Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11266 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2RZ
N° de Minute : 24/00181
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2024
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[W] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [V], domicilié : chez Madame [O] [B], [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024
David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 23/11266 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 10 novembre 2016, CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a consenti à Monsieur [W] [V] et Madame [P] [I] un prêt personnel n°81577076910, d’un montant de 50.000 euros à rembourser en 120 mensualités d’un montant de 563,02 euros hors assurance et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 6,248 %.
Monsieur [W] [V] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 18 août 2021, et la Commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures prévoyant, s’agissant du crédit objet de la présente procédure, un remboursement en 49 mensualités de 722,66 euros à compter du 31 mai 2022.
Par courriers recommandés du 17 octobre 2022 dont l’accusé de réception est revenu signé concernant Monsieur [V] et avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » concernant Mme [I], la CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a mis en demeure les débiteurs de régler dans un délai de 15 jours les mensualités impayées du crédit, soit la somme de 3.733,40 euros, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés du 14 novembre 2022, dont l’accusé de réception est revenu signé le 23 novembre 2022 concernant Monsieur [V] et avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » concernant Mme [I], la CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a mis en demeure les débiteurs de régler la somme de 35.232,37 euros.
Par acte signifié le 29 juin 2023, la CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a fait assigner Monsieur [W] [V] à l'audience du 8 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille auquel elle demande de :
Condamner Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 35.222,28 euros augmentée des intérêts au taux de 6,248% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 10 novembre 2016 ;
Condamner Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
Condamner Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
Très subsidiairement :
Condamner Monsieur [W] [V] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que Monsieur [W] [V] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [W] [V] aux entiers frais et dépens,
Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la nullité du contrat, de la forclusion et de la déchéance de CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a réitéré les demandes figurant dans son assignation.
Assigné à son domicile, Monsieur [W] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la caducité du plan de surendettement
Le non-respect par le débiteur du plan de redressement dont il bénéficie permet au créancier concerné par ce non-respect d’exercer des poursuites individuelles.
Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que Monsieur [W] [V] n’a effectué aucun versement en applications des mesures imposées dont la date d’entrée en application était fixée au 31 mai 2022. Il n’a pas régularisé la situation après la délivrance de la mise en demeure du 17 octobre 2022.
Dès lors, il convient de constater la caducité du plan de surendettement à l’égard de la CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité :
Il résulte des historiques de compte versés au débat que la forclusion n’était pas acquise lors de la décision de la commission de surendettement d’imposer des mesures de désendettement.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion, est donc le premier incident de paiement non régularisé postérieur à la mise en œuvre du plan.
En l’espèce, ce premier incident de paiement non régularisé date du mois de juin 2022.
L’assignation délivrée le 29 juin 2023, soit dans le délai de deux ans, est recevable.
Sur le fond :
Le contrat de crédit liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Les articles L341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L312-85 est déchu du droit aux intérêts. »
« Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
« Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L312-17 est déchu du droit aux intérêts. »
« Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ».
Les articles précités sanctionnent notamment :
1- L'absence du justificatif de la consultation du FICP (articles L312-16 et L312-75).
En l'espèce, l'établissement prêteur ne justifie pas de la consultation du fichier prévu à l'article L751-1 du Code de la consommation, la production de documents qu’il a lui-même établis n’étant pas de nature à démontrer cette consultation lors de la souscription du prêt.
2- L’absence de remise de la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur (article L312-12 du Code de la consommation)
En l'espèce ce document n’est pas produit.
La CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO sera donc déchue de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
Il résulte du décompte produit aux débats qu’avant l’entrée en vigueur du plan de surendettement, les emprunteurs ont remboursé la somme de 31.393,81 euros. Il n’est fait état d’aucun remboursement postérieur. Le solde du prêt personnel n°81577076910, d’un montant de 50.000 euros, s’élève donc à 18.606,19 euros.
Le contrat de crédit ne comportant pas de clause de solidarité, Monsieur [W] [V] n’est tenu qu’au remboursement de la moitié de cette somme, soit 9.303,10 euros.
Monsieur [W] [V] sera donc condamné à verser à la CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 9.303,10 euros au titre du solde du prêt personnel n°81577076910.
Sur le taux d’intérêt :
Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union européenne n° 2008/48 que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, ne doivent pas lui procurer un bénéfice et doivent rester significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 6,248 % l'an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même sans la majoration de 5 points, ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient donc d'écarter tout intérêt.
Sur l’indemnité légale de 8 % :
Il résulte du code de la consommation que le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L313-52 du même code, peut réclamer une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Toutefois, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels interdit la perception par celui-ci de toute somme autre que le capital restant dû déduction faite des versements effectués par l'emprunteur.
La CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
Monsieur [W] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des frais irrépétibles par elles engagés.
Aussi, il y a lieu de débouter la CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément de la procédure ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la caducité des mesures imposées par la Commission de surendettement au profit de Monsieur [W] [V] avec pour date de mise en application le 31 mai 2022 concernant la créance de la CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 9.303,10 euros au titre du solde du prêt personnel, n°81577076910, sans intérêts ;
DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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