Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [M] c/ Compagnie d’assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, Organisme CPAM AM
MINUTE N° 24/
Du 11 Juin 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/02281 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O53V
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 11 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024, signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me Aurélie HUERTAS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Organisme CPAM des Alpes-Maritimes
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2010, M. [M] [I] né le [Date naissance 2] 1989 alors qu'il conduisait en scooter a été percuté par un véhicule assuré auprès de la GMF.
Selon les constatations médicales initiales, M. [M] [I] a présenté notamment un hématome postérolatéral liquidien à la fesse droite ayant conduit à une ponction et un état douloureux de l’épaule droite.
Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 16 janvier 2008, par le docteur [B] qui a conclu un état consolidé au 26 juillet 2007 et a retenu :
– une IPP de 2 % avec un état séquellaire représenté par la persistance de la rétention œdèmato- lymphatique de la hanche droite, la gêne douloureuse au niveau de la hanche et de la partie droite du bassin, avec une discrète amyotrophie de la cuisse
– préjudice esthétique 1/7
– souffrances endurées 2,5/7
M. [M] a été indemnisé sur la base dudit rapport.
Se prévalant de douleur violente le 17 août 2010 où il a consulté le médecin, M. [M] [I] a par la suite sollicité son assurance se prévalant d’une aggravation.
Le 10 septembre 2010, alors qu’il avait rendez-vous pour une ponction, M. [M] a été victime d’un accident de scooter sans tiers responsable à l’occasion duquel les urgences sont noté la présence d’un hématome post-traumatique à la fesse droite et une entorse au genou gauche qui a été prise en charge.
Par la suite, M. [M] a été hospitalisé à plusieurs reprises, dont quatre pour l’évacuation de l’hématome :
– hospitalisation du 28 octobre au 1er novembre 2010 pour évacuation de l’hématome
– hospitalisation du 7 au 22 novembre 2010 pour ligamentoplastie du genou gauche
– hospitalisation du 30 novembre au 4 décembre 2010 pour une nouvelle évacuation d’hématome de la hanche droite
– hospitalisation du 14 au 18 décembre 2010 pour évacuation d’hématome à la hanche droite, durant laquelle M. [M] a été victime d’une infection nosocomiale
– hospitalisation du 2 au 7 mars 2011 pour une nouvelle évacuation de l’hématome de hanche
Selon rapport d’expertise amiable du 22 mars 2011, le Docteur [B] a sollicité l’avis d’un sapiteur chirurgien orthopédiste pour déterminer si les troubles au niveau de la hanche droite avec les récidives de décollement de MORELL LAVALLEE étaient en rapport avec une aggravation directement et certainement imputable aux suites de l’accident initial du 29 octobre 2006 en notant que l’accident du 10 septembre 2010 avait entraîné par lui-même un hématome au niveau de la hanche au même niveau que précédemment.
Dans son avis sapiteur daté du 13 avril 2011, le Docteur [L] chirurgien orthopédique a conclu à une aggravation et un état non stabilisé.
Dans son rapport daté du 5 juillet 2012, le Docteur [B] a conclu à une aggravation retenue au 17 août 2010, à une nouvelle date de consolidation au 17 janvier 2012 et à une absence d’aggravation de l’AIPP.
M. [M] a sollicité devant le juge des référés une expertise médicale pour déterminer l’importance de l’aggravation.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2016, le docteur [X] a été désigné.
Le 10 avril 2018, le docteur [X] a déposé son rapport définitif en concluant à l’existence d’une aggravation.
M. [M] a contesté les conclusions de l’expert relative notamment au retentissement professionnel de l’aggravation.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le Docteur [Y] [P] avec mission habituelle matière d’aggravation, et a condamné la GMF au paiement d’une provision de 4000 €.
Sur appel interjeté par la compagnie d’assurances, par arrêt rendu le 10 octobre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nice ayant ordonné une nouvelle expertise médicale du Docteur [P].
M. [M] a assigné le 22 novembre 2019 la compagnie d’assurances au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux fins de désigner à nouveau le docteur [Y] [P].
Par jugement rendu le 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice a débouté M. [M] de sa demande de nouvelle expertise en aggravation.
