paiement de [Y] [D] justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre par [B] [W] pour procédures abusives. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles,
[B] [W], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise judiciaire formulée par [B] [W],
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par [B] [W] à l'encontre de [Y] [D],
Condamne [B] [W] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente.