Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00338
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 31 janvier 2024
Dossier : N° RG 23/00843 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPKK
Affaire :
SASP BIARRITZ OLYMPIQUE PAYS BASQUE
C/
Association L'UNION DES JOURNALISTES DE SPORT EN FRANCE
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 06 décembre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SASP BIARRITZ OLYMPIQUE PAYS BASQUE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître COULEAU, de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
Association L'UNION DES JOURNALISTES DE SPORT EN FRANCE
représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège (UJSF)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Maître COHEN, LDEIS Avocats AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
* * *
Vu le jugement du 6 mars 2023 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant l'union des journalistes de sport en France (UJSF) à la SASP Biarritz Olympique Pays Basque, qui a notamment condamné la SASP Biarritz Olympique Pays Basque à payer à L'UJSF la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel formée le 22 mars 2023 par le conseil de la SA Biarritz Olympique Pays Basque ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelante le 23 juin 2023 sur le défaut de conclusions de l'appelante ;
Vu les conclusions suite à avis de caducité, de l'UJSF du 3 juillet 2023, tendant à voir condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 653 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le voir rembourser le timbre fiscal et voir condamner l'appelante aux dépens,
Vu les conclusions de la SASP Biarritz Olympique Pays Basque du 4 octobre 2023 tendant au rejet des demandes et à voir dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens en ce compris le timbre fiscal,
Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,
L'incident a été fixé en audience du fait de l'intervention de conclusions, retenu le 6 décembre 2023, mis en délibéré le 17 janvier 2023 prorogé au 31 janvier 2023.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il convient de relever que l'appelante avait jusqu'au 22 juin 2023 pour remettre ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été remises.
Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de la SASP Biarritz Olympique Pays Basque à l'égard des parties.
Il convient de relever que L'UJSF a constitué avocat le 24 avril 2023 soit bien avant le règlement des causes du jugement par l'appelante.
Il convient d'observer que ce règlement était nécessaire à peine de radiation mais ne voulait pas signifier pour autant que l'appel n'allait pas prospérer.
L'équité commande d'allouer à L'UJSF une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l'appelante dès lors que son appel est caduc.
PAR CES MOTIFS
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de la SASP Biarritz Olympique Pays Basque à l'égard de l'association Union des Journalistes de Sport en France,
Condamne la SASP Biarritz Olympique Pays Basque à payer à l'association Union des Journalistes de Sport en France la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASP Biarritz Olympique Pays Basque aux dépens y compris le timbre fiscal de l'intimée.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à [Localité 5], le 31 janvier 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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