Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01360 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUQD
N° de Minute : 1328
Ordonnance du vendredi 05 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [L] [P]
né le 25 Octobre 1994 à [Localité 1] - ALGERIE [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
ayant refusé l'assistance de son avocat mais assisté de M. [H] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 05 juillet 2024 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 05 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 03 juillet 2024 à notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [U] [L] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [L] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2024 à 10h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [L] [P] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 avril 2024 notifié à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 29 février 2024 notifiée le 8 mars 2024, par la même autorité.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 juillet 2024 à 11h19, ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [U] [L] [P] du 4 juillet 2024 à 10h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'intéressé soutient les moyens suivants:
-l'incompétence du signataire de la requête,
-l'absence de motif légal de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [T] [K], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l' arrêté du 13 mai 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur la prolongation de la rétention
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens soulevés sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il convient de constater que les dispositions du 3 ° de l'article L742-5 ne sont pas applicables en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Le premier juge a dûment autorisé la prolongation exceptionnelle en tenant compte de la justification d'une délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai soit à la date prévue du 4 juillet 2024 , après la reconnaissance récente de l'étranger par son pays d'origine le 21 juin 2024, avant le vol prévu le 9 juillet 2024.
L'administration est également fondée en sa demande puisqu'elle rapporte la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, d'une situation de menace pour l'ordre public , suite aux trois condamnations par les juridictions répressives de l'appelant .
Ainsi,malgré l'absence d'obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours, la prolonagation est justifiée.
Il convient, en conséquence, de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la requête du préfet recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie ROELOFS,
Greffier
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
N° RG 24/01360 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUQD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 05 juillet 2024 :
- M. [U] [L] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [L] [P]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [L] [P] le vendredi 05 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 05 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 05 juillet 2024
N° RG 24/01360 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUQD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment