Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02578 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JMU
Jugement du 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02578 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JMU
N° de MINUTE : 26/00342
DEMANDEUR
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin BEAULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Mme Élodie LÉVÊQUE audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, en présence de Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, assitée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin BEAULIER
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
A l’issue de cette vérification, l’inspecteur du recouvrement a notifié une lettre d’observations faisant état de sept chefs de redressement pour la somme de 17 873 euros de cotisations et contributions sociales.
Aux termes de la période contradictoire, compte tenu des éléments fournis, l’inspecteur du recouvrement a revu ses observations en ramenant le chiffrage à la somme de 11 830 euros.
Cette somme a été réclamée par mise en demeure du 12 juin 2024.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable ([2]) de la contestation de trois chefs de redressement par courrier du 22 juillet 2024.
En l’absence de réponse de la [2], la société [1], a saisi par requête reçue par le greffe le 22 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Après mise en état, l’affaire a été convoquée à l’audience du 10 décembre 2025.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal, au visa de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, des articles 2 et 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, de l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, de :
- Juger recevable son recours et le juger bien fondé,
- Ordonner le dégrèvement intégral des chefs de redressements suivants appliqués par l’URSSAF IDF, figurant dans la lettre de mise en demure en date du 12 juin 2024, pour la somme de 8 916,60 euros :
Motif n°2 :”Frais professionnels non justifiés”, pour 2 319,72 euros,Motif n°6 : “Prime exceptionnelle pouvoir d’achat - loi de finances rectificative pour 2021", pour 1 433,28 euros,Motif n°7 : “Fras professionnnels - limite d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométirques), pour 5 163,60 euros,- Débouter l’URSSAF IDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner l’URSSAF à lui règler une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’URSSAF aux dépens.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF IDF demande au tribunal de :
- Débouter la société [1] de son recours,
- En conséquence :
- Confirmer le chef de redressement n°2,
- Confirmer le chef de redressement n°6,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02578 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JMU
Jugement du 11 FEVRIER 2026
- Confirmer le chef de redressement n°7,
- Constater que la société [1] n’a procédé à aucun règlement, même en ce qui concerne les chefs de redressements non contestés,
- Condamner la société [1] au paiement des cotisations soit au titre des redressements contestés: 8 917 euros, au titre des redressements non contestés : 2 913 euros,
- Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société [1] de toutes ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais professionnels de déplacement et repas
Moyens des parties
La société [1] expose, au visa des articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale et du décret du 20 décembre 2002, que l’URSSAF a commis une appréciation inexacte des faits lui ayant été présentés puisqu’elle n’a pas pris en compte un certain nombre de justificatifs de déplacement des salariés transmis, qu’elle fait preuve d’une position particulièrement arbitraire dans la détermination de la quote-part d’indemnités forfaitaires pour frais de repas exonérés de cotisations pour l’exercice 2021, qu’elle n’a, en effet, apporté aucune justification quant à la limitation du nombre d’indemnités exonérées à hauteur de trente sur cette année, et les choix des dates de repas indiquées. Elle soutient, s’agissant de M. [E], que l’appréciation de la distance géographique ne peut constituer un unique critère d’arbitrage de bénéfice ou non du dispositif d’exonération de ces indemnités forfaitaires, qu’à ce titre, les déplacements à [Localité 4] et en Ile de France qui constituent la majeure partie des lieux de rendez-vous professionnels de ses salariés, sont de nature, en dépit de leur courte distance géographique, à occasionner des trajets de longue durée, ce qui est un obstacle pour organiser un retour au domicile ou sur le lieu de travail de l’employé.
L’URSSAF expose que l’inspecteur du recouvrement a constaté que trois salariés ont perçu des indemnités forfaitaires restaurant au cours de l’année 2021, qu’il a sollicité la communication des éléments justifiant la réalité des frais professionnels permettant l’exonération appliquée par l’employeur, que pendant la période contradictoire, l’inspecteur du recouvrement a estimé que la société [1] avait pu partiellement justifier de la réalité des dépenses engagées dans la mesure où la preuve était apportée que le salarié, à certaines dates, était en déplacement professionnel et était dans l’incapacité de rejoindre son domicile ou son lieu de travail pour y déjeuner. Elle précise que même si l’état de déplacement de M. [E] fait état d’heures d’arrivées au bureau après le temps de pause déjeuner, les éléments contenus dans cet état, et en particulier le nombre de kilomètres entre le bureau et les locaux du client, démontre que le salarié n’était pas dans l’incapacité de rejoindre son lieu de travail pour y déjeuner, de sorte que les indemnités de repas versées ne constituaient pas des frais professionnels susceptibles d’être exonérées de cotisations et cotisations sociales. Elle rappelle que la société [1], n’a transmis dans le cadre de la procédure contradictoire, qu’un état des kilomètres parcourus par M. [E] alors que le redressement porte sur deux autres salariés.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués (…).
Selon l’article L. 136-1-1 du même code, I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.
L’arrêté du 20 décembre 2002 dispose dans sa version applicable au litige :
« Article 1
Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.
Article 2
L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Article 3
Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas (…) »
En l’espèce, la lettre d’observations précise que le redressement a concerné trois salariés : M. [Y] [E], M. [A] [T] et M. [K] [N].
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de la lettre d’observations et du courrier de l’URSSAF du 27 avril 2024, que pour M. [A] [T] et M. [K] [N], la société [1] n’a jamais justifié que pour les indemnités de repas exonérés de cotisations sociales, ces salariés étaient en déplacement professionnels et empêchés de rejoindre leur domicile ou leur lieu de travail pour le déjeuner.
S’agissant de M. [E], pour justifier de l’exonération des frais de repas, la société [1] produit la fiche des kilomètres parcourus par ce salarié et la liste de ses clients. Il ressort de l’examen de ces documents que l’inspecteur du recouvrement a rejeté l’exonération des cotisations sociales lorsque M. [E] avait, au cours de la journée, eu la possibilité de déjeuner à son bureau. Ainsi en est-il par exemple :
De la journée du 1er décembre 2021 où il est arrivé au bureau à 10 heures, a parcouru 19 kilomètres pour se rendre chez un client chez lequel il est arrivé à 10h47 et duquel il est reparti à 12h03, et où il a rejoint son bureau à 14h05,De la journée du 2 novembre 2021 où il est arrivé à son bureau à 10h00, s’est rendu chez le client [3] situé à 19 kilomètres de son bureau, en est reparti à 11h19 et a rejoint son bureau à 13h01,De la journée du 1er octobre 2021 où il est arrivé à son bureau à 10h00, s’est rendu chez un client situé à 5 kilomètres de son bureau, en est reparti à 10h56, s’est rendu chez un second client chez lequel il est arrivé à 11h51 et en est reparti à 12h03 pour arriver à son bureau à 13h22 lequel se trouve à 21 kilomètres de chez son client.Dans ces exemples, M. [E] avait donc la possibilité de rentrer déjeuner à son bureau puisqu’il avait quitté suffisamment tôt les locaux de ses clients, locaux se trouvant à une distance suffisamment proche de son bureau.
Il convient par ailleurs de relever que l’inspecteur du recouvrement a accepté l’exonération des cotisations sociales lorsque les documents présentés permettaient d’établir que M. [E] n’avait pas d’autre possibilité que de déjeuner au restaurant. Ainsi est-il de la journée du 4 octobre 2021 au cours de laquelle il s’est rendu chez trois clients, et n’avait pas la possibilité d’aller déjeuner à son bureau entre deux rendez-vous clients.
En outre, la société [1] ne démontre pas que M. [E] était dans l’impossibilité de déjeuner sur son lieu de travail les jours où l’inspecteur URSSAF a refusé l’exonération des cotisations sociales.
Enfin, le moyen selon lequel les trajets en région Ile de France, en dépit de leur courte durée, occasionnent des trajets de longue durée, est inopérant.
Il s’en déduit que le redressement relatif aux frais professionnels est justifié.
Sur la régularisation des cotisations au titre de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat
Moyens des parties
La société [1] expose que le versement de la prime exceptionnelle devait nécessairement intervenir dans la période de temps prévu par la loi de finances rectificative pour 2021, soit entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022, qu’elle n’a effectué aucun règlement de prime exceptionnelle à ses salariés durant la période de validité de ce dispositif légal à l’exception de M. [E], bénéficiaire au regard du critère de niveau de classification.
L’URSSAF soutient que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait versé une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à M. [Y] [E] d’un montant de 1 000 euros en franchise de cotisations, à la suite d’une décision unilatérale de l’employeur du 1er juin 2021 qui en précisait les modalités d’attribution. Elle indique qu’alors que six salariés auraient du bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, la société [1] a décidé de ne l’attribuer qu’à M. [Y] [E], que l’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration dans l’assiette sociale de la prime qui restait à être versée, soit la somme de 3 314,20 euros. Elle précise qu’en application de l’article 4 alinéa II de la loi du 19 juillet 2021, la société [1] pouvait moduler le montant de la prime en fonction du niveau de classification et non attribuer la prime en fonction de ce même critère. Elle prétend que selon la jurisprudence, l’employeur qui s’abstient de verser le salaire ou toute indemnité prévue par une convention collective ne peut s’en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d’un salaire inférieur.
Réponse du tribunal
L’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finance rectificative pour 2021 dispose :
« La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail bénéficie de l'exonération prévue au V du présent article.
Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
(…)
II. - L'exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au premier alinéa du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même III ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;
4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.
III. - Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au deuxième alinéa du I et les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires, dans les conditions prévues au 2° du II, font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code.
IV. - Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II du présent article et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V du présent article.
V. - La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III, aux salariés ou aux agents publics ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.
VI. - La limite de 1 000 € prévue au premier alinéa du V est portée à 2 000 € pour les employeurs :
1° Mettant en œuvre un accord d'intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ou ayant conclu, avant cette même date, un accord prenant effet avant la date limite prévue au 3° du II, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ;
2° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l'activité s'est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.
Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et vise à valoriser les métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 2° en portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :
a) La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, et les classifications, notamment au regard de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
b) La nature du contrat de travail ;
c) La santé et la sécurité au travail ;
d) La durée du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
e) La formation et l'évolution professionnelles ;
3° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l'activité s'est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.
Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et prévoit l'engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 3°, portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :
a) La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, et les classifications, notamment au regard de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
b) La nature du contrat de travail ;
c) La santé et la sécurité au travail ;
d) La durée du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
e) La formation et l'évolution professionnelles.
Il fixe le calendrier et les modalités de suivi des négociations, lesquelles doivent s'ouvrir dans un délai maximal de deux mois à compter de la signature de l'accord ;
4° Ou ayant engagé une négociation d'entreprise sur l'accord mentionné au 2° du présent VI ou dont l'activité principale relève d'une branche ayant engagé de telles négociations.
Les organisations professionnelles d'employeurs participant aux négociations de branche mentionnées au premier alinéa du présent 4° informent par tout moyen les entreprises relevant du champ d'application de la branche de l'engagement de ces négociations (...).”
En l’espèce, il ressort de la procédure que la société [1] a appliqué un critère de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en fonction du niveau de classification des salariés prévue par la convention collective des experts-comptables, classés en niveau N5 et N4, choisissant de verser une prime de 1 000 euros à tous les salariés de niveau N5 et N4, ce qui est contraire au II de l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 susvisé et à la décision unilatérale de l’employeur instaurant la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. En effet, l’employeur n’aurait pu que moduler la prime en fonction de ces critères.
En application de l’accord unilatéral de l’employeur versé aux débats, l’inspecteur du recouvrement a considéré que six salariés auraient dû bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et a procédé à la réintégration dans l’assiette sociale, de la prime qui restait à être versée soit la somme de 3 314,20 euros.
Or il résulte des articles L. 242-1 et R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d’une disposition législative ou réglementaire entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale même lorsque l’employeur s’est abstenu de les lui verser (Cass. Civ 2ème 15 juin 2017 (n°16-19.162).
Ainsi dans la mesure où la société [1] s’est abstenue de verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à des salariés en droit d’obtenir son versement et qu’elle n’a pas respecté les conditions d’exonération prévues par l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 et par la décision unilatérale de l’employeur, le redressement de l’URSSAF doit être confirmé.
Sur le redressement n°7 : la réintégration des indemnités kilométriques
Moyen des parties
La société [1] soutient que le redressement appliqué a été opéré sur un compte numéroté « 4211000 salaire versé » lequel n’est pas inscrit dans sa comptabilité, que la régularisation appliquée porte sur un compte inexistant, que celle-ci ne peut prospérer. Elle ajoute qu’à supposer que la régularisation affecte le compte « 4211SSAA – salaire [E] » au titre duquel sont enregistrées les rémunérations nettes versées au salarié, aucune indemnité kilométrique n’est inscrite en écriture au sein de ce compte. A titre subsidiaire, elle expose justifier de la réalité des déplacements professionnels effectués par M. [E] au moyen de son véhicule et du calcul des indemnités réglées à son salarié, précisant qu’outre la carte grise du véhicule, elle a communiqué un relevé signé et daté du 17 janvier 2022 des kilomètres parcourus par M. [E]. Elle conteste le choix de la défenderesse d’un barème limité alors qu’elle produit les justificatifs permettant de s’assurer de la réalité des déplacements effectués.
L’URSSAF indique que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait versé la somme de 16 238,44 euros qualifiée de frais kilométriques à M. [E] en franchise de cotisations. Elle expose qu’au cours de la période contradictoire, la société [1] a transmis des fiches de kilomètres parcourus mentionnant la date du déplacement ainsi que les lieux de départ et d’arrivée et le nombre de kilomètres parcourus, que l’inspecteur de recouvrement a constaté qu’au titre des mois de juin à décembre 2021, était mentionné un tiers « [Adresse 3] » situé à 410 kilomètres du siège de la société [1], que ce client ne figure par sur la liste des clients de l’entreprise et ne faisait l’objet d’aucune écriture comptable, qu’ainsi le caractère professionnel de ces déplacements n’a pas été accepté, la société ne justifiant pas le caractère professionnel pour 7 656 kilomètres. S’agissant du moyen tiré de la régularisation opérée sur un compte inexistant, elle soutient que c’est bien à l’étude des documents comptables que l’inspecteur a pu constater que la société [1] avait versé des indemnités kilométriques à un de ses salariés.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués (…).
Selon l’article L. 136-1-1 du même code, I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.
L’arrêté du 20 décembre 2002 dispose dans sa version applicable au litige :
« Article 4
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. »
L’exonération de cotisations et contributions sociales ne peut être admise qu’à la condition que la société puisse justifier du moyen de transport utilisé par le salarié, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel et de la puissance fiscale du véhicule utilisé.
En l’espèce, s’agissant de la régularisation opérée sur un compte numéroté « 42110000 salaire versé », il ressort de la procédure que la société [1] ne conteste pas le montant d’indemnités kilométriques versées à M. [E] et ni leur exonération de cotisations sociales, et que l’inspecteur du recouvrement s’est fondé sur les documents comptables présentés par l’entreprise pour établir ses redressements, de sorte que le moyen est inopérant.
Sur la justification du caractère professionnel des indemnités kilométriques versées à M. [E], si la société [1] verse aux débats un tableau des déplacements professionnels qu’auraient réalisés M. [E], ce document n’est pas détaillé des trajets effectués par ce dernier, ni du nom des clients qu’il a visités.
Par ailleurs, il ressort de la lettre de l’URSSAF du 27 avril 2024, que la société [1], au cours du contrôle, a fourni la carte grise du véhicule personnel de M. [E], un état de déplacement faisant état des kilométrages déclarés ainsi que des lieux des départ et d’arrivée en ne précisant que le nom du client visité, que ce document a été rapproché avec la liste des clients transmise pendant le contrôle afin de vérifier la réalité des kilomètres déclarés, que sur le document établi par M. [E], il est fait mention sur les mois de juin à décembre 2021 d’un tiers dénommé « Buffet royal » situé à 410 kilomètres de l’entreprise mais que ce tiers ne figure pas sur la liste des clients de l’entreprise et n’apparaît pas dans sa comptabilité.
Il se déduit de ces éléments que le redressement est justifié puisque la société [1] ne démontre pas que tous les frais kilométriques de M. [E] ont été utilisés à des fins professionnels, en particulier ses déplacements chez un tiers dénommé « [Adresse 3] ».
Dès lors, le redressement opéré par l’URSSAF est confirmé.
Enfin, il est constant que la société [1] n’a pas payé ni les redressements contestés, ni les redressements non contestés.
En conséquence, et pour conclure, il convient de confirmer les chefs de redressement n°2, n°6 et n°7, et de condamner la société [1] au paiement des cotisations au titre des redressements contestés pour la somme de 8 917 euros et au titre des redressements non contestés pour la somme 2 913 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre du même fondement.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute la société [1] de toutes ses demandes,
Confirme les redressements n°2, 6 et 7 réalisés par l’URSSAF Ile de France dans la lettre d’observations du 22 janvier 2024 ;
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 8 917 euros au titre des redressements contestés et la somme de 2 913 euros au titre des redressements non contestés ;
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de l'instance,
Rejette la demande formée par la société [1] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonne l’exécution provisoire
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter à de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE