Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/184
N° RG 22/01678 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGSM
Jugement (N° 11-22-4) rendu le 17 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mai 2022 par acte à sa personne
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 juin 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a consenti à M. [J] [M] un prêt affecté à l'achat d'un véhicule Alfa Roméo, d'un montant en capital de 10'500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,80 %, remboursable en 36 échéances.
Des échéances étant impayées, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2020, la banque a mis M. [M] en demeure d'avoir à régulariser les mensualités, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2020, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure M. [M] de lui payer la somme de 6 703,50 euros au titre du solde du crédit affecté.
Par acte d'huissier délivré le 23 décembre 2021, la banque a fait assigner M. [M] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
- déclaré irrecevable l'action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] en paiement du solde du contrat de crédit numéro [Numéro identifiant 4] conclu le 29 juin 2018 avec M. [M],
- reçu l'action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] en paiement du solde du compte courant numéro [XXXXXXXXXX05] ouvert par M. [M] le 22 juillet 2017,
- condamné M. [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 1 047,76 euros au titre du solde du compte courant numéro [XXXXXXXXXX05], sans intérêts,
- rejeté les demandes de la Caisse du crédit mutuel de [Localité 6] en paiement du solde du contrat de crédit et de l'indemnité légale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens d'instance,
- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 6 avril 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en paiement du solde du contrat de crédit numéro [Numéro identifiant 4] conclu le 29 juin 2018 avec M. [M], et a rejeté ses demandes en paiement du solde du contrat de crédit, de l'indemnité légale, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 juin 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] demande à la cour de :
Vu les articles L.311-1et suivants du code de la consommation,
- infirmer le jugement du juge des contentieux la protection de Lens en date du 17 mars 2022 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] en paiement du solde du contrat de crédit numéro [Numéro identifiant 4] conclu le 29 juin 2018 avec M. [M],
- rejeté les demandes de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] en paiement du solde du contrat de crédit, de l'indemnité légale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, condamner M. [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] au titre du contrat de crédit 'Tout Auto'numéro [Numéro identifiant 4] les sommes de :
- principal : 6 582,96 euros avec intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du 8 juillet 2020,
- indemnité légale : 486,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [M] par acte d'huissier délivré le 23 mai 2022 à personne, et ses conclusions par acte d'huissier délivré le 14 juin 2022 à personne.
M. [M] n'a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la forclusion de l'action
L'article R.312-35 du code de la consommation issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d'imputation énoncée par l'article 1342-10 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du contrat, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
En l'espèce, il résulte du contrat de crédit et du tableau d'amortissement initial que le montant de la première échéance prélevée le 5 août 2018 était d'un montant de 314,03 euros, suivie de 35 échéances d'un montant de 316,35 euros.
Par courrier du 12 octobre 2018, le prêteur a informé l'emprunteur que les échéances seraient prélevées le 15 de chaque mois au lieu du 5, que la prochaine échéance du 15 novembre 2018 serait d'un montant de 337,98 euros, et lui a transmis un nouveau tableau d'amortissement duquel il résulte que les échéances mensuelles étaient d'un montant de 320,97 euros à compter du 15 décembre 2018. (Pièce n° 7 et 9 de la banque).
Il résulte par ailleurs de la liste des mouvements (pièce n° 10) que M. [M] a réglé au total la somme de 4 932,16 euros, ce qui représente le règlement de 15,36 échéances. Les remboursements ayant débuté le 5 août 2018, il est constaté, compte tenu de la règle d'imputation des paiements sur la dette la plus ancienne rappelé ci-dessus, que le premier incident de paiement non régularisé se situe donc au 15 novembre 2019, l'échéance de ce mois ayant été partiellement réglée.
La production par la banque du relevé de compte de M. [M] mentionnant le débit de l'échéance du 14 décembre 2019 est inopérant, dès lors que ce paiement doit être imputé sur la plus ancienne échéance demeurant impayée, en application de la règle de l'article 1342-10 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. En outre, la suspension de l'échéance du15 janvier 2020 n'a pas eu d'incidence sur l'acquisition de la forclusion.
En conséquence, confirmant le jugement déféré, il y a lieu de constater que l'action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] engagée par exploit introductif d'instance en date du 23 décembre 2021 est forclose, et partant irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6], qui succombe, la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
Laisse à la charge de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] les dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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