Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/806
N° RG 22/00800 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD4T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 décembre à 14h45
Nous , S. LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Décembre 2022 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [J]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Vu l'appel formé le 05/12/2022 à 08 h 53 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05 décembre 2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [J]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [J], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (Gambie) et de nationalité gambienne, a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement et à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 3 novembre 2021 pour violence aggravée par deux circonstances, usage ou menace d'une arme et détention non autorisée de stupéfiants.
Par courrier du 27 avril 2021 au titre de l'exécution de l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, M. [J] a fait l'objet d'une procédure contradictoire, prévue par le code des relations entre le public et l'administration, et notamment les articles L 120-1 et L 211-1 et suivants, relative à la décision fixant le pays de destination, que l'intéressé a signée le 28 avril 2022.
A la suite d'un contrôle d'identité motivé par un comportement troublant l'ordre public sur [Adresse 4] à [Localité 5], M. [J] a été placé en garde à vue le 2 novembre 2022 à 17 h 00 pour maintien irrégulier sur le territoire français malgré interdiction du territoire.
Le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de placement en centre de rétention administrative le 3 novembre 2022, notifiée le même jour à 12 h 50. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [J] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 4 novembre 2022 parvenue au greffe le même jour à 15 h 04.
2) M. [J] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 4 novembre 2022 à 15 h 41 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Par ordonnance du 5 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, constaté que la procédure est régulière, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, ordonnance confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 novembre 2022.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [J] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 2 décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15 h 06.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé pour une durée 30 jours par ordonnance du 3 décembre 2022.
M. [N] [J] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 décembre 2022 à 8 h 53.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [J] a principalement soutenu que :
- la requête est irrecevable car elle a été signée par Mme [S] seule, qui était incompétente, et car des pièces justificatives faisaient défaut ;
- il y a un défaut de diligences du préfet.
À l'audience, Maître Diane BENOIT a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
- L'irrecevabilité de la requête en prolongation peut être soulevée en tout état de cause.
Mme [S] est incompétente pour signer la requête seule ; il y a délégation de signature à Mme [T] et concurremment à Mme [S]. Il fallait donc la signature des deux.
Selon l'article R 743-2 : toutes les pièces utiles doivent être jointes à la requête. Le 27 avril 2022, M. [J] a fait l'objet d'une procédure relative à la décision qui fixe le pays de destination. Or, ces éléments n'ont pas été joints à la requête.
- Il y a un défaut de diligences au vu de l'article L 741-3 du CESEDA. Il a une interdiction judiciaire sur le territoire français. La préfecture a saisi le 23 octobre le consulat de Gambie. Un rendez-vous à l'ambassade était prévu le 23 novembre mais n'a pas eu lieu. Un 2ème rendez-vous à l'ambassade est prévu le 13 décembre.
Il a été reconnu comme réfugié politique le 29 juillet 2021 par l'Ofpra. Suite à la condamnation il a perdu son statut de réfugié le 2 juin 2022. C'est sans conséquence sur sa qualité de réfugié politique à l'égard de la Gambie. Selon la convention de Genève il est protégé contre le refoulement vers son pays d'origine où sa vie est menacée. La CEDH et la cour de justice de l'Union européenne protègent la qualité de réfugié. Il ne peut pas être en contact avec les autorités gambiennes. La préfecture n'a mis en oeuvre aucune diligence en-dehors de la Gambie, donc il y a un défaut de diligences.
Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
- Concernant la délégation de signature à Mme [S], elle est régulière. Certes c'est une délégation concurremment avec Mme [T], mais il n'y a pas besoin des 2 signatures. C'est la signature de l'une ou l'autre de manière indifférente.
S'agissant des pièces utiles : Elles ont été présentées lors de la 1ère prolongation et la question a été expurgée à ce moment-là. En tout état de cause, la procédure relative à la décision qui fixe le pays de destination n'est pas une pièce utile.
