Texte intégral
ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 13 octobre 2022
N° RG 21/01556 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENJL
S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DOLE en date du 30 juillet 2021 [RG N° 1120000383]
Code affaire : 51B Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
[L] [Y] épouse [B] C/ [A] [D]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [Y] épouse [B]
née le 07 Mai 1981 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT E
ET :
Monsieur [A] [D]
né le 16 Février 1964 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 octobre 2022 a été mise en délibéré au 08 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [X] [N], décédée le 22 septembre 2014 en désignant Mme [L] [Y] épouse [B] comme sa légataire universelle, a, par contrat du 15 juin 2002, donné à bail à M. [A] [D] une maison individuelle située [Adresse 2].
M. [A] [D] se prévaut de deux avenants au bail relatifs à l'indemnisation des travaux réalisés par le preneur qui auraient été contractualisés avant le décès de Mme [N] le 24 septembre 2003 et le 20 octobre 2006, ces derniers comportant en annexe la liste des travaux concernés.
Plusieurs décisions sont intervenues entre les parties :
- par jugement du 19 novembre 2015 confirmé sur le fond en appel suivi d'un rejet du pourvoi en cassation, le tribunal d'instance de Dole statuant au fond a dit que le bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989, a constaté le non respect du délai de préavis pour congé, a débouté Mme [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de celui-ci, a rejeté la demande d'expertise 'graphologique' de l'avenant du 20 octobre 2006 ainsi que sa demande d'annulation formée à titre subsidiaire, a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts et a ordonné une mesure d'expertise aux fins de chiffrer le montant des travaux effectués par M. [D] depuis le 15 juin 2002 et d'estimer la valeur du bien immobilier ;
- par arrêt du 13 octobre 2020 rendu au visa de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ci-dessus évoquée, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement rendu le 7 février 2019 par lequel le tribunal d'instance de Dole a rejeté la demande en résiliation du bail et en expulsion présentée par Mme [Y] et l'a condamnée sous astreinte à libérer les lieux occupés sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] comprenant notamment une grange/bûcher et un garage devant être laissés à la libre jouissance de M. [D], sauf en ce qu'il a déclaré recevable Mme [Y] en ses demandes d'expulsion et de condamnation à régler une indemnité d'occupation fondées sur la résiliation du bail du fait d'un accord tacite entre les parties ;
- enfin, par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal d'instance de Dole a notamment déclaré recevable la demande d'indemnisation des travaux formée par M. [D], mais l'a rejetée au motif de l'absence de rupture du bail.
Le rapport d'expertise ordonnée par jugement du 19 novembre 2015 a été déposé au greffe par M. [Z] [G] le 8 mars 2019.
Par acte d'huissier délivré le 15 décembre 2020 signifié à étude, M. [D] a assigné Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et outre frais irrépétibles et dépens :
- que sa demande soit déclarée recevable ;
- 'l'homologation' du rapport d'expertise judiciaire susvisé ;
- que Mme [Y] soit condamnée à lui régler la somme de 217 048,86 euros dès son départ du logement et au plus tard le 10 juin 2021 ;
- que soit ordonné le séquestre de la totalité des sommes dues par Mme [Y] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Mme [Y] a demandé au tribunal en première instance, outre frais irrépétibles et dépens en ce compris les frais d'expertise :
- à titre principal, de déclarer M. [D] irrecevable en ses demandes et de l'en débouter ;
- à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction pénale et de débouter M. [D] de toutes ses demandes contraires ;
- à titre infiniment subsidiaire, de le débouter de toutes ses demandes notamment indemnitaires, ainsi que de sa demande de séquestre judiciaire et d'écarter le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal de proximité de Dole a déclaré recevable la demande de M. [D] et, après rejet de la demande de sursis à statuer formée par Mme [Y], a condamné cette dernière à lui payer une somme limitée à 199 695,78 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en écartant l'exécution provisoire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- concernant la recevabilité de son action, que si M. [D] a délivré congé par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 novembre 2020, en indiquant qu'il quitterait le logement le 10 juin 2021, de sorte que le contrat doit être considéré comme rompu à cette date, il disposait d'un intérêt à agir lors de la délivrance de l'assignation à Mme [Y] le 15 décembre 2020 dans la mesure où l'avenant liant les parties stipulait que l'indemnisation des travaux effectués par le preneur interviendrait en cas de rupture du bail ;
- concernant la demande de sursis à statuer, que Mme [Y] n'apporte pas la preuve de la mise en mouvement de l'action publique en raison du classement sans suite de sa plainte déposée du chef de faux et de détention et usage de faux intervenu le 24 décembre 2015 au motif de l'extinction de l'action publique, alors même que le tribunal d'instance de Dole par jugement du 19 novembre 2015 puis la cour d'appel de Besançon par un arrêt du 11 avril 2017, suivi d'un arrêt de rejet du pourvoi en cassation le 12 juillet 2018, ont considéré que l'avenant n°2 en date du 20 octobre 2006 était authentique ;
- au fond, que seuls les travaux listés en annexe des deux avenants au bail, codés 1 et 2 par l'expert, doivent donner lieu à indemnisation, sur la base de la valorisation du bien à la date des opérations d'expertise et non des frais réellement exposés par M. [D] en application de l'article 3 de l'avenant du 20 octobre 2006, tandis que l'application de la clause d'abattement de 6 % a été exclue par la cour d'appel dans son arrêt du 11 avril 2017 ;
- que la demande de séquestre est sans objet ;
- que l'exécution provisoire doit être écartée en raison de la nature du litige opposant les parties depuis plusieurs années ainsi que du montant de la condamnation dont l'exécution forcée pourrait avoir des conséquences importantes pour Mme [Y].
Par déclaration du 20 août 2021, Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a écarté l'exécution provisoire et, selon ses dernières conclusions transmises le 16 septembre 2022, elle conclut à son infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer, l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 199 695,78 euros, a rejeté le surplus de ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle demande à la cour statuant à nouveau :
- à titre principal, de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction pénale ;
- toujours subsidiairement, de fixer l'indemnité pouvant être allouée à M. [D] au titre des travaux, après son départ et sous réserve de l'état des lieux, à la somme de 58 360,52 euros en application des dispositions contractuelles et de le débouter du surplus de ses demandes et de toutes demandes contraires ;
- en tout état de cause, de le débouter de son appel incident et de le condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir :
- concernant la demande en paiement formée par M. [D] :
. que l'expert en écriture désigné dans le cadre de l'information judiciaire ouverte suite à sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux et escroquerie a conclu le 17 juin 2022 au fait que l'avenant au contrat de bail daté du 20 octobre 2006 n'a pas été signé de la main de Mme [N] ;
. que par ailleurs, en considération de l'abattement de vétusté de 7 % par an et du plafonnement à la somme de 30 000 euros de l'indemnité au titre des travaux prévus par l'avenant du 24 septembre 2003, M. [D] ne peut prétendre à aucune indemnité;
- subsidiairement, que sa demande de sursis à statuer, que la cour peut par ailleurs prononcer d'office, est justifiée par le fait que l'information judiciaire a pour objet l'authenticité du second avenant au contrat de bail sur lequel M. [D] fonde ses demandes, étant observé que les précédentes décisions rendues concernaient la résiliation du bail et non l'indemnisation des travaux réalisés par le preneur, de sorte que le résultat de la procédure pénale est de nature à exercer une influence sur la solution du litige ;
- à titre infiniment subsidiaire, que le quantum d'indemnisation doit intégrer l'absence de règlement par M. [D] de la TVA, l'abattement de 6 % par an ainsi que l'ancienneté des travaux réalisés.
M. [D] a formé appel incident par conclusions tranmises le 24 janvier 2022 en ce que le jugement a fixé à la somme de 199 695,78 euros le montant lui étant dû par Mme [Y] et sollicite, par ses dernières conclusions transmises le 15 septembre suivant, la confirmation du jugement sauf à condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 217 048,86 euros TTC dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il expose :
- que la demande de sursis à statuer doit être rejetée en raison :
. des précédentes décisions civiles définitives ayant écarté le défaut d'authenticité du second avenant au bail ;
. du droit à un procès dans un délai raisonnable prévu à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. du fait que seule la mise en mouvement de l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe est de nature à imposer la suspension du jugement des actions menées devant la juridiction civile, alors que la plainte déposée par Mme [Y] a été classée sans suite le 24 décembre 2015 ;
- qu'au visa des articles 1134 et 1156 dans leur version applicable au litige, il doit être indemnisé des travaux réalisés tels qu'expressément visés dans les deux avenants au bail, outre ceux convenus entre les parties, en considération de la plus-value apportée au bien tel que retenu dans la mission de l'expert judiciaire, du fait qu'il est soumis à la TVA et exclusion faite du taux d'abattement de 6 % non applicable aux travaux et écarté par le jugement du 30 juillet 2021, par l'arrêt de la cour d'appel du 11 avril 2007 et l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2018 ;
- qu'il ne sollicite pas d'indemnisation au titre des aménagements mobiliers effectués dans la maison, alors qu'il pourrait y prétendre.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre suivant et mise en délibéré au 8 décembre 2022.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour constate que Mme [Y] ne sollicite plus, dans ses ultimes écritures, l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par M. [D], de sorte que son appel n'étant pas soutenu la cour ne peut que confirmer ledit jugement sur ce point.
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, sans que le juge ne soit dessaisi.
Si l'article 4 du code de procédure pénale impose qu'il soit sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction exercée devant une juridiction civile séparément de l'action publique tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, cette mise en mouvement n'implique pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, M. [D] fonde expressément son action en indemnisation des travaux effectués dans la maison située [Adresse 2] sur l'avenant au contrat de bail daté du 20 octobre 2006, tant pour ce qui concerne la détermination des travaux susceptibles de donner lieu à indemnisation, précisément listés en annexe ou déduits par le preneur de l'article 3 dudit avenant, qu'en ce qui concerne les critères d'évaluation du montant de l'indemnisation et les limites de celle-ci.
Contrairement aux termes des écritures déposées pour le compte de M. [D], Mme [Y] produit d'une part une convocation pour première audition de partie civile lui ayant été adressée le 21 janvier 2020 par M. [P] [W], juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, concernant des faits de faux et usage de faux en écriture commis les 19 novembre 2015 et 7 mars 2017 ainsi que des faits d'escroquerie commis du 20 octobre 2006 au 30 mars 2018 et d'autre part la copie d'un rapport d'expertise établi par Mme [F] [K], expert en écriture et documents près la cour d'appel de Lyon, déposé au greffe de ce magistrat portant la même référence de dossier d'instruction JI CABJI 18000032, concluant au défaut de signature de l'avenant du 20 octobre 2006 par [X] [N].
La cour constate que la demande de sursis à statuer formée en l'espèce ne concerne donc pas l'action en indemnisation afférente au préjudice subi en lien avec les infractions susvisées, de sorte qu'elle relève d'une appréciation de fait au regard de l'intérêt de la bonne administration de la justice.
Or, si le seul rapport d'expertise susvisé est insuffisant à considérer que l'avenant du 20 octobre 2006 constitue un faux dont le contenu est par conséquent inopposable à Mme [Y], à défaut notamment de disposer de l'ensemble des investigations effectuées et compte tenu de la possibilité de remise en cause de cet examen technique, il en résulte que l'issue de la demande en remboursement des travaux effectuée par M. [D] est conditionnée, tant dans son principe que dans son quantum, par l'issue des investigations pénales en cours.
La cour relève à cet égard que seul le jugement rendu le 19 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Dole, confirmé sur le fond par la cour d'appel de Besançon le 11 avril 2017 et suivi d'un rejet du pourvoi en cassation le 12 juillet 2018, a statué sur une demande en lien avec l'authenticité de l'avenant du 20 octobre 2006.
En outre, ce jugement s'est limité à débouter Mme [Y] de sa demande d'expertise 'graphologique', en réalité en écriture, sans se prononcer dans son dispositif sur l'authenticité du document susvisé.
Enfin, si M. [D] invoque, sans en préciser la portée dans le cas d'espèce, le droit à un procès dans un délai raisonnable prévu par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour observe que le sursis à statuer sollicité n'est en l'état pas de nature, au regard du caractère limité du délai écoulé depuis l'assignation délivrée en première instance le 15 décembre 2020, à remettre en cause ce droit.
Par conséquent, au regard des nouveaux éléments produits en appel, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par Mme [Y] et le jugement critiqué sera infirmé en ce sens.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l'appel formé par Mme [L] [Y] à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 30 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Dole en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par M. [A] [D] n'est pas soutenu ;
Confirme ledit jugement concernant ce chef ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [L] [Y] ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l'attente de la décision définitive relative à l'action pénale engagée dans le cadre de l'information judiciaire actuellement en cours sous la référence JI CABJI 18000032 au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [L] [Y] ;
Dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
Réserve les dépens.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,