Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
Code nac : 97C
ARRET N°
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/04944
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVUG
AFFAIRE :
[N] [P]
Notifié le :
à
-[N] [P]
-CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL D'OISE
-LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
- Me Sébastien RAYNAL,
-LE BÂTONNER DU BARREAU DU VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
DANS L'AFFAIRE
ENTRE :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant
APPELANT
ET :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL D'OISE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sébastien RAYNAL, avocat - barreau du VAL D'OISE
INTIMÉ
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
pris en la personne de Mme Martine TRAPERO, Avocat Général
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 23 Mars 2022, la cour étant composée de :
Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président,
Madame Anna MANES, Présidente de chambre,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre reçue par l'ordre des avocats au barreau du Val d'Oise le 3 mai 2021, M. [P] a sollicité son inscription à ce barreau en application des dispositions de l'article 98, alinéa 1, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
M. [P] a été invité à se présenter devant le conseil de l'ordre afin d'être entendu le 14 juin 2021.
Le conseil de l'ordre a considéré que M. [P] ne justifiait pas détenir une maîtrise en droit ou un diplôme équivalent. En effet, selon lui, il ne démontrait auprès du conseil de l'ordre que d'un diplôme d'études financières et comptables obtenu le 28 novembre 2005 du [7], diplôme qui ne figure pas dans la liste des diplômes équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat figurant dans les dispositions de l'article 1, 5°, de l'arrêté du 25 novembre 1998.
M. [P] ne prouvait pas plus avoir exercé l'une des professions énumérées à l'alinéa 1er de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Dans ces circonstances, le conseil de l'ordre des avocats au barreau du Val d'Oise a, le 14 juin 2021,
- rejeté la demande d'inscription au titre de l'article 98 alinéa 1 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
- notifié cette décision à M. [P] et au procureur général près la cour d'appel de Versailles.
M. [P] a interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2021.
Le Procureur Général a été avisé de cette procédure, en a reçu communication et a apposé son visa le 6 septembre 2021.
M. [P] a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2022 à son adresse située [Adresse 2] en France (Val d'Oise) ; ce pli lui a été remis le 10 février 2022.
L'ordre des avocats au barreau du Val d'Oise et le bâtonnier de l'ordre ont été convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception distinctes remises le 10 février 2022.
Par d'uniques conclusions adressées à la cour par lettre recommandée avec accusé de réception, reçues le 23 novembre 2021, reprises oralement auxquelles il convient de se référer, M. [P], demande à la cour, au fondement de l'article 98, 1°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de :
- infirmer la décision rendue le 14 juin 2021 par le conseil de l'ordre des avocats au barreau du Val d'Oise,
- le dispenser de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il n'a pas à justifier du diplôme de maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent dès lors qu'il justifie avoir exercé les fonctions de syndic de copropriété depuis plus de 5 années ; qu'il a obtenu divers diplômes lui permettant d'exercer cette activité de syndic de copropriété et qu'une carte professionnelle lui a été délivrée à ce titre.
Il indique en outre avoir enseigné pendant plusieurs années en tant qu'enseignant à l'Université en qualité de professeur de droit de la copropriété comme le confirme l'attestation de la directrice pédagogique du 23 septembre 2010 certifiant l'enseignement supérieur en droit de la copropriété (pièce 11).
Par d'uniques conclusions notifiées le 17 mars 2022, reprises oralement auxquelles il convient de se référer, le conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise, représenté par son bâtonnier en exercice, demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 98 1° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de :
- confirmer la délibération du Conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise du 14 juin 2021 ;
En conséquence,
- débouter M. [P] de ses demandes.
Le conseil de l'ordre poursuit la confirmation de la décision déférée et fait valoir que contrairement à ce que prétend M. [P], les dispositions de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ne le dispense pas de justifier être titulaire de la maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent (1re Civ., 4 février 1997, pourvoi n° 95-11.318, Bulletin 1997, I, n° 40). En outre, selon lui, M. [P] s'est mépris sur le sens de la notion d' 'ancien syndic' qui ne correspond pas à l'activité de syndic de copropriété, mais aux anciens syndics administrateurs judiciaires, profession modifiée en 1985 pour créer les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs et enfin, aujourd'hui, les mandataires judiciaires.
Le ministère public n'a pas pris d'écritures et a développé oralement ses observations lors de l'audience de plaidoiries du 23 mars 2022.
Mme l'avocate générale fait valoir que l'exercice de la profession d'avocat est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et, par dérogations d'interprétation stricte, cette profession peut être exercée par des personnes ne remplissant pas toutes les conditions exigées par l'article 11 précité. Ces dérogations sont prévues aux articles 97 et 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
L'article 97 susvisé précise ainsi que, 'Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :' certains professionnels, énumérés expressément par le texte, tels que, notamment, les magistrats de l'ordre judiciaire, les membres et anciens membres du Conseil d'Etat.
L'article 98 susvisé, qui doit être lu à l'aune de l'article 97, énumère des cas supplémentaires de dérogation aux conditions posées par l'article 11 précité. Ainsi, selon l'article 98, 'sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat', en particulier '1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins'.
Mme l'avocate générale précise que pour pouvoir prétendre à l'application des dispositions de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il faut non seulement justifier de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, mais encore de la condition de l'exercice de certaines professions pendant une certaine durée.
Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient M. [P], le 'syndic' au sens de l'article 98, 1°, désigne les anciens syndics de faillite, liquidation judiciaire et redressement judiciaire qui, en 1985, se sont divisés en deux professions les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs. Il ne s'agit pas, selon elle, de la profession de syndic de copropriété.
Mme l'avocate générale invite donc la cour à confirmer la décision déférée.
A l'audience de plaidoirie du 23 mars 2022, M. [P] a fait valoir que les conclusions écrites du conseil de l'ordre ont été notifiées tardivement et qu'il ne les a pas reçues. Mme l'avocate générale indique avoir reçu ces écritures.
M. [P] a été autorisé à faire parvenir à la cour une note en délibéré, dans un délai d'une semaine à compter de l'audience de plaidoiries, pour répondre, le cas échéant, aux observations orales de Madame l'avocate générale et aux écritures du conseil de l'ordre.
M. [P] a eu la parole en dernier.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
L'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a transmis à la cour, le 24 mars 2022, la copie de l'accusé réception de la lettre recommandée envoyée par M. le Bâtonnier du Val d'Oise contenant ses conclusions à l'attention de M. [P]. Il en ressort que ce pli a été remis à M. [P] le 18 mars 2022. C'est donc sans fondement qu'il prétend ne pas les avoir reçues avant l'audience de plaidoiries.
Sur la recevabilité de 'la note en délibéré' et des pièces transmises par M. [P] à la cour par lettre recommandée avec accusé de réception, et reçues le 29 mars 2022
La note en délibéré autorisée par la cour, en application de l'article 16 du code de procédure civile, avait pour unique objet de permettre à M. [P] de répondre aux observations orales de Mme l'avocate générale et de M. le Bâtonnier du Val d'Oise.
Or, la cour constate que, le 29 mars 2022, l'appelant lui a adressé des écritures (six pages) intitulées 'conclusions M. [P] suite audience du mercredi 23 mars à 9 heures' par lesquelles il réitère et développe les moyens précédemment exposés dans ses écritures du 23 novembre 2021 et qu'à celles-ci sont jointes dix-huit pièces.
Ainsi, sous couvert de la note en délibéré autorisée, M. [P] a adressé à la cour de nouvelles écritures et des pièces alors que les débats sont clos et que, ce faisant, il est contrevenu aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, ces conclusions ainsi que les dix-huit pièces qui y sont jointes seront déclarées irrecevables.
Sur le bien fondé de l'appel
L'article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose (souligné par la cour), en particulier, que 'Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France, sous réserve des décisions de conseil de l'Union européenne relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
3° Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen prévu au dernier alinéa du présent article [...]'
L'article 97 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise que (souligné par la cour) 'Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Les anciens avoués près les cours d'appel ;
7° Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques.'
Selon l'article 98, 1°, du décret susmentionné, (souligné par la cour) 'Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins'.
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que l'accession à la profession d'avocat de l'article 98, 1°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat suppose de justifier remplir, en premier lieu, la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 et, en second lieu, la condition d'exercice de l'une des professions énumérées à l'article 98. Ces deux conditions sont cumulatives.
Il est constant et nullement contesté que M. [P] ne justifie pas être titulaire d'une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'avocat.
Au surplus, contrairement à ce qu'il soutient, le 'syndic' au sens de l'article 98, 1°, désigne les anciens syndics de faillite, liquidation judiciaire et redressement judiciaire, devenus les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs. Il ne s'agit donc pas, comme le prétend l'appelant, de la profession de syndic de copropriété.
Il s'ensuit que M. [P] ne justifie remplir ni la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, ni celle de l'exercice de certaines professions pendant une certaine durée de sorte qu'il ne remplit pas les conditions posées par l'article 98, 1°, du décret susmentionné lui permettant d'accéder à la profession d'avocat.
Par voie de conséquence, la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau du Val d'Oise rendue le 14 juin 2021, qui rejette la demande de M. [P] d'inscription au titre de l'article 98 alinéa 1 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ne pourra qu'être confirmée.
M. [P], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
DÉCLARE irrecevables la note en délibéré intitulée 'conclusions M. [P] suite audience du mercredi 23 mars à 9 heures' ainsi que les dix-huit pièces qui y sont jointes adressées à la cour le 29 mars 2022 par M. [P] ;
CONFIRME la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau du Val d'Oise rendue le 14 juin 2021, qui rejette la demande de M. [P] d'inscription au titre de l'article 98 alinéa 1 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
CONDAMNE M. [P] aux dépens de l'instance.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Jean-François BEYNEL, premier président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,