C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 31 mai 2023, M. [M] [I] a assigné la GMF au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir le 30/05/2023 au Tribunal le montant de ses débours définitifs provisoires datés du 21/11/2017 qu’elle a désigné comme définitifs compte tenu de la destruction de ses archives.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, M. [M] [I] demande au Tribunal de :
-CONDAMNER la compagnie GMF à régler à Monsieur [I] [M], en réparation de son préjudice corporel, un total de réclamations indemnitaires s’élevant à 142.005,02 € ,
-RESERVER les demandes relatives aux postes de préjudices frais médicaux restés à charge, honoraires d’assistance à expertise et dépenses de santé futures.
-CONDAMNER la compagnie d’assurances GMF à régler à Monsieur [I] [M], au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 €,
-DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM des Alpes-Maritimes
-CONDAMNER la compagnie d’assurances GMF en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie HUERTAS, avocat.
Dans leurs dernières conclusions N°2 récapitulatives notifiées par voie électronique, le 23 février 2024, la GMF sollicite du Tribunal de :
- fixer le préjudice de M. [M] [I] à ses propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 20.606,25 euros, dont à déduire le provision versée pour un montant total de 7.200 euros
- débouter M. [M] de ses autres demandes.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023 avec clôture au26 février 2024 et l’affaire fixée à plaider le 11 mars 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir), n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale en application de la loi du 5 juillet 1985 de M. [M] [I] victime de l’accident survenu le 29 octobre 2006 impliquant un véhicule assuré auprès de la GMF de son préjudice en aggravation, survenu depuis le rapport d’expertise du Docteur [B] du 16 janvier 2008 ayant retenu un état consolidé du 26 juillet 2007, n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 10 avril 2018, le Docteur [X] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice en aggravation que M. [M] [I] a subi
- Aggravation retenue au 17 août 2010 de l’état de santé de la victime en relation directe et certaine avec les suites de l’accident du 29 octobre 2006 :
- Consolidation : 17 janvier 2012
- Arrêts de travail :
Du 28/10 au 17/11/2010 (À prendre en charge pour moitié au titre de l’accident du 29/10/2006 ) soit 21 jours
Du 30/11 au 14/01/2011(À prendre en charge pour moitié au titre de l’accident) soit 46 jours
Du 02/03 au 02/06/2011 (À prendre en charge pour moitié au titre de l’accident) soit 92 jours (non 46)
Du 31/10/2011 au 31/12/2011 (à prendre à temps plein au titre de l’accident) soit 62 jours (non 61)
- Gêne temporaire totale correspondant aux 5 hospitalisations :
Du 28/10/2010 au 1 er /11/2010 soit 5 jours
Du 30/11/2010 au 4/12/2010 soit 5 jours
Du 14/12/2010 au 18/12/2010 soit 5 jours
Du 02/03/2011 au 07/03/2011 soit 6 jours
Du 31/10/2010 au 03/11/2011 soit 4 jours
- Gêne temporaire partielle de classe II :
Du 2 au 17/11/2010 soit 16 jours
Du 5/12 au 13/12/2010 soit 9 jours
19/12/2010 au 14/01/2011 soit 27 jours
8/03/2011 au 02/04/2011 soit 26 jours
04/11/2011 au 4/12/2011 soit 31 jours
- Gêne temporaire partielle de classe I :
17/08 au 27/10/2010 soit 72 jours
18/11 au 29/11/2010 soit 12 jours
15/01 au 1/03/2011 soit 46 jours
03/04/2011 au 30/10/2011 soit 211 jours
05/12/2011 au 17/01/2012 soit 43 jours date de consolidation exclue
- Pretium doloris en rapport avec l’aggravation : 3.5/7
- Pénibilité dans l’exercice de la profession
- Préjudice esthétique 2/7
- Préjudice d’agrément retenu avec l’activité des sports dont le football et la musculation
- IPP 2%
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
- date du fait générateur (aggravation) : 17 août 2010
- profession au moment du fait générateur : serrurier salarié
- âge au moment de l’aggravation : 20 ans
- date de consolidation : 17 janvier 2012
- durée de la période de consolidation : 518 jours soit 1,4 année
- âge de la victime à la date de consolidation : 22 ans
- contestation de l’absence d’aggravation du DFP
- de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice en aggravation de M. [M] [I] sera fixé comme suit :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande : réservé
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 21/11/2017, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 4.344,20 euros. Le poste sera réservé conformément à la demande.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
demande : 4358,90 €revenu de référence : 1112,91 €
offre : rejet à défaut d’avoir connaissance des avis d’imposition sur les années 2009 à 2012
Au moment de l’aggravation du 17 août 2010, M. [M] [I] était salarié. Il a été victime d’un accident de scooter le 19 septembre 2010.
L’expert a retenu comme arrêt des activités professionnelles imputable à l’aggravation :
- Arrêts de travail :
Du 28/10 au 17/11/2010 (À prendre en charge pour moitié au titre de l’accident du 29/10/2006) soit 21 jours
Du 30/11 au 14/01/2011( À prendre en charge pour moitié au titre de l’accident) soit 46 jours
Du 02/03 au 02/06/2011 (À prendre en charge pour moitié au titre de l’accident) soit 92 jours (non 46)
Du 31/10/2011 au 31/12/2011 (à prendre à temps plein au titre de l’accident) soit 62 jours (non 61)
Avant l’aggravation survenue en août 2010, la victime était embauchée depuis mai 2008 au sein de la société KLEMAIN à temps complet au vu des bulletins de salaire versés jusqu’à 2017. Le versement de ces divers fiches de paye comprenant le bulletin de paye de décembre 2009 avec le cumul imposable sur l’année de 13 353,93 € permet de déterminer un salaire de référence perçu avant l’aggravation de 1112,82 euros (1353,93/12 mois) soit 37,10 euros par jour.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 21/11/2017, M. [M] [I] n'a pas perçu d’indemnités journalières.
Cependant, en complément des débours adressés par la CPAM des Alpes-Maritimes, M. [M] [I] verse le justificatifs des attestations de paiement des indemnités journalières pour un montant de 35,37 € par jour (pièce n° 20).
Sur la période du 28 octobre au 17 novembre 2010, M. [M] aurait dû percevoir
37,10 x 21 jours = 779,10 euros
Il a perçu la somme de 742,77 € d’indemnités journalières.
Sa perte de gains imputable pour moitié à l’aggravation est de 36,33 × 50 % = 18,16 €
Sur la période du 30 novembre 2010 au 14 janvier 2011, M. [M] aurait dû percevoir
37,10 x 46 jours = 1706,60 euros
Il a perçu la somme de 1627,02 euros d’indemnités journalières.
Sa perte de gains imputable pour moitié à l’aggravation est de 79,58 × 50 % = 39,79 €
Sur la période du 2 mars au 2 juin 2011, M. [M] aurait dû percevoir
37,10 x 92 jours = 3413,20 euros
Il a perçu la somme de 3254,04 euros d’indemnités journalières.
Sa perte de gains imputable pour moitié à l’aggravation est de 159,16 × 50 % = 79,58 €
Sur la période du 31/10/2011 au 31/12/2011 , M. [M] aurait dû percevoir
37,10 x 62 jours = 2300,20 € euros
Il a perçu la somme de 2316,94 € euros d’indemnités journalières.
Sa perte de gains imputables à l’aggravation est de 0 euro.
En conséquence, le préjudice au titre des PGPA sera fixé à la somme de 137,53 euros pour les pertes de gains de M. [M] [I] et à la créance du tiers payeur s’élevant à la somme de 5.128,85 euros (2.811,91 euros vu imputabilité à 50 % + 2.316,94).
3/ Frais divers (FD)
demande : réserve du poste
Le poste sera réservé conformément à la demande.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures (DSF):
demande : réserve du poste
Le poste sera réservé conformément à la demande pour établir les dépenses de santé future restant à charge.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 21/11/2017, les sommes versées par le tiers payeur sont d’un montant total de 0 euro.
2/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):
demande : 26 282,52 € revenu de référence :1649,07 à revaloriser
offre : 0 euro
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 21/11/2017
M. [M] [I] n'a pas perçu d’indemnités journalières pour la période postérieure à la consolidation.
M. [M] rappelle qu’il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 17 janvier 2012. Il sollicite une perte de gains sur la période de 36 mois, du 12 décembre 2017 date de son licenciement pour inaptitude au sein de l’entreprise KLEMAIN qui l’employait comme serrurier suite à un avis d’inaptitude datée du 28 novembre 2017 du médecin du travail, au 1er janvier 2021 date d’embauche au sein de la mairie de [Localité 6] en qualité de médaillé serrurier.
Il précise que à partir du mois de février 2018, il a été embauché par la société CINTRAGE DU LITTORAL comme aide-monteur, activité moins lucrative en CDI pour un salaire net moyen de 1159,13 €.
L’assureur lui oppose que l’avis du 28 novembre 2017 d’inaptitude avec impossibilité de reclassement dans son emploi de serrurier au sein de l’entreprise KLEMAIN n’est pas conforme à la description du dommage fait par l’expert qui n’avait retenu que des arrêts d’activité professionnelle imputables pour moitié précédemment, qui n’a retenu qu’une pénibilité dans l’activité de serrurier consécutive à l’aggravation. Il fait valoir qu’il n’est pas démontré en quoi le déficit fonctionnel permanent au taux initial de 2 % justifierait même le changement d’activité.
Il est notable que le rapport d’expertise définitif a été rendu le 10 avril 2018, après des dires des parties en mars 2018, qui ne sont pas produits au Tribunal, et que aucune mention n’y a été faite devant l’expert du licenciement survenu le 19 décembre 2017 de M. [M] dont l’imputabilité avec l’aggravation retenue est présentement discutée.
Pourtant, dans ses doléances au 5 juillet 2012, M. [M] indiquait qu’il avait consulté à deux reprises le médecin du travail qui considérait qu’il était toujours inapte à ce jour et l’aurait adressé à la MDPH.
Selon la lettre recommandée du 19 décembre 2017, l’employeur indique avoir décidé de le licencier en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail à la suite de laquelle le reclassement dans l’entreprise s’est avéré impossible.
Selon cet avis d’inaptitude daté du 28 novembre 2017, une étude de poste a eu lieu le 13 octobre 2017, à la demande. La dispense à l’obligation de reclassement a été retenue au motif que « l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Précédemment, il n’existait qu’un seul arrêt de travail lié à temps plein au titre de l’aggravation de l’accident, établi entre le 31 octobre 2011 et le 31 décembre 2011 (pris en compte au titre des pertes de gains professionnels actuels).
Les seules pièces médicales produites devant l’expert pour la période antérieure au licenciement énoncé en page 14 de son rapport sont des séances de kinésithérapie datées du 15 avril 2016 et une ordonnance du 8 mars 2016. La reconnaissance de travailleur handicapé du 17 janvier 2012 au 16 janvier 2017 a été prise en compte.
L’ensemble de ces éléments ne permette pas de retenir que le licenciement survenu en décembre 2017 de M. [M] soit imputable aux conséquences de l’aggravation de son état en lien avec l’accident survenu le 29 octobre 2006. En outre, l’aptitude à exercer un emploi de serrurier après la consolidation de l’aggravation est de fait établie par une embauche sur ce type de poste à compter de janvier 2021.
La demande au titre des pertes de gains futurs pour un emploi par la suite moins rémunérateur sera donc rejetée.
3/ Incidence professionnelle (IP):
demande : 80.000 euros offre : 8.000 euros
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
L’expert retient au titre de l’incidence professionnelle, qu’elle a été retenue par la CDAPH dans la séance de la MDPH du 17 janvier 2012 pour lui accorder la reconnaissance de travailleur handicapé du 17 janvier 2012 au 16 janvier 2017. Toutefois il ne lui est pas attribué de PCH aide humaine et de carte d’invalidité car son taux d’incapacité est inférieur à 80 %. Il conclut qu’on peut de fait retenir la pénibilité dans son travail.
M. [M] ne conteste pas au final les conclusions de l’expert mais se prévaut de l’avis d’inaptitude daté du 28 novembre 2017 ayant entraîné son licenciement.
Le licenciement de M. [M] en décembre 2017, n’a pas été retenu comme en lien avec l’aggravation du préjudice lié à l’accident survenu le 29 octobre 2006 pour les raisons précédemment exposées.
Il sera retenu comme éléments de son incidence professionnelle la reconnaissance de travailleur handicapé, la pénibilité dans son exercice professionnel de serrurier qu’il continue à exercer.
Il est évoqué dans les rapports que notamment le soulèvement de portes de portes blindées lourdes auquel peut être soumis un serrurier.
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 22 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans) , il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 40.000 euros.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
- Gêne temporaire totale correspondant aux 5 hospitalisations :
Du 28/10/2010 au 1 er /11/2010 soit 5 jours
Du 30/11/2010 au 4/12/2010 soit 5 jours
Du 14/12/2010 au 18/12/2010 soit 5 jours
Du 02/03/2011 au 07/03/2011 soit 6 jours
Du 31/10/2010 au 03/11/2011 soit 4 jours
- Gêne temporaire partielle de classe II (DFT 25%) :
Du 2 au 17/11/2010 soit 16 jours
Du 5/12 au 13/12/2010 soit 9 jours
19/12/2010 au 14/01/2011 soit 27 jours
8/03/2011 au 02/04/2011 soit 26 jours
04/11/2011 au 4/12/2011 soit 31 jours
- Gêne temporaire partielle de classe I (DFT 10%) :
17/08 au 27/10/2010 soit 72 jours
18/11 au 29/11/2010 soit 12 jours
15/01 au 1/03/2011 soit 46 jours
03/04/2011 au 30/10/2011 soit 211 jours
05/12/2011 au 17/01/2012 soit 43 jours date de consolidation exclue
demande : 2722,50 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 2606,25 euros (base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de M. [M] [I] sera évalué comme suit
- DFT total : 25 jours x 28 euros = 700 euros
- DFT partiel à 25% : 109 jours x 28 euros x 25 % = 763 euros
- DFT partiel à 10% : 384 jours x 28 euros x 10 % = 1075,20 euros
Total 2538,20 euros
Il sera retenu la somme de 2606,25 euros, le tribunal étant liée par les limites de l’offre.
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par M. [M] [I] à la somme de 2.606,25 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 20.000 euros offre : 8.000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré à moyen chiffré par l'expert à 3,5/7.
Les souffrances endurées par M. [M] [I] sont constituées notamment par l’apparition de douleurs plus violentes ayant entraîné la prise d’antalgiques et la prescription d’une première ponction, les 4 interventions chirurgicales suivantes aux mêmes fins vu les réapparitions de l’hématome avec hospitalisations du 28 octobre au 1er novembre 2010, 30 novembre au 4 décembre 2010,14 au 18 décembre 2010 (durant lequel il a contracté une infection nosocomiale), et du 2 au 7 mars 2011, liées à une réduction et évacuation de l’hématome à la cuisse. L’hospitalisation du 17 au 22 novembre 2010 apparaît comme en lien les suites de son accident de scooter survenu le 10 septembre 2010, et sans rapport.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 518 jours soit 1,4 année , il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par M. [M] [I] à hauteur de 10.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
demande : 6000 € pour un DFP lié à l’aggravation évalué à 3 % point 2000 €
offre : 0 euro
M. [M] [I] né le 16/10/1989 était âgé de 22 ans au jour de la consolidation le 17 janvier 2012.
L’expert judiciaire a conclu qu’il n’y avait pas de modification du taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 2 % précédemment.
Dans le rapport [B] daté du 16 janvier 2008, l’expert avait retenu une AIPP de 2% en notant un état séquellaire caractérisé par la persistance de la rétention d’œdèmato-lymphatique de la hanche droite, la gêne douloureuse au niveau de cette hanche et de la partie droite du bassin, avec une discrète amyotrophie de la cuisse.
M. [M] [I] critique une description concernant la gêne douloureuse sensiblement identique, qui n’est pas attribué à l’expert [X] , mais au rapport du docteur [B] du 5 juillet 2012, qu’il a reproduit en pages 12 13 et 14 de son rapport comme l’expert [X] l’a rappelé le 10 avril 2018 en réponse aux dires reçus.