- Les diligences ont été faites, il y a déjà un refus d'embarquer. Il a refusé d'être présenté aux autorités gambiennes à [Localité 6]. Il est dépourvu de tout document d'identité. Un nouveau rendez-vous a été fixé pour la présentation aux autorités gambiennes. Certes, il a fait une demande d'asile auprès de l'OFPRA, mais elle a été refusée, donc le statut de réfugié ne lui a pas été accordé.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [J] qui a demandé à comparaître indique : "Je ne peux pas retourner dans mon pays. Je suis menacé de mort, c'est pour ça que j'ai quitté ce pays. Ils m'en veulent car je suis homosexuel. C'est une chose avec laquelle je suis né, ce n'est pas parce que j'ai fait une connerie. Je suis né comme ça. Je ne peux pas changer. J'ai ma famille là-bas. Mais si vous m'envoyez là bas, je vais être tué. Je suis prêt à sortir de France moi-même pour un autre pays, quitter la France tout seul."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
En vertu de l'article R 743-2 du CESEDA, "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2."
Par arrêté préfectoral du 21 septembre 2022, la préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à Mme [A] [T], attachée principale d'administration de l'Etat, chef du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement, et concurremment à Mme [O] [S], cheffe de la section éloignement.
La requête en prolongation de la rétention a été signée par Mme [S].
La délégation de signature était concurrente, de sorte qu'à la fois Mme [T] et Mme [S] pouvaient signer l'acte. En revanche, il n'était pas nécessaire que la signature des deux figure sur le requête. Chacune pouvait signer la requête.
S'agissant de la production des pièces justificatives utiles, qui est prévue à peine d'irrecevabilité, donc peut être soulevé à tout moment, il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait ou de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, la procédure ayant donné lieu à la décision du 27 avril 2021 fixant le pays de renvoi n'est pas jointe à la requête. M. [J] se dit de nationalité gambienne et la demande d'identification consulaire faite par l'autorité préfectorale a été adressée à l'ambassadeur de Gambie, afin de faire procéder à l'audition de M. [J] et à son identification certaine pour obtenir un laissez-passer consulaire, et les documents justifiant de ces éléments ont été joints à la requête, permettant à M. [J] de comprendre que les démarches sont effectuées afin de fixer la Gambie comme pays de renvoi.
M. [J] estime son renvoi vers la Gambie impossible pour des raisons tenant à sa qualité de réfugié politique.
Il a été reconnu comme réfugié politique le 29 juillet 2021 par l'Ofpra. La convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés s'applique. Certes, il a perdu son statut de réfugié le 2 juin 2022 suite à la condamnation pénale. La cour nationale du droit d'asile, par décision du 14 novembre 2022, a rejeté sa requête à l'encontre du placement en rétention pour 48 h en vue de son éloignement vers la Gambie, car le délai de 48 h étant expiré, le maintien ou l'annulation de cet arrêté était sans objet. Cependant, sa qualité de réfugié perdure, car le statut a un caractère déclaratif et non pas constitutif de la qualité de réfugié. Le volet procédural de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme serait violé si M. [J], dont le statut de réfugié a été révoqué, était renvoyé dans son pays d'origine sans une appréciation préalable, tenant compte de sa qualité de réfugié, de la réalité et de l'actualité du risque qu'il allègue encourir en cas de mise à exécution de la mesure d'expulsion.
En l'espèce, la procédure ayant donné lieu à la décision du 27 avril 2021 fixant le pays de renvoi n'est pas produite, donc le juge n'est pas en mesure d'apprécier s'il y a eu une appréciation préalable, tenant compte de sa qualité de réfugié, de la réalité et de l'actualité du risque qu'il allègue encourir en cas de mise à exécution de la mesure d'expulsion.
La requête en prolongation de la rétention est donc irrecevable, car elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
La décision querellée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [J] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de rétention ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 décembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [N] [J],
Rappelons à M. [N] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [N] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI S. LECLERCQ
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