Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 21/10670 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ5B
[W] [K]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [D] [H]
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de Toulon en date du 11 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02378.
APPELANT
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [C] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [K] [le cotisant] a saisi le 11 janvier 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 06 octobre 2017, signifiée le 28 décembre suivant à la requête de la caisse du régime social des indépendants devenue l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF], portant sur la somme de 23 921 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestreS 2016 et aux 1er et 2ème trimestres 2017.
Par jugement en date du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré recevable en la forme l'opposition à la contrainte du 06 octobre 2017,
* condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme totale de 22 608 euros (21 216 euros en cotisations et 1 392 euros en majorations de retard),
* condamné le cotisant aux dépens et aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 72.44 euros.
Le cotisant a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffier le 14 février 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le cotisant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que l'URSSAF n'a pas mis en cause le mandataire judiciaire en charge de son plan de redressement
judiciaire depuis le 2 juillet 2012,
* rejeter les demandes de l'Urssaf,
* condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 31 août 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte du 06 octobre 2017 et demande à la cour de:
* condamner le cotisant à lui payer la somme totale de 17 434 euros (soit 16 042 euros en cotisations et 1 392 euros en majorations de retard) restant due sur la contrainte,
* condamner le cotisant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
Arguant d'une procédure collective et d'un plan de redressement validé par jugement du tribunal de commerce de Fréjus le 25 juin 2018, le cotisant soutient à la fois que la procédure collective emporte interruption des instances en cours qui ne peuvent se poursuivre tant que le mandataire n'est pas appelé, et qu'en l'espèce l'instance a été enrôlée alors que l'URSSAF était informée de ce plan qui était en cours. Il en tire la conséquence que la procédure est nulle et que le jugement doit être réformé.
L'URSSAF lui oppose que les cotisations obligatoires régies par les articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale sont personnelles. Elle souligne que la contrainte objet de la présente procédure, est en date du 6 octobre 2017 (et non point du 29 juin 2018) et porte sur les 3ème et 4ème trimestres 2016 ainsi que les 1er et 2ème trimestres 2017 et que le cotisant n'apporte aucun élément de contestation à l'appui de son appel, les cotisations objets de la contrainte sont toutes postérieures au redressement judiciaire et ne peuvent faire l'objet d'une suspension des poursuites et d'une fixation au passif de la procédure.
Réponse de la cour:
En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, le cotisant est redevable, en sa qualité d'entrepreneur individuel, pour son activité de 'photographie prise de vue', exercée sous l'enseigne [2], pour laquelle il a été affilié à la caisse des travailleurs indépendants à compter du 15 avril 2000, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.
Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du cotisant, du tribunal de commerce de Fréjus, est en date du 2 juillet 2012.
Cette juridiction a ensuite, par jugement en date du 3 février 2014 arrêté le plan de redressement, sur une durée de quatre années, puis a, par jugement en date du 25 juin 2018, modifié ce plan en allongeant sa durée pour la porter à 10 ans.
Il s'ensuit que les cotisations objets du présent litige, afférentes aux 3ème et 4ème trimestre 2016 et aux 1er et 2ème trimestres 2017, auxquelles est tenu le cotisant, en sa qualité d'entrepreneur individuel, pour laquelle il est affilié en qualité de travailleur indépendant, sont en lien avec la poursuite de son activité postérieurement au plan arrêté par le jugement du 3 février 2014. Elles ne peuvent être concernées par l'exécution de celui-ci.
Or la mission du commissaire à l'exécution du plan ne doit être appréciée qu'au regard du plan qui a été arrêté et de sa mise en oeuvre. Il n'assiste pas le cotisant dans l'exercice de son activité et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, il n'a pas à être appelé en l'espèce dans la cause, les créances' dont l'URSSAF poursuit le paiement, étant nées postérieurement au plan de redressement.
La cour n'est pas saisie par l'appelant d'une quelconque contestation du montant des cotisations objets de la contrainte du 6 octobre 2017 dont le paiement lui est demandé.
Cette contrainte vise deux mises en demeure:
* l'un, en date du 8 décembre 2016 (afférente aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2016) d'un montant de 19 4499 euros auquel s'ajoutent des majorations de retard pour un montant de 1 036 euros et dont sont déduits des versements pour 3 288 euros,
* l'autre, en date du 19 juin 2017 (afférente aux cotisations des 1er et 2ème trimestres 2017) d'un montant de 6 618 euros auquel s'ajoutent des majorations de retard pour un montant de 356 euros.
Ces deux mises en demeure qui sont versées aux débats, détaillent par période trimestrielle, les montants par nature de cotisations ou contribution (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS) en précisant si elles sont provisionnelles ou de régularisation.
En l'absence de contestation de la régularité des mises en demeure et de la contrainte, l'URSSAF ramenant le montant cumulé des cotisations et contributions restant dues à la somme de 16 042 euros, par réformation du jugement, la cour condamne le cotisant au paiement de cette somme outre celle de 1 392 euros au titre des majorations de retard soit au paiement de la somme totale de 17 434 euros.
Succombant en ses prétentions, l'appelant doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a pu exposer pour sa défense dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation au paiement du solde dû sur la contrainte,
Statuant à nouveau de ce chef réformé et y ajoutant,
- Déboute M. [W] [K] de ses demandes,
- Condamne M. [W] [K] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 17 434 euros (soit 16 042 euros en cotisations et contributions outre 1 392 euros en majorations de retard),
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur,
- Condamne M. [W] [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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