Pour décrire l’existence d’une aggravation du déficit fonctionnel permanent depuis la précédente évaluation dans le rapport d’expertise du 16 janvier 2008 est versé
- un dire du Docteur [W] médecin-conseil daté du 4 mai 2018 indiquant que le taux de 2 % est très insuffisant
- un dire du Docteur [W] médecin-conseil daté du 6 avril 2018 mentionnant une aggravation fonctionnelle entraînée par cinq interventions chirurgicales subies entre le 1er novembre 2010 et le 3 novembre 2011 toutes admises directement imputables à l’accident du 29 octobre 2006, en rapport avec une récidive du décollement de MORELL-LAVALLEE et un état séquellaire actuellement présenté par :
– la persistance de la rétention œdèmato lymphatique de la hanche droite
– une gêne douloureuse au niveau de cette hanche de la partie droite du bassin
– une discrète amyotrophie de la cuisse
– une discrète raideur douloureuse de la hanche droite
– un état cicatriciel très important douloureux
l’ensemble entraînant une gêne fonctionnelle justifiant un taux supérieur à 5 %.
La seule existence d’hospitalisations consécutives à l’aggravation ne conduit pas par elle-même à caractériser l’apparition d’une aggravation de l’état séquellaire, avec un amoindrissement des capacités physiques de Monsieur [M].
La comparaison des examens cliniques réalisés dans le rapport du 16 janvier 2008 et le rapport du 10 avril 2018 ne permet pas de noter des mesures différentes pour la mobilisation de la hanche, ni des douleurs différentes sauf des douleurs en région inguinale non imputables. Aucun retentissement fonctionnel causé par l’apparition de nouvelle zone de cicatrice avec dyséthésique ne ressort de l’examen.
Ces éléments ne permettent pas d’établir une aggravation du taux de déficit fonctionnel permanent du fait de l’aggravation retenue le 17 octobre 2010. La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 5.000 euros offre : 0 euro à défaut de justificatifs produits
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient au titre du préjudice d’agrément, l’activité des sports dont le football et la musculation.
En l’espèce M. [M] [I] âgé de 22 ans au jour de la consolidation ne verse aucune pièce pour établir qu’il pratiquait avant l’aggravation des activités de sport et de loisirs avec la mention de leur fréquence.M. [M] [I] ne fait pas la preuve de son préjudice d'agrément. M. [M] [I] sera en conséquence débouté de sa demande.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
demande : 2.000 euros offre : 2.000 euros
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié léger et chiffré à 2/7 par l’expert. Au vu de l’accord des parties, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2.000 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
réservé
4.344,20 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
137,53 euros
5.128,85 euros
Frais divers
réservé
Dépenses de santé futures
réservé
Perte de Gains Professionnels Futurs
0 euro
Incidence professionnelle
40.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2.606,25 euros
Souffrances endurées
10.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
0 euro
Préjudice d’agrément
0 euro
Préjudice esthétique permanent
2.000 euros
TOTAL
54.743,78 euros
4.344,20 euros
La GMF demande la déduction de provisions versées pour un montant de 7200 euros les 24/07/2018 et 18/02/2022. Cependant aucun justificatif n’est versé sur le paiement de provision et leurs montants et M. [M] [I] ne mentionne pas leur versement dans ses écritures. La condamnation à payer de la GMF sera ordonnée en deniers et quittances sans déduction de provision.
***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la GMF partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Aurélie HUERTAS Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la GMF sera à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [M] [I] la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X] en date du 10 avril 2018
Dit que la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 29 octobre 2006 doit indemniser [M] [I] du préjudice en aggravation survenu depuis la consolidation de son état constatée au 26 juillet 2007 par le rapport d’expertise du 16 janvier 2008 du Docteur [B],
Condamne en deniers ou quittance la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES à payer à [M] [I] les sommes suivantes en réparation de son préjudice en aggravation après imputation de la créance du tiers payeur
Perte de Gains Professionnels actuels
137,53 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
0 euro
Incidence professionnelle
40.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2.606,25 euros
Souffrances endurées
10.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
0 euro
Préjudice d’agrément
0 euro
Préjudice esthétique permanent
2.000 euros
sans déduction de provision versée
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Réserve la liquidation des postes de dépenses de santé actuel, de frais divers (honoraire d’assistance expertise), et de dépenses de santé futures,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES à payer à M. [M] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance,
Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Aurélie HUERTAS Avocat.